Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24510/2025

ACPR/123/2026 du 04.02.2026 sur ONMMP/5595/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.177; CP.123; CP.126; CP.181; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24510/2025 ACPR/123/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à B______ (chiffre 1. Du dispositif), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance déférée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et condamnation de B______ pour les infractions dénoncées ainsi qu'au versement de CHF 5'000.- en réparation de son tort moral et une indemnité pour ses honoraires d'avocate.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 juillet 2025 a eu lieu, sur l'avenue Appia, en direction de l'avenue de la Paix, une altercation impliquant deux automobilistes, A______ et B______.

b. B______ a déposé plainte le 15 juillet 2025. A______ l'avait traitée notamment de "grosse pute", "grosse vache" et "pauvre conne"; il l'avait également menacée en lui disant "je vais te niquer ta race" et "tu veux quoi, je vais te frapper".

Alors qu’elle circulait sur la route des Nations avec ses deux jeunes enfants, elle s'était rabattue sans danger devant le véhicule conduit par A______, lequel l'avait ensuite klaxonnée à plusieurs reprises et avait accéléré afin de se coller à l’arrière de sa voiture. Elle s'était ensuite arrêtée à un feu rouge et avait constaté que le prévenu, arrêté derrière elle, lui avait fait un geste de la main et semblait énervé. Elle l’avait vu sortir de son véhicule, ce qu'elle avait également fait, par peur que ses enfants assistent à une scène. Le précité, hors de lui, et sa passagère, qui était également sortie de la voiture, l'avaient alors agressée verbalement. Elle avait demandé à A______ d’arrêter, en lui expliquant que ses enfants étaient dans sa voiture, et il était reparti en direction de sa voiture, tout en la menaçant. Pensant qu'il allait prendre quelque chose dans celle-ci, elle l’avait suivi et il s’était retourné en lui disant, brutalement, "tu veux quoi, je vais te frapper ". Ils étaient très proches l’un de l’autre et par peur qu’il l’agresse, elle avait eu le réflexe de le repousser avec une ou deux mains. Tout était ensuite allé très vite. Il l’avait attrapée par l’avant-bras gauche et elle l’avait tenu par le t-shirt pour maintenir une distance entre eux. Il l’avait frappée à plusieurs reprises en finissant par lui donner un coup de poing dans le nez qui l'avait fait reculer puis tomber à la renverse. Elle avait alors immédiatement senti du sang couler sur son visage. Elle s'était relevée et avait appelé la police. Un témoin, cycliste, dont elle a donné le nom et le numéro de téléphone, avait tenté d'empêcher A______ de partir, mais celui-ci s'était également montré agressif à son encontre.

B______ a produit divers documents médicaux dont il ressort qu'elle a souffert, notamment, d'une fracture nasale, de griffures au niveau nasal et au niveau de la poitrine. Elle a été mise en arrêt de travail complet du 13 juillet au 3 août 2025, une reprise à 50 % étant attestée pour la période du 2 au 6 septembre 2025. Elle a également produit des photos de son visage ensanglanté, puis présentant, notamment, un pansement sur le haut du nez, lequel apparaît passablement œdématié, et deux hématomes conséquents au niveau des yeux. Elle atteste encore s'être vu prescrire des séances de psychothérapie.

c. À cette suite, la police a procédé à l'audition de C______, passagère du véhicule de A______, et de ce dernier.

c.a. C______, a déclaré, le 24 septembre 2025, que B______ leur avait coupé la route. Son mari avait dû fortement freiner et elle avait cru que leur véhicule avait été touché. Au feu rouge suivant, les deux conducteurs étaient sortis simultanément de leur véhicule, ce qu'elle avait également fait, pour voir s’il y avait eu un impact. B______ avait injurié son mari en premier en le traitant de "connard, fils de pute" et il avait répondu à ses injures. Alors qu’il retournait à son véhicule et était de dos, B______ s'était précipitée sur lui et avait saisi le col de son t-shirt en le déchirant. Il s’était alors retourné et elle lui avait donné des coups avec sa main sur le torse. C______ avait essayé de les séparer mais B______ l’avait repoussée. Son mari avait donné un coup qui avait fait tomber l'intéressée, mais elle ignorait comment. B______ était plus grande que son mari et avait une carrure imposante.

c.b. A______, entendu en qualité de prévenu le 25 septembre 2025, a déclaré qu'il circulait à bord de son véhicule avec son épouse et trois enfants lorsque le véhicule de B______ lui avait coupé la route en se mettant devant lui. Il avait dû freiner et donner un coup de volant à gauche, puis avait klaxonné, mais pas à plusieurs reprises. Il était ensuite sorti de son véhicule en même temps que B______ qui l’avait traité de "connard, fils de pute", ce à quoi il avait répondu en la traitant de "conne, bouffonne" tout en retournant à son véhicule. Elle lui avait alors agrippé le col par l’arrière, ce qui lui avait coupé le souffle, l’empêchant de respirer, et avait déchiré son t-shirt. Elle lui avait à cette occasion griffé le cou. Une fois face à lui, elle lui avait encore donné des coups sur le torse avec son autre main, coups qu'il avait tenté de repousser. Son épouse avait également essayé de les séparer mais B______ l’avait repoussée de manière très agressive. Sous l’adrénaline et la peur, il avait donné un coup à cette dernière, sans se souvenir si c’était avec la main à plat ou le poing fermé. Il a contesté avoir fait un geste de la main ou avoir menacé, saisi l'avant-bras ou donné "des" coups au visage de l'autre conductrice. Le coup qu'il lui avait donné lorsqu'elle l'avait attaqué était sans doute la cause de son visage en sang. Lui-même avait été injurié mais pas menacé. B______ faisait "au moins" deux têtes de plus que lui et était imposante physiquement. Une passante avait filmé la scène mais indiqué qu'elle allait supprimer la vidéo, avant de monter dans le bus; il n'avait pas pris son nom ni ses cordonnées.

À la fin de son audition, A______ a déposé plainte contre B______. Il lui a reproché de l'avoir traité notamment de "connard" et "fils de pute", d'avoir saisi le col de son t-shirt, de sorte à lui couper la respiration, et de l’avoir endommagé en le déchirant, et enfin de l'avoir griffé au cou et de l’avoir frappé à plusieurs reprises sur le torse.

Il a produit des photographies montrant des traces de griffure sur sa nuque et le haut de son t-shirt déchiré, au niveau de l'arrière du col, sur une dizaine de cm.

c.c. B______ a ainsi, le 13 octobre 2025, été réentendue par la police, désormais en qualité de prévenue.

Elle a maintenu ses précédentes déclarations. Elle était sortie de son véhicule par peur pour ses enfants, ayant vu l'autre conducteur venir en sa direction, l'air agressif ou en colère. Elle ne s'était pas enfermée dans son véhicule de peur qu'il ne vienne effrayer les enfants. Il l'avait menacée ("je vais niquer ta race" puis "je vais te frapper"). Elle l'avait repoussé mais ne l’avait ni agrippé ni griffé, lui-même lui ayant arraché un collier durant l’altercation. Elle s’était retenue à son t-shirt, qui s’était déchiré, lorsqu’il l’avait frappée, pour se défendre. Elle ne l’avait pas injurié mais lui avait demandé de se calmer à plusieurs reprises. Elle était toujours en état de choc et était suivie par un psychiatre qui lui avait imposé un arrêt de travail à 50%.

La copie de sa carte d'identité française indique qu'elle mesure 179 cm.

d. Dans son rapport de renseignement du 14 octobre 2025, la police relève qu'aucune image n'était disponible pour établir le déroulement des faits, une caméra de vidéosurveillance présente sur les lieux n'étant pas tournée dans la bonne direction.

Le témoin identifié par B______ avait été contacté mais ne souhaitait pas être auditionné de peur que A______ n'ait accès à ses données personnelles. Il avait cependant indiqué n'avoir pas été témoin de l'agression, ayant assisté aux faits ayant précédé celle-ci. Il était ensuite revenu sur ses pas et avait vu B______ en sang.

Le rapport ne fait pas état de traces de contacts entre les deux véhicules.

e. Le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière le 18 novembre 2025, concernant les deux plaintes déposées. L'ordonnance concernant les faits reprochés à A______ n'a pas été contestée par B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits susceptibles d’être qualifiés d’injure (art. 177 CP) étaient contestés par B______ et qu'en l'absence d'éléments de preuve objectifs, tel qu'un témoin neutre, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. Quant aux faits susceptibles d’être qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), B______ avait déclaré avoir uniquement repoussé le plaignant alors qu’elle se sentait menacée et s’être retenue, pour se défendre, au t-shirt du plaignant qui l’avait frappée, contestant l’avoir griffé. L’élément intentionnel faisait ainsi défaut.

D. a. Dans son recours, A______ réitère les explications déjà données à la police.

La motivation de l'ordonnance querellée était insoutenable. Le Ministère public n'avait pas apprécidé la crédibilité des déclarations recueillies. Les doutes sur le déroulement des faits ne permettaient pas de refuser d'entrer en matière. Il était d'ailleurs faux de retenir que le dossier se limitait aux déclarations des parties, qui n'avaient au demeurant pas été confrontées. En effet, ses propres déclarations, confirmées par celles de son épouse, l'étaient également par des photographies qu'il avait produites et par un constat médical. Au demeurant, les faits s'étaient déroulés près d'un arrêt de bus, soit un lieu de passages fréquents. Pourtant, aucune investigation policière n'avait été menée, auprès des TPG, des commerçants ou par appel à témoin. Il eût appartenu au Ministère public, outre la confrontation des parties, de procéder à l'audition de son épouse en qualité de témoin, voire de chercher d'autres témoins potentiels.

Le caractère injurieux des propos dénoncés était indubitable, de même que les qualifications juridiques des lésions et dommages subis. Il présentait encore des croutes et des marques visibles quatre jours plus tard.

L'ordonnance devait dès lors être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède selon les conclusions prises.

À l'appui de son recours, A______ produit notamment un constat médical établi le 16 juillet 2025 par le Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML), faisant état de quatre cicatrices rose-brun au niveau de la région de la nuque, mesurant jusqu'à environ 1,5 cm de grand axe, partiellement recouvertes de croûtelles brunes punciformes, en rapport avec les faits selon l'intéressé. Celui-ci déclarait peser 80 kg et mesurer 175 cm. Il avait par ailleurs indiqué avoir, depuis les faits, des difficultés d'endormissement, une baisse d'appétit et des difficultés de concentration.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte qu'il avait déposée contre B______.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

3.2. L'art. 177 CP réprime, du chef d'injure, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de faits.

L'art. 126 CP punit pour voies de fait quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

Selon l'art. 123 CP, est punit pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

L'art. 181 CP réprime, au titre de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Enfin, à teneur de l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

3.4. En l'espèce, il est établi qu'une altercation a eu lieu entre les parties, pour une question de priorité cas échéant non accordée. Il y a par ailleurs tout lieu de penser que le recourant a alors été, comme l'affirme la conductrice qu'il met en cause, contrarié voire en colère, du fait du comportement de celle qui s'était rabattue devant lui et l'avait obligé à freiner brusquement alors qu'il transportait sa femme et trois enfants. Le recourant a admis devant la police avoir klaxonné, à tout le moins à une reprise, la conductrice mise en cause.

Cela étant, au-delà de la survenance d'une altercation entre les deux automobilistes qui étaient chacun sorti de leur véhicule, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer qui a proféré les premières insultes, la mise en cause contestant pour sa part en avoir formulées, indiquant que c'était le recourant qui en avait proférées. Par ailleurs, les déclarations de la témoin entendue, selon laquelle c'était la mise en cause qui avait insulté son mari en premier, doivent être considérées avec prudence au vu de ses liens avec le recourant. Dès lors, il n'est pas possible de retenir l'existence de doutes suffisants, qui imposeraient l'ouverture d'une instruction, au sujet des injures dénoncées par le recourant.

Il en va de même du fait que la mise en cause l'aurait "étranglé" en saisissant le col de son t-shirt et l'aurait griffé. La précitée explique avoir voulu maintenir le recourant à distance, voire s'être défendue et avoir cherché à se retenir, alors qu'il l'avait attrapée par l'avant-bras, voire l'avait frappée. Là encore, les déclarations de la témoin entendue doivent être appréhendées avec circonspection. L'agressivité imputée au recourant par la mise en cause semble au demeurant corroborée par l'importance des lésions subies par celle-ci, qui ne sont en rien comparables avec celles subies par celui-là, ni aucunement en adéquation avec le comportement qu'elle aurait eu à son encontre selon les déclarations du recourant. Il sera encore relevé que contrairement aux affirmations de ce dernier, la mise en cause ne faisait pas "au moins" deux têtes de plus que lui puisque les deux intéressés ont approximativement la même taille, étant encore relevé que le recourant pèse 80 kg. Rien ne permet dès lors de retenir que la mise en cause aurait eu une autre intention que celle de se défendre ou à tout le moins de repousser son antagoniste.

Quant au fait qu'en s'agrippant au t-shirt du recourant, la mise en cause l'ait déchiré, on ne voit pas, vu ce qui précède, qu'elle ait agi volontairement, l'élément constitutif de l'intention faisant ainsi défaut.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant et aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible de modifier ce constat.

En particulier, il paraît peu probable que les parties, ou l'épouse du recourant, modifient leurs déclarations en cas de confrontation. On ne voit par ailleurs pas quelles autres investigations policières permettraient de recueillir des informations utiles à la cause, si tant est que de telles investigations soient proportionnées aux lésions et dommages que le recourant allègue avoir subis.

La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24510/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00