Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1099/2025 du 23.12.2025 sur OMP/25490/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23684/2025 ACPR/1099/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me D______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 21 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, préalablement, à être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 17 octobre 2025, A______, ressortissant gambien né en 1997, a été appréhendé à son entrée en Suisse, au passage frontière de Moillesulaz, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 8 août 2024, pour une durée de cinq ans.
Il a expliqué être venu visiter un proche à B______ [VD] et penser qu'il pourrait entrer en Suisse en 2025.
b. Le 18 octobre 2025, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Le prévenu y a formé opposition et la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police.
c. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office à A______, les conditions n'étant pas remplies.
d. S'agissant de sa situation personnelle, A______ dit être domicilié à C______, en Italie, pays dans lequel il bénéficie d'un permis de séjour. Il est célibataire et déclare exercer le métier de serveur. Interrogé sur ses liens avec la Suisse, il a dit avoir un oncle à Berne et des cousins à Bâle.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à cinq reprises : le 10 avril 2016 pour des infractions à la LEI et opposition aux actes de l'autorité, le 21 avril 2016 pour délit à la LStup, les 26 septembre 2016 et 26 juin 2019 pour infractions à la LEI et le 15 avril 2024 pour délit contre la LStup et à la LEI.
C. La décision querellée est motivée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions listées au ch. 4 de la Directive du Procureur général A.5), puisqu'il avait déjà été condamné pour des infractions à la LStup les 21 avril 2016 et 15 avril 2024.
D. a. Dans son recours, A______ déplore que les Procureurs du Ministère public semblassent donner plus d'importance à la Directive du Procureur général qu'au respect de la jurisprudence et la loi en la matière. Cela laissait craindre une volonté du Ministère public de ficher, de manière massive, les étrangers. L'établissement de son profil d'ADN était de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. féd. et art. 8 CEDH). D’ailleurs, dans un arrêt AARP/642/2024 [recte : ACPR/642/2024), la Chambre de céans avait refusé l'établissement du profil d'ADN du prévenu concerné, et il demandait, ne serait-ce que par égalité de traitement, à l'application de cette jurisprudence.
Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale, car il avait été victime d'un délit de faciès. Il contestait avec véhémence être impliqué dans un trafic aggravé de stupéfiants, et n'avait jamais été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Le 17 octobre 2025, il avait été contrôlé de manière arbitraire et aucun trafic de stupéfiant ne lui était reproché. C'était donc sans justification que le Ministère public avait ordonné l'établissement de son profil d'ADN. On ne discernait en effet pas quelle récidive concrète ou quelle commission passée serait mieux résolue par le profil d'ADN à établir, et cette mesure n'était pas de nature à élucider l'infraction qui lui était reprochée dans la présente procédure. Dans ces conditions, l'ordonnance querellée était arbitraire et disproportionnée. L'acte était, de plus, coûteux.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. À teneur des ch. 4.1 et 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN en cas d'infraction(s) passée(s) lorsque le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit notamment une infraction à l'"art. 19 LStup".
2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres éventuels actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits permettant une telle mesure.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
En effet, il a été condamné à deux reprises, en 2016 et 2024 pour des délits à la LStup, soit une infraction qui dépassait le cadre de la simple consommation personnelle. Que ces actes n'aient pas relevé du crime contre la LStup, soit d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, n'y change rien. Le ch. 4.3 de la Directive du Procureur général ne prévoit pas la forme aggravée du trafic de stupéfiants.
Le recourant fustige l'application de cette Directive. Celle-ci, bien que n'ayant pas force de loi, est toutefois fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Or, les éventuelles infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique.
Les deux condamnations du recourant pour délit à la LStup, ainsi que sa situation personnelle, soit un retour à Genève, en Suisse, pays où il a été impliqué dans un trafic de stupéfiants, sans but précis (pour voir "un proche" à B______ [VD]) alors qu'il a récemment fait l'objet d'une interdiction d'entrée laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
L'arrêt de la Chambre de céans cité par le recourant – qui annule une décision du Ministère public ordonnant l'établissement d'un profil d'ADN – ne lui est d'aucun secours et ne saurait donc être transposé ici. Dans ladite affaire, les condamnations du prévenu pour infractions à la LStup remontaient à huit ans au moins, tandis qu'ici, le recourant a – pour la seconde fois – été condamné pour cette infraction l'année dernière.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi l'établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Partant, la mesure querellée n'apparaît pas inutile ou disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent.
En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5. Le recourant, qui ne bénéfice pas d'une défense d'office dans la présente procédure, en requiert l'octroi pour le recours.
Cette demande sera rejetée, au vu de l'absence de gravité de la cause – le recourant étant renvoyé en jugement pour une peine de 45 jours-amende –, de l'issue du recours et du peu de complexité de la question à trancher sur le plan des faits et du droit (art. 132 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/23684/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |