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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25823/2025

ACPR/116/2026 du 04.02.2026 sur OMP/860/2026 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE)
Normes : CPP.263; CPP.197; CP.305bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25823/2025 ACPR/116/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 février 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 janvier 2026 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales saisies et portées à l'inventaire du 11 novembre 2025 n° 48363120251111 aux chiffres 1 à 10, correspondant à la somme totale de EUR 100'015.-.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 10 novembre 2025 et de celui établi le lendemain par la police, A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1975, ont été appréhendés le 10 novembre 2025 à leur entrée sur le territoire suisse, à la douane de Moillesulaz, à Thônex. Lors du contrôle, les gardes-frontière ont retrouvé, dans le sac à dos de A______, la somme de EUR 100'015.-, laquelle était répartie en neuf paquets de EUR 10'000.- et un paquet de EUR 10'015.-.

b. Entendue par la police, le 11 novembre 2025, A______ a expliqué être allée chercher "10 fois EUR 10'000.-" auprès de familles et amis chinois qu'elle connaissait en France, notamment à C______, D______, E______, F______, G______ et H______. Chez les Chinois, donner EUR 10'000.- à quelqu'un pour l'aider n'était "pas grand-chose ", ceux-ci n'établissant pas de reconnaissance de dette pour si peu et agissant "sur la confiance". Elle a donné les noms de six personnes auprès de qui elle était allée récupérer l'argent mais n'a pas été en mesure de communiquer ceux des autres, ni de fournir de pièces afin d'en justifier la provenance, précisant toutefois qu'elle pourrait ultérieurement fournir des reconnaissances de dettes. Elle avait passé la frontière avec l'argent dans la mesure où elle avait des dettes auprès de l'Office des poursuites, devait s'acquitter d'impôts à Genève et souhaitait y créer une société, "I______ SA", laquelle n'était toutefois pas encore inscrite au registre du commerce. Elle n'avait pas pensé qu'il était nécessaire de déclarer l'argent, dès lors qu'elle se trouvait dans l'Espace Schengen. Invitée à indiquer si elle avait des antécédents judiciaires, elle a répondu par l'affirmative, précisant que cela concernait une affaire financière datant de 2016 en Suisse.

c. Par courrier de son conseil du 5 décembre 2025, A______ a sollicité la levée du séquestre portant sur les sommes saisies lors de son entrée en Suisse, ainsi que leur restitution.

À l'appui, elle a produit diverses pièces, démontrant selon elle que cet argent était constitué de prêts et qu'il visait à couvrir le capital-actions pour la constitution de la société anonyme "I______ SA":

-        un courriel de Me J______, notaire à K______ [VS], du 24 novembre 2025, par lequel celui-ci la priait de bien vouloir lui faire parvenir divers documents et informations afin de préparer un projet d'acte en vue de la création de la société anonyme "I______ SA";

-        sept quittances de paiement, établies les 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2025, par chacune desquelles A______ attestait avoir reçu de diverses personnes ("L______ / M______", [code postal] N______, France; "O______", [code postal] P______, France; "Q______", [code postal] R______, France; "S______ / T______", U______, France; "V______ / W______", E______, France; "X______", E______, France; "Y______", E______, France), à titre de prêts, des sommes de EUR 10'000.-, afin de créer une société.

d. Le 15 janvier 2026, A______ a été formellement prévenue du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, à Genève, le 10 novembre 2025, lors de son entrée sur le territoire suisse, à la douane de Moillesulaz, à Thônex, détenu la somme de EUR 100'015.-, répartie en neuf paquets de EUR 10'000.- et un paquet de EUR 10'015.-, sans pouvoir justifier la provenance de cet argent en espèces.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______, qui avait été interpellée le 10 novembre 2025 à son entrée sur le territoire suisse en possession de la somme totale de EUR 100'015.-, répartie en neuf paquets de
EUR 10'000.- et un paquet de EUR 10'015.-, n'avait pas été en mesure d'en établir la provenance, malgré les justificatifs qu'elle avait produits avec l'appui de son conseil. Il était ainsi probable que ces valeurs dussent être utilisées comme moyens de preuve, voire confisquées, de sorte qu'il convenait de les séquestrer.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 197 et 263 CPP. Elle réfute que le séquestre puisse avoir une quelconque utilité à la manifestation de la vérité, le Ministère public, qui justifiait sa mise en prévention ainsi que le séquestre y relatif par le seul fait qu'elle avait traversé la frontière en possession d'un montant d'EUR 100'000.-, ne le démontrant au demeurant pas. À teneur de l'art. 3 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide, aucune déclaration spontanée n'était exigée lors du passage de frontière avec de l'argent liquide et il était autorisé de faire transiter de l'argent en quantité illimitée, ce qui était explicitement indiqué sur le site internet de la Confédération. Le passage de la douane avec de l'argent était ainsi "pénalement neutre" et ne pouvait à lui seul faire naître des soupçons. Elle avait quoiqu'il en soit expliqué que l'argent avait été récupéré auprès de connaissances, notamment pour ouvrir un commerce à Genève. Elle avait par ailleurs démontré d'où provenait cet argent, par courrier de son conseil du 5 décembre 2025, indiquant qu'il était constitué de prêts visant à couvrir le capital-actions pour la constitution d'une société anonyme "I______SA", produisant à cet égard un courriel de son notaire – lequel avait été rédigé dans le cadre de ce projet –, ainsi que sept contrats de prêts en vue de la création de ladite société. Rien ne permettait ainsi d'établir une vraisemblance de provenance criminelle, la démarche du Ministère public s'apparentant en réalité à une "fishing expedition".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le séquestre ordonné par le Ministère public sur les valeurs patrimoniales retrouvées sur elle lors de son entrée en Suisse.

3.1.       Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).

Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

3.2.       En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.3.       À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

3.4.       Aux termes de l'art. 305bis CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise (al. 3).

3.5.       L'art. 3 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide prévoit que, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements: sur sa personne (let. a) ; sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère (let. b) ; sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide (let. c) ; sur l'ayant droit économique (let. d).

Conformément à l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le bureau de douane peut séquestrer provisoirement de l’argent liquide en vertu de l’art. 104 de la Loi sur les douanes.

3.6.       En l’espèce, A______ est prévenue du chef de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP) pour avoir, à Genève, le 10 novembre 2025, lors de son entrée sur le territoire suisse, à la douane de Moillesulaz, à Thônex, détenu la somme de
EUR 100'015.-, répartie en neuf paquets de EUR 10'000.- et un paquet de
EUR 10'015.-, sans pouvoir en justifier la provenance.

Bien que A______ conteste les faits, soutenant que cet argent proviendrait de proches, de nationalité chinoise et résidents en France, lesquels lui auraient consenti des prêts afin de l'aider à constituer sa société, il existe des soupçons suffisants que cet argent puisse avoir une provenance illicite, au vu de l'importance du montant total saisi, des circonstances dans lesquelles cet argent a été obtenu – lesquelles apparaissent à ce stade floues –, de même que celles dans lesquelles il a ensuite été importé en Suisse – à savoir sous la forme d'espèces réparties en dix paquets – et du fait que la recourante ait indiqué à la police avoir un antécédent judiciaire en Suisse pour une affaire financière datant de 2016.

Certes, la recourante a produit diverses pièces censées attester de la provenance licite des valeurs séquestrées. De telles pièces ne permettent toutefois pas, à ce stade très précoce de l'instruction, d'écarter tout risque que lesdites valeurs aient été obtenues de manière illicite. S'agissant tout d'abord du courriel de Me J______ du 24 novembre 2025, s'il atteste bien du fait que ce notaire valaisan a été contacté par la recourante en vue de la création d'une société anonyme, il ne permet pas pour autant d'établir quand les démarches y relatives ont été amorcées, plus particulièrement si elles l'ont été avant le 10 novembre 2025, date de la saisie litigieuse, ni, à supposer que l'intention de la recourante eût bel et bien été, ainsi qu'elle le prétend, d'affecter les sommes saisies à la création d'une société, les circonstances dans lesquelles ces sommes ont été obtenues. Quant aux sept quittances produites par la recourante – au sujet desquelles il sera précisé qu'elles ne portent que sur un montant total de EUR 70'000.- [et non sur l'ensemble de la somme saisie en EUR 100'015.-], et qu'elles ont toutes été établies par celle-ci postérieurement à la saisie litigieuse –, tout au plus permettent-elles d'établir que la précitée s'est vu remettre de telles sommes par les personnes mentionnées sur lesdites attestations, mais non de la licéité de leur provenance.

En l’absence d’éléments permettant d’écarter avec certitude que les valeurs séquestrées puissent avoir une provenance illicite, leur séquestre apparaît dans l'intervalle justifié. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a ordonné la mesure litigieuse, laquelle ne s'apparente nullement à une "fishing expedition".

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25823/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00