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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/695/2026

ACPR/120/2026 du 04.02.2026 sur OMP/893/2026 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.03.2026, 7B_306/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/695/2026 ACPR/120/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me D______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 janvier 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 janvier précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1987, au bénéfice d'un titre de séjour français, a été interpellé par les gardes-frontière le 11 janvier 2026 vers 21h30, à la douane de Moillesullaz, dans le tram, à sa sortie de Suisse, bien que faisant l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, d’une durée de 24 mois, notifiée le 9 juillet 2025, et sans être porteur d’une pièce d’identité valable indiquant sa nationalité.

b. Entendu dans la foulée par les gardes-frontière, A______ a reconnu les faits. Tant la police que son avocat lui avaient expliqué en quoi consistait une interdiction d’accès dans le canton de Genève. C’était la première fois qu’il y entrait depuis la notification de cette interdiction. Il était venu donner une preuve à un ami pour qu’il la transmette à son avocat.

c. Devant le Ministère public le 12 janvier 2026, A______ a expliqué être venu à Genève pour acheter du poisson fumé. Sa femme lui avait expliqué où se trouvait la "boutique", qu'il avait cherchée en trottinette. Il avait pris une "voie" et s'était rendu compte qu'il était à Genève. Il avait pris le tram à l'arrêt "B______" pour retourner à C______ [France] et c'était là que les gardes-frontière l'avaient trouvé. Son passeport était en cours de renouvellement auprès de la préfecture.

d. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2026, le Ministère public a condamné A______ pour infractions aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.

e. A______ y a formé opposition le 21 janvier 2026.

f. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est marié, a une fille âgée de 9 mois et vit à C______ (France). Il dit avoir des frères et sœurs en Suisse. Il travaille comme préparateur de commande dans un supermarché à
C______ [France], pour un salaire mensuel net de EUR 1'800.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 12 janvier 2026, il a été condamné:

- le 1er décembre 2020, par le Tribunal de police de Genève, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI,

- le 16 juin 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup),

- le 7 février 2024, par le Ministère public pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup),

- le 26 février 2024, par le Tribunal de police pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

A______ a par ailleurs été condamné le 9 juillet 2025 (dans la procédure P/15592/2025) par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l'art. 19 LStup, à laquelle il a formé opposition. La procédure est en cours devant le Tribunal de police.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1bis CPP), soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants selon l'extrait de son casier judiciaire.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il avait été interpellé par les gardes-frontière après être venu acheter du poisson fumé à Genève. Il déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné par le passé, la dernière fois "au mois de décembre 2025". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. L’ordonnance pénale omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. f CPP). La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Le Ministère public perdait de vue que le profil d'ADN n'était sujet à aucun changement "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour délits à la LStup. Ceci est d'autant plus vrai au vu des circonstances de son interpellation du 11 janvier 2026, à 21h30, dans un tram à sa sortie de Suisse à la douane de Moillesulaz. Sur ce point, le recourant peine à convaincre lorsqu'il indique, ce qui est sa seconde version, avoir été interpellé après qu'il aurait eu pour instruction de son épouse d'aller acheter du poisson fumé, mais s'être égaré en chemin à Genève, à la recherche de la "boutique". La première explication – qu'il a lui-même abandonnée par la suite – n'était pas plus convaincante en cela qu'il était censé amener une "preuve" à un ami qui devait la transmettre à son avocat.

Le recourant soutient que la mesure serait disproportionnée car il avait déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN par le passé, la dernière fois "au mois de décembre 2025", ce qui ne ressort au demeurant pas du dossier, en particulier du casier judiciaire qui ne mentionne pas de procédure en cours à la fin de l'année 2025 dans le cadre de laquelle un tel prélèvement aurait pu être ordonné.

En tout état, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu, qui conduit à la condamnation de ce dernier, puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.

La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.), ainsi que d'une atteinte à sa liberté personnelle. Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Que le coût de l’ordonnance querellée, de CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 12 janvier 2026, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/695/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00