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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17214/2025

ACPR/1101/2025 du 23.12.2025 sur ONMMP/3997/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SOUSTRACTION DE DONNÉES(ART. 143 CP);ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES
Normes : CPP.310; CPP.382; CP.143; CP.144bis; CP.143bis; CP.179nones

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17214/2025 ACPR/1101/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 août 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 juillet 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit dit que les faits constituent des infractions aux art. 143, 143bis, 144bis, 158, 173, 174, 179novies, 180 et 181 CP – choix étant toutefois laissé au Ministère public et à la Chambre de céans de "ne traiter que les infractions concernant le vol de données, l'accès indu à un système informatique, le violation du secret de télécommunications et dommage aux données, sans rentrer dans les délits liés aux conséquences des infractions commises" –, au renvoi de la cause au Ministère public pour "réouverture" d'instruction, ainsi qu'à la mise en œuvre de plusieurs mesures urgentes, qu'il énumère.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 29 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), "violation des secrets des correspondances / télécommunications" (art. 179novies CP) et "appropriation illégale et détournement de données", infractions commises à son préjudice et celui de C______ SÀRL.

En substance, il a expliqué avoir été l'actionnaire majoritaire de C______ (USA) INC., elle-même détentrice à 100% du capital social de C______ SÀRL. Cette dernière avait connu d'importants problèmes de trésorerie, notamment en raison du fait que B______ n'avait pas procédé aux remboursements convenus, sa faillite ayant finalement été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 13 février 2025. Le 17 février 2025, B______ – qui était le CEO de C______ SÀRL depuis mai 2024 et dirigeant de fait de la société – avait présenté une offre de reprise des actifs, avant de prendre possession des serveurs. Le 19 mars 2025, B______ avait supprimé, avec l'aide de E______, son adresse électronique (A______@C______.com) tout en conservant toutes les autres adresses "C______.com", le privant ainsi de tout accès aux informations relatives aux opérations liées à la faillite, aux potentiels repreneurs, financiers et créanciers. Depuis cette date, il n'avait ainsi plus eu accès à aucun document ni aucune information relative aux procédures en cours, alors même que ces éléments étaient accessibles via sa messagerie professionnelle. Le 1er avril 2025, durant la période de négociation avec les acquéreurs, B______ et E______ avaient par ailleurs été surpris dans les locaux de C______ SÀRL en train d'extraire illégalement des données hébergées au siège de la société, faussant ainsi le processus d'enchère. Le 10 juin 2025, B______ avait repris les actifs de la société. Ce n'était finalement que le 2 juillet 2025, après avoir pris contact avec le responsable de la faillite, qu'il avait lui-même pu accéder aux pièces de ladite faillite. B______ avait reconnu avoir ouvert et exploité son adresse e-mail professionnelle et s'en être servi pour alimenter des informations diffamatoires de propos adressés aux actionnaires, financiers et autres partenaires, ce qui constituait une violation manifeste du "secret des correspondances". Le précité avait également avoué avoir pillé les courriels de son compte (A______@C______.com). Diverses mesures, qu'il énumérait, devaient être ordonnées afin de préserver ses données.

À l'appui, il a produit diverses pièces, notamment :

-        une photocopie attestant de l'absence de mot de passe pour son compte (A______@C______.com);

-        des informations sur le nom de domaine "C______.com";

-        un courriel de E______ du 12 mars 2025 concernant le "shutdown" de certains systèmes;

-        un courrier de l'Office cantonal des faillites du 3 avril 2025, adressé à B______ et E______, par lequel cet office indiquait avoir constaté la présence, le 3 avril 2025, dans les locaux de C______ SÀRL, de cinq employés travaillant sur les codes sources et gérant des données de la société, en "violation flagrante des dispositions en matière de faillite";

-        un courriel du 14 avril 2025, par lequel B______ lui indiquait que ses "emails C______" fonctionnaient toujours;

-        un courriel du 20 mai 2025, par lequel, après s'être étonné du maintien des autres adresses électroniques, il demandait à E______ le rétablissement de la sienne;

-        deux courriels des 2 et 18 juin 2025, par lesquels B______ l'informait que la licence relative à son compte de messagerie électronique (A______@C______.com) avait été suspendue – pour cause de défaut de paiement –, et qu'il avait pris les dispositions pour assurer la continuité d'accès à ses propres emails, ce qu'il lui avait d'ailleurs recommandé de faire;

-        un échange de messages WhatsApp avec le dénommé "F______" [prénom], où ce dernier lui indiquait avoir appelé "E______" [prénom] et l'informait que l'accès à ses courriels serait "réglé cette semaine";

-        un courriel du 15 juin 2025, destiné à E______ et dans lequel il lui faisait part des propos échangés avec "F______" concernant le rétablissement de son adresse électronique;

-        un courriel de son conseil français du 10 juillet 2025 sommant E______, notamment, de rétablir son adresse électronique et de lui transmettre l'historique des courriels;

-        la réponse du même jour de B______, lequel lui indiquait (i) qu'au vu de la liquidation prononcée le 19 février 2025, il n'existait aucune base légitime pour justifier le maintien d'un accès à sa messagerie au-delà de cette date, (ii) que la suspension intervenue le 19 mars 2025 faisait suite à l'absence de paiement de sa part et (iii) que le maintien de l'accès aux courriels d'un collaborateur ayant quitté une entreprise n'était justifié que dans des cas spécifiques expressément mentionnés par la jurisprudence;

-        un courriel du 16 juillet 2025, par lequel il mettait en demeure B______ de cesser immédiatement toute utilisation, traitement, consultation ou diffusion, sous quelque forme que ce soit, des messages ou archives issues de sa messagerie électronique professionnelle;

-        un courriel de B______ du 20 juillet 2025, dans lequel celui-ci, tout en se référant à un de ses courriels (à lui) du 16 précédent, lui suggérait divers moyens par lesquels il avait pu être amené à prendre connaissance de ses courriels (à lui), soit (i) que plusieurs investisseurs de G______ [réseau de marchés en ligne] n'étaient pas dupes, (ii) qu'il était infiltré de façon "systématique, militarisée" et que rien ne leur échappait, (iii) qu'il était "un sorcier" ou encore (iv) un mélange des trois;

-        un courriel de B______ du 28 mai 2025, par lequel celui-ci faisait part à l'Office cantonal des faillites de son intérêt pour la "vente de gré à gré" liée à la faillite de C______ SÀRL.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le contexte de la faillite de C______ SÀRL et de la reprise de son patrimoine. Le litige revêtait un caractère civil prépondérant, vraisemblablement commercial, lequel devait être résolu dans le cadre d'une action devant les juridictions compétentes. Les parties étaient invitées à agir selon les voies de droit prévues par le droit civil, dont les dispositions étaient de nature à assurer une protection suffisante, et il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une décision erronée en fait et en droit. Quand bien même le contexte de faits était civil, les actes de B______ et de ses "potentiels" complices étaient constitutifs d'infractions aux art. 143, 143bis, 144bis et 179novies CP ("violation du secret des télécommunications") et avaient en outre permis la commission "subsidiaire" d'autres actes pénalement répréhensibles sous l'angle des art. 158, 173, 174, et 180 CP. Il se résolvait toutefois à ce que le Procureur ou la Cour de justice se cantonnât aux infractions aux art. 143, 143bis, 144bis et 179novies CP, sans aborder les autres infractions subsidiaires. Au regard de la gravité et de l'urgence, la voie civile préconisée par le Ministère public était manifestement insuffisante, en tant qu'elle ne permettait pas de procéder à des mesures coercitives – telles que des perquisitions ou des saisies de serveurs –, ni de préserver les preuves et d'empêcher la destruction et la manipulation des données.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

2.2.1. S'agissant tout d'abord d'éventuelles infractions aux art. 158, 173, 174, et 180 CP, on ne décèle, dans l'acte expédié le 4 septembre 2025 par le recourant, aucun argument propre à remettre en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle a refusé d'entrer en matière sur ces infractions, celui-ci s'étant borné à invoquer ces dispositions, sans toutefois consacrer le moindre développement à cet égard. Le recourant indique d'ailleurs dans son écriture "se résoudre" à ce que la Chambre de céans ou le Ministère public se cantonne aux infractions aux art. 143, 143bis, 144bis et 179novies CP, sans aborder les autres infractions subsidiaires. Partant, dites infractions ne seront pas examinées dans le cadre du présent recours.

2.2.2. S'agissant pour le surplus des autres infractions mentionnées dans le recours (art. 143, 143bis, 144bis et 179novies CP), se pose la question de savoir si, au vu de la faillite de C______ SÀRL prononcée le 17 février 2025 et de la reprise de ses actifs le 10 juin suivant par B______, le recourant a conservé une quelconque maîtrise sur sa boîte de messagerie électronique – et les données qu'elle contient – et, partant, s'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé l'habilitant à recourir contre l'ordonnance querellée.

Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dès lors que son recours doit de toute façon être rejeté sur le fond au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière erronée.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte s'agissant d'infractions aux art. 143, 143bis, 144bis et 179novies CP ("violation du secret des télécommunications") qu'il estimait réalisées.

4.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

4.2.       Aux termes de l'art. 143 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.3.       Conformément à l'art. 143bis CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

4.4.       Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.

4.5.       L'art. 179novies CP réprime, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun.

4.6.1. En l'occurrence, il sera rappelé que la société C______ SÀRL a été mise en faillite le 13 février 2025, B______ en ayant ensuite repris les actifs le 1er juin suivant. Au vu des conséquences juridiques inhérentes à toute faillite, le recourant ne saurait prétendre avoir conservé – ni, au demeurant, avoir eu le droit de conserver –, au-delà du 13 février 2025, la maîtrise des données liées à son compte de messagerie électronique. Même à supposer que tel serait le cas, force est d'admettre que les éléments constitutifs des diverses infractions évoquées par le recourant ne seraient pas réalisées.

4.6.2. S'agissant tout d'abord d'une éventuelle infraction à l'art. 143 CP, aucun élément au dossier ne permet de retenir que, même dans l'éventualité où B______ – ou l'un de ses "complices" – aurait soustrait des données contenues dans la boite de messagerie du recourant, ce que ce dernier semble tenir pour établi, cette personne l'aurait fait dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le recourant ne le prétendant au demeurant pas.

Dans la mesure où l'un des éléments constitutifs de l'infraction susvisée fait manifestement défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière à cet égard.

4.6.3. S'agissant ensuite d'éventuelles infractions aux art. 143bis ou 179novies CP, les éléments au dossier ne permettent pas de fonder des soupçons suffisants quant au fait que B______ – ou une quelconque autre personne – se serait introduit, sans droit, dans la messagerie électronique du recourant, et encore moins qu'il y aurait soustrait des données. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que B______ ait indiqué, dans son courriel du 20 juillet 2025, que sa boite de messagerie était infiltrée de façon "systématique, militarisée" n'est pas de nature à renverser ce constat. En effet, de tels mots semblent avoir été prononcés sur le ton du sarcasme et ne sauraient être interprétés comme un quelconque aveu du précité quant au fait qu'il se serait introduit dans la boite de messagerie du recourant.

Faute de la réalisation des éléments constitutifs des infractions aux art. 143bis et 179novies CP, c'est à bon droit également que le Ministère public n'est pas entré en matière sur celles-ci.

4.6.4. Concernant enfin une éventuelle infraction à l'art. 144bis ch. 1 CP, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les données liées au compte de messagerie électronique du recourant auraient été modifiées, effacées ou mises hors d'usage, et encore moins intentionnellement, par B______ ou une quelconque autre personne. S'il ressort, certes, du courrier de l'Office cantonal des faillites du 3 avril 2025 que celui-ci aurait constaté la présence, le 3 avril 2025, dans les locaux de C______ SÀRL, de cinq employés travaillant sur les codes sources et gérant des données de la société, il ne peut en revanche en être inféré que l'une ou l'autre de ces personnes aurait manipulé les données liées à l'adresse de messagerie du recourant, et encore moins qu'elle les aurait modifiées, effacées ou mises hors d'usage. Que le recourant n'ait plus pu avoir accès à son compte de messagerie, ce qui semble établi au vu des pièces figurant au dossier – que ce soit en raison d'une suspension de son compte, pour cause de défaut de paiement, ainsi que l'allègue B______, ou pour une autre raison –, ne signifie pas encore que ce dernier ou une quelconque autre personne aurait modifié, effacé ou mis hors d'usage les données y relatives.

Comme relevé à juste titre par le Ministère public, le litige opposant les parties, notamment sur la problématique de l'accès du recourant à sa messagerie électronique, revêt un caractère civil prépondérant, de sorte que c'est donc à bon droit, là encore, que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction, faute de la réalisation de ses éléments constitutifs.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué, étant précisé que, dans la mesure où il plaide en personne, il n'y aurait de toute manière pas eu droit.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17214/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00