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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21708/2025

ACPR/87/2026 du 26.01.2026 sur ONMMP/4596/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;INTENTION
Normes : CP.180; CP.181; CP.186; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21708/2025 ACPR/87/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
29 septembre 2025, notifiée le 1er octobre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 8 juillet 2025, complétée
les 9 et 22 juillet 2025, déposée contre B______.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une instruction pénale et à l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. À teneur du rapport du Greffe de l'assistance juridique, A______ ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des honoraires d'un avocat.

Partant, le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À compter de novembre 2024, A______ et B______ ont été colocataires, dans une villa sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], où ils louaient chacun une chambre et partageaient les autres espaces.

Dès juin 2025, la cohabitation entre les deux hommes s'est dégradée à la suite d'un différend commercial.

b.a. Le 8 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______, qu'il a complétée le lendemain, pour des faits réalisant, à son sens, les infractions de menaces, contrainte et violation de domicile ainsi que d'autres infractions pénales.

B______ avait tenté, le 2 juillet précédent, d'entrer dans sa chambre – alors qu'il se trouvait à l'intérieur – en appuyant sur la poignée, en vain, puisque la porte était verrouillée. Deux jours plus tard, le précité l'avait empêché de sortir en se plaçant devant leur porte d'entrée pendant 15 à 20 secondes et s'était écarté seulement après qu'il eut sorti son téléphone pour filmer la scène. À la suite de cela, B______ avait frappé à sa porte à deux reprises, tôt le matin ou tard le soir, alors qu'il lui avait expressément demandé de le contacter par écrit.

B______ avait également, d'une part, subordonné le versement de commissions – qui lui étaient dues selon un accord oral – à la signature d'un contrat écrit avec lequel il n'était pas d'accord et, d'autre part, l'avait menacé de le mettre sur une "blacklist de vendeurs", afin de nuire à sa réputation professionnelle.

b.b. Par courrier du 22 juillet 2025, A______ a complété sa plainte pénale.

La veille, alors qu'il venait d'entrer dans la maison, B______ l'avait suivi de près, en lui parlant d'une voix forte et menaçante, jusqu'à pénétrer de plusieurs centimètres dans sa chambre, avait refusé de sortir, malgré sa demande en ce sens, et avait placé son pied afin d'empêcher la fermeture de la porte. Il ne s'était retiré que lorsqu'il avait commencé à filmer la scène avec son téléphone.

Une semaine plus tôt, B______ s'était également placé devant lui afin de l'empêcher de sortir de leur cuisine.

b.c. Sur les vidéos produites par A______, on constate que, le 4 juillet 2025, B______, calme, se trouve sur le côté droit de l'embrasure de la porte d'entrée et laisse suffisamment d'espace au plaignant pour sortir.

Le 21 juillet 2025, alors que A______ et B______ se disputent sur le palier de la porte de la chambre du premier, le second fait un pas en avant et en franchit le seuil de quelques centimètres. Il recule ensuite rapidement et ne retient pas la porte lorsque le plaignant la rabat et s'enferme dans la pièce.

c. Entendu par la police le 2 septembre 2025, B______, lequel avait quitté la colocation le 31 juillet précédent, a contesté les faits reprochés.

Le 4 juillet 2025, il avait croisé A______ dans le hall d'entrée et en avait profité pour l'interroger sur un différend qu'ils avaient eu deux jours plus tôt. Son colocataire, figé, n'avait pas répondu et lui avait reproché de l'empêcher de sortir, ce qui était inexact puisqu'il lui avait fait le signe de passer et que la porte était grande ouverte.

Il avait eu de bonnes raisons de frapper, par deux fois, à la porte de la chambre de A______ lequel avait, d'une part, envoyé un "courriel diffamatoire" à un de ses clients et, d'autre part, était entré dans sa chambre sans sa permission. S'agissant de la menace de mettre A______ sur une "blacklist de vendeurs", il avait seulement informé son colocataire qu'il parlerait à son employeur du courriel précité.

Il admettait avoir placé son pied légèrement dans la chambre de A______ le
21 juillet 2025, sans toutefois avoir cherché à bloquer la fermeture de la porte puisqu'il avait retiré sa jambe dès que son colocataire l'avait rabattue. Avant de visionner les images, il n'avait d'ailleurs pas eu l'impression d'entrer dans la chambre de ce dernier.

Il n'avait jamais empêché A______ de sortir de la cuisine, ce qu'il n'aurait du reste pas été capable de faire au vu de leur différence de corpulence.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les agissements dénoncés, liés à des difficultés propres à la colocation des parties, ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction, faute d'atteindre un seuil de gravité suffisant.

D. a.a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation erronée des faits et d'une violation du droit.

Les agissements de B______, démontrés par les enregistrements figurant à la procédure, atteignaient le seuil de gravité nécessaire et étaient constitutifs de menaces, contrainte et violation de domicile. Les tentatives, violentes et répétées, d'intrusion dans son espace et l'intimidation physique du précité l'avaient empêché de se déplacer librement et fait craindre pour sa sécurité.

a.b. À l'appui de son recours, il produit un courrier du 29 septembre 2025 adressé à la police, dans lequel il reproche à B______ de nouveaux agissements, lesquels ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.3. Dans la mesure où le recours évoque les infractions relevant des menaces, contrainte et violation de domicile, les autres infractions pénales mentionnées dans les plaintes pénales des 8, 9 et 22 juillet 2025 ne seront pas examinées.

1.4. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par le recourant dans les plaintes pénales précitées.

Partant, les nouveaux griefs invoqués par le recourant dans sa lettre du 29 septembre 2025 sont exorbitants au présent recours et ne seront dès lors pas examinés.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             4.1. Le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte.

Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

4.2. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

4.3. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le moyen utilisé doit être propre à impressionner un individu de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière substantielle dans ses choix et/ou mouvements. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit donc pas. Elle doit être d'une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).

4.4. Est puni pour violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un local fermé faisant partie d’une maison ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014
consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c).

La violation de domicile peut être consommée du seul fait que l'auteur introduit son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte
(ATF 87 IV 120 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3).

4.5.1. En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu au mis en cause de l'avoir menacé de le mettre sur une "blacklist de vendeurs", ce qui est contesté. À supposer que les propos litigieux eussent été prononcés, ils n'étaient pas propres, compte tenu de leur caractère vague et abstrait à alarmer une personne raisonnable placée dans la même situation, le plaignant ne soutenant du reste pas qu'il aurait été "alarmé" ou "effrayé" par ceux-ci. Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de "menace grave" au sens de l'art. 180 CP.

4.5.2. En second lieu, le recourant se plaint de divers comportements du mis en cause qui seraient, d'après lui, constitutifs de contrainte.

Aucun élément au dossier ne permet toutefois de corroborer cette accusation.

En effet, les images du 4 juillet 2025 montrent plutôt que le mis en cause – certes sur le côté droit de l'embrasure de la porte d'entrée – ne retient pas le plaignant et lui laisse suffisamment d'espace pour sortir de la maison, ce que ce dernier fait sans difficulté.

Dans ces circonstances, le comportement du mis en cause, impropre à entraver la liberté de mouvement du recourant, ne réalise pas les éléments constitutifs de la contrainte. Le même constat vaut, s'agissant du fait d'avoir frappé à la porte du recourant ou d'avoir appuyé sur la poignée de celle-ci, contrairement aux instructions de ce dernier, les désagréments allégués n'atteignant pas la gravité ou l'intensité nécessaire à la réalisation de l'infraction précitée.

Par ailleurs, s'agissant des autres reproches (soumission du versement d'une commission à la condition qu'il signe un contrat ou empêchement de sortir de la cuisine), les versions des parties sont contradictoires, sans qu'il ne soit possible de privilégier une thèse plutôt qu'une autre, étant encore précisé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait de faire évoluer ce constat. En effet, la confrontation des intervenants serait inutile, car il y a tout lieu de penser qu'ils camperaient sur leurs positions.

Au vu de ce qui précède, il n'existait ni soupçons suffisants ni motif légitime imposant l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 181 CP.

4.5.3. Enfin, le recourant fait grief au mis en cause d'avoir pénétré dans sa chambre sur quelques centimètres le 21 juillet 2025, ce que le dossier permet de confirmer. Cela étant, l'intéressé explique n'avoir réalisé qu'il avait franchi le seuil de la chambre de son colocataire qu'au moment du visionnement des images produites par le plaignant. À cet égard, on rappellera que les faits se sont déroulés alors que les deux hommes, vivant dans la même maison, étaient en train de se disputer sur le palier de la chambre du plaignant. Il n'est dès lors pas insoutenable de retenir que le mis en cause eût, dans cette effervescence, pu faire un pas en avant dans la chambre de son colocataire, sans réaliser qu'il avait dépassé le seuil de quelques centimètres.

Par ailleurs, les images précitées, lesquelles ne montrent pas le pied du mis en cause, ne permettent pas de déduire qu'il aurait cherché à entraver la fermeture de la porte en avançant sa jambe. Au contraire, on le voit retirer son pied dès que le plaignant rabat la porte. La présente affaire se distingue dès lors des états de fait qui prévalaient dans les jurisprudences citées supra (cf. consid. 4.4.), puisqu'il était alors reproché aux prévenus d'avoir placé un pied de manière à bloquer la fermeture d'une porte.

Au vu de ce qui précède, la violation de domicile par négligence n'étant pas réprimée (ACPR/1091/2025 consid. 3.4.2; ACPR/330/2022 consid. 2.4), il n'existe pas, ici, de prévention pénale suffisante.

4.5.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu l'absence de soupçon justifiant l'ouverture d'une instruction pénale.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

5.1. Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

5.2. La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

5.3. Dans le cas présent, bien qu'indigent, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra et où l'on ne voit pas quelles prétentions civiles issues des actes incriminés il serait susceptible de faire valoir.

Sa requête sera donc rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21708/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00