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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/58/2025

ACPR/1097/2025 du 23.12.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.396; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/58/2025 ACPR/1097/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 


contre la décision autorisant l'exécution d'une peine privative de liberté sous surveillance électronique, rendue le 25 juin 2025, par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 30 décembre 2021 par laquelle le Ministère public a reconnu A______ coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (P/1______/2021);

-          la demande de A______ du 19 septembre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP – anciennement SAPEM) pour pouvoir exécuter cette peine sous la forme alternative d'une surveillance électronique;

-          le courriel du 3 juin 2025, par lequel le SRSP a sollicité des renseignements à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) sur la situation administrative de A______;

-          la réponse de l'OCPM du lendemain, indiquant avoir rendu, le 10 février 2025, une décision constatant « l’extinction de son autorisation d'établissement ». Dite décision n’était toutefois pas exécutoire en raison de l’effet suspensif au recours formé contre cette décision par l’intéressé qui était, partant, toujours titulaire d’un permis C;

-          la décision du 25 juin 2025, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le SRSP a autorisé A______ à exécuter le solde de peine (59 jours) sous la forme de la surveillance électronique;

-          le recours expédié, en personne, le 10 juillet 2025, et précisé le 11 août 2025 – sur interpellation de la Chambre de céans – contre cette décision;

-          les observations du SRSP du 4 septembre 2025;

-          l’absence de réplique du recourant.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le SRSP a retenu que le recourant remplissait les conditions relatives à l'exécution de la peine sous la forme de surveillance électronique. La décision de l’OCPM du 10 février 2025 – contre laquelle il avait recouru – n’était en effet pas encore entrée en force, de sorte qu’il était « juridiquement […] toujours titulaire d'un permis C »;

-          à l'appui de son recours, A______ expose être dans l’attente de l’issue de son recours concernant le renouvellement de son permis C. Dans l’intervalle, contrairement à ce que soutenait le SRSP, son permis C n’était pas « physiquement en sa possession », ce qui l’entravait pour retirer des courriers à la poste car son passeport péruvien n’était pas toujours reconnu comme un document valable. En outre, il craignait de rencontrer des problèmes en cas de contrôle lors de l'exécution de sa peine;

-          dans ses observations, le SRSP se réfère à sa décision querellée, relevant que les griefs du recourant semblaient porter sur des décisions ou futures décision de l’OCPM.

Considérant que :

-          le recours a été mis en conformité et, dès lors, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émane du condamné visé par la décision querellée;

-          en tant que la décision attaquée considère que le recourant remplit, en l’état, les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique et fait précisément droit à sa demande de l'autoriser à exécuter sa peine privative de liberté de substitution de 59 jours, sous cette forme, elle lui est favorable. Partant, on discerne mal l'intérêt juridiquement protégé qu'aurait le recourant à solliciter son annulation (art. 382 al.1 CPP);

-          le recours s'avère ainsi irrecevable, faute d'intérêt juridique;

-          la décision attaquée ne porte pas sur le sort de son recours contre la décision de l’OCPM du 10 février 2025 constatant l’extinction de son autorisation d’établissement. Partant, les conclusions du recourant sur ce point sont irrecevables également;

-          les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).