Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1102/2025 du 23.12.2025 sur OMP/23209/2025 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10092/2024 ACPR/1102/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de prolongation de délai et de révocation du mandat d'expertise rendue le 25 septembre 2025 par le Ministère public,
et
C______, D______ et E______, représentés par Me Caroline SCHUMACHER, avocate, AUBERT SPINEDI STREET & ASSOCIES, rue Saint-Léger 2, case postale 107,
1211 Genève 4,
F______, G______ et H______, représentés par Me Guerric CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS CARNICE & ASS., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8,
I______, représentée par Me Emmeline FILLIEZ-BONNARD, avocate, PENALEX AVOCATS SA, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour se déterminer sur le relief des experts, a relevé ceux-ci de leur mission d'expertise.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, à ce que sa requête tendant à la prolongation du délai pour se déterminer sur le relief des experts soit admise et à ce qu'il soit donné ordre au Ministère public de mandater des experts pour réaliser son expertise psychiatrique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP) au préjudice de membres de sa famille. Il fait par ailleurs l'objet de plaintes de deux autres personnes pour dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), injure (art. 177 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).
b. Le 15 octobre 2024, le Ministère public a requis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) qu'il lui propose un expert en vue de procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu.
c. Par lettre du 24 octobre 2024, le CURML a proposé le Dr J______, psychiatre psychothérapeute, ainsi que le Dr K______, interne à l'unité de psychiatrie légale (UPL) auprès du CURML.
d. Le 6 novembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties le projet de mandat d'expertise psychiatrique, en leur accordant un délai au 25 novembre 2024 pour se déterminer sur ce projet et faire valoir des éventuels motifs de récusation à l'égard des experts proposés.
e. Les parties plaignantes ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'observations ni aucun motif de récusation à faire valoir.
f. Par lettre du 22 novembre 2024, l'avocat nommé d'office en faveur de A______ a sollicité un délai au 2 décembre suivant pour se prononcer, car il n'avait pas encore pu rencontrer son client, lequel avait été empêché de se rendre à leur entretien.
g. Le Ministère public a accepté cette prolongation.
h. Le 2 décembre 2024, l'avocat de A______ a requis une nouvelle prolongation au 4 suivant, puis, le 4 décembre 2024, un report du délai au 9 décembre 2024, prolongations que le Ministère public a acceptées en précisant que le 9 décembre était un "ultissime délai".
i. Le prévenu n'a pas répondu.
j. Par mandat d'expertise psychiatrique du 12 décembre 2024, le Ministère public a désigné les deux médecins susmentionnés en qualité d'experts et leur a transmis le dossier.
k. Dans un premier temps, A______ a refusé de se rendre aux rendez-vous fixés par les experts, et de se soumettre à l'expertise.
l. Par la suite, un entretien a eu lieu le 21 mai 2025, au cours duquel les experts ont remis à A______ un formulaire pour délier ses médecins du secret médical.
m. Dans l'intervalle, le mandat de son précédent avocat d'office a été révoqué, le 18 mars 2025, et un nouvel avocat, Me B______, a été nommée le 7 mai suivant.
n. Les 5 et 29 juin 2025, A______ a répondu aux experts qu'il refusait de lever le secret médical pour l'ensemble des médecins l'ayant soigné, sauf pour certains d'entre eux dont il a donné la liste.
o. Par courriel du 30 juin 2025, les experts ont informé A______ que, dans ces conditions, ils ne pourraient pas remplir leur mandat, ce dont ils ont également informé le Ministère public le 28 août 2025.
p. Le 17 juillet 2025, A______ a requis un changement d'avocat. Le Ministère public, après avoir imparti un délai au précité pour qu'il communique le nom d'un avocat qui accepterait de le défendre en privé ou d'être désigné en qualité de défenseur d'office, et après avoir invité Me B______ à se déterminer, refusera, par ordonnance du 30 septembre 2025, le changement d'avocat.
q. Sur ces entrefaites, par lettre du 2 septembre 2025, communiquée par pli simple, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'aller de l'avant dans la procédure en partant du principe qu'aucune diminution de la responsabilité de A______ ne saurait être retenue. Un délai au 19 septembre suivant leur était imparti pour se déterminer.
Le conseil de A______ a requis une prolongation, d'un mois, du délai pour se déterminer, car elle n'avait pas pu s'entretenir avec son client.
r. Le 9 septembre 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, à laquelle A______, assisté de Me B______, était présent.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé la prolongation du délai requise, estimant, d'une part, qu'il s'agissait d'une question juridique pour laquelle un entretien avec le client semblait inutile, et, d'autre part, que A______ et son avocat s'étaient rencontrés le 9 septembre 2025 au Ministère public et auraient eu tout loisir d'échanger sur cette question.
Par ailleurs, seul l'expert avait les compétences de déterminer s'il lui était possible d'exécuter le mandat d'expertise d'une manière qui lui permît de parvenir à des conclusions qui fussent exactes. Il ne serait pas admissible de maintenir un mandat d'expertise dès lors que l'expert lui-même estimait ne pas être en capacité d'y donner suite et de parvenir à des conclusions fiables. Dès lors que les experts estimaient ne pas pouvoir réaliser l'expertise demandée sans pouvoir avoir accès à l'historique médical du prévenu et que ce dernier refusait aux experts cet accès, il [le Ministère public] n'avait d'autre choix que de les relever de leur mission.
D. a. Dans son recours, A______ soutient, à la forme, disposer d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir, car le refus de prolongation du délai et le relief des experts par le Ministère public avaient pour conséquence qu'aucune diminution de sa responsabilité ne saurait être retenue.
Au fond, le refus de prolongation de délai violait l'art. 3 CPP et la révocation du mandat d'expertise violait les art. 182ss CPP. Lors de l'audience du 9 septembre 2025, il se trouvait en état de détresse émotionnelle et n'était donc pas en mesure de s'entretenir avec son conseil. Il attendait, en outre, la décision du Ministère public sur sa demande de remplacement du défenseur d'office, qui était encore pendante à cette date. La demande de prolongation du délai était donc fondée et justifiée sous l'angle du droit d'être entendu. Il était, enfin, indiscutable qu'il devait faire l'objet d'une expertise psychiatrique, puisqu'il existait un doute sur sa responsabilité, et c'était d'ailleurs la volonté de toutes les parties à la procédure. Il avait séjourné dans divers hôpitaux psychiatriques et avait produit divers certificats médicaux attestant son état de détresse et de troubles psychiques. Le comportement qui lui était reproché était en lien avec son état mental. Le prétendu refus de collaboration à l'expertise était infondé et insuffisant pour justifier une révocation du mandat d'expertise. Il avait délié du secret médical pas moins de dix-sept intervenants médicaux, soit suffisamment pour que les experts disposent d'un aperçu global de son passé médical.
b. Le Ministère public estime que le recours sur le refus de prolongation du délai de détermination serait sans objet, dès lors que A______ avait pu formuler toutes observations utiles dans le cadre de son recours. Il conclut au rejet du recours contre la révocation du mandat d'expertise. Il était préférable de ne pas avoir d'expertise du tout plutôt que de bénéficier d'une expertise incomplète, et donc possiblement fausse et source d'erreurs.
c. Les parties plaignantes s'en rapportent à justice.
d. A______ persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours contre le refus de prolongation de délai est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La révocation du mandat d'expertise, qui s'apparente à un refus d'expertise, n'est pas sujet à recours, faute de préjudice juridique irréparable puisque cette réquisition de preuve pourrait à nouveau être formulée, le cas échéant, devant le juge du fond (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 et 12 ad art. 394). Le recours est donc irrecevable sur ce volet.
2. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.
La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre relativement large dans l'octroi d'une prolongation de délai, lorsque la procédure, selon la nature de la cause, n'est pas particulièrement urgente et qu'aucun intérêt privé ou public important ne s'y oppose. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'une première demande de prolongation et que le délai n'est pas déclaré d'avance "non prolongeable". Ainsi, la partie ou son mandataire peut compter sur l'acceptation d'une première prolongation de délai, pour autant que les raisons de l'empêchement invoquées apparaissent plausibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 394).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
2.2. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).
2.3. En l'espèce, le conseil du recourant a requis, avant son échéance, le report du délai pour se prononcer sur l'intention du Ministère public de révoquer l'expertise psychiatrique. La requête était donc recevable.
Le Ministère public estime que le recourant aurait pu discuter avec son défenseur de la question de l'expertise le 9 septembre 2025, en marge de l'audience d'instruction, mais ce sujet méritait, au vu de la position du recourant jusque-là, d'accorder du temps à son défenseur pour l'aborder avec l'intéressé. Par ailleurs, l'avocat expose que le recourant se trouvait, ce jour-là, en raison de l'audience, en détresse émotionnelle, ce qui excluait toute discussion. Au vu des troubles psychiques dont semble souffrir le recourant, cette explication paraît plausible.
Qui plus est, le recourant avait demandé la révocation du mandat de son défenseur d'office, de sorte que cette question, en suspens, rendait aussi plus difficile les discussions entre client et avocat.
Pour toutes ces raisons, on pouvait attendre du Ministère public qu'il fît preuve d'un peu de patience dans une affaire ne présentant aucune urgence particulière, ce d'autant que le report de délai n'avait été requis qu'une fois sur ce sujet.
Le recours est donc fondé sur ce point.
3. Le Ministère public estime que l'éventuelle violation du droit d'être entendu du prévenu, découlant de son refus – infondé – de prolonger le délai, aurait été réparée devant l'autorité de recours.
Tel n'est toutefois pas le cas. D'une part, car à réception de la position du recourant, le Ministère public aurait pu demander l'avis des experts, ce qui n'est pas possible devant la Chambre de céans; d'autre part, et surtout, car le recours contre la révocation du mandat d'expertise, qui s'apparente à un refus d'expertise, n'est pas recevable (cf. consid. 1.2. supra), de sorte que l'autorité de recours ne peut statuer sur le fond.
4. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure retournée au Ministère public pour qu'il rendre une nouvelle décision, après avoir donné la possibilité au recourant de se prononcer.
5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
7. Aucune indemnité n'est due aux intimés, parties plaignantes, qui n'ont ni chiffré ni justifié leurs frais de procédure (art. 433 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), aux parties plaignantes (soit pour elles leurs conseils respectifs) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).