Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21919/2021

ACPR/1094/2025 du 22.12.2025 sur ONMMP/4187/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2026, 7B_135/2026
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS;COMPLICITÉ;ESCROQUERIE;RECEL;BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CPP.310; CPP.192; CP.25; CP.146; CP.160; CP.305bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21919/2021 ACPR/1094/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 décembre 2025

 

Entre

A______, B______ et C______, représentés par Me Paul HANNA, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6,

recourants,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte unique, expédié le 18 septembre 2025, A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 8 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes pénales déposées contre D______.

Ils concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction contre le précité des chefs de complicité d'escroqueries (art. 25 cum 146 CP), recel (art. 160 CP) et/ou blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Entre les années 2013 et 2024, les époux E______ et F______ ont mené, et affiché, un train de vie luxueux.

Ce train de vie a été financé par le conjoint, économiste de formation (PP 400'011) travaillant en qualité d'indépendant (PP 400'011 et 418'010), sa femme n'exerçant aucune activité lucrative (PP 400'015 et 402'007 s.).

a.b. E______ et D______, naturopathe de profession, sont des amis de longue date.

b. En 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) a signalé au Ministère public l'existence de transactions potentiellement suspectes intervenues sur divers comptes bancaires de E______ (PP 102'000 à 105'008).

Parmi celles-ci figuraient des virements réciproques entre le prénommé et D______, respectivement une société détenue par ce dernier (PP 103'001).

c. Des actes imputés à E______

c.a. Au printemps 2024, une instruction (P/21919/2021) a été ouverte contre le précité des chefs, notamment, d'escroquerie par métier et blanchiment d'argent (PP 300'000).

Les agissements suivants lui étaient reprochés (PP 500'455 s.) :

i. Il avait, de 2013 à 2024, astucieusement amené une centaine de personnes à lui confier des sommes d'argent, totalisant CHF 25 millions environ, à des fins d'investissement, montants qu'il était censé faire fructifier via un logiciel de trading prétendument infaillible – système qu'il assurait avoir développé pour optimiser le rendement annuel des placements (10% à 12%) –, alors qu'il avait, en réalité, utilisé l'intégralité de ces sommes pour rembourser d'autres clients (schéma de Ponzi) et/ou régler des dépenses personnelles luxueuses.

Afin de formaliser ces investissements, d'une part, et de justifier auprès des banques les entrées d'argent sur ses comptes personnels, d'autre part, il avait fait signer à ses victimes des "contrats de prêt" indiquant la relation sur laquelle les sommes devaient être versées.

Pour parvenir à ses fins, il avait aussi bien exploité les rapports de confiance qu'il entretenait avec les lésés que renforcé cette confiance en multipliant les allégations fallacieuses et comportements frauduleux. Ainsi, il leur avait affirmé qu'il gérait une fortune de plusieurs millions, appartenant à la famille de son épouse, et leur avait transmis de faux rapports de performance.

Afin de trouver de nouveaux clients, il avait proposé à des amis, dont D______, de leur verser des commissions s'ils lui présentaient des investisseurs.

Il avait agi par métier, dès lors qu'il n'avait eu, durant toute la période pénale, aucune activité professionnelle, ni autre source de revenu que l'argent détourné, lequel lui avait permis, ainsi qu'à sa femme, de bénéficier d'un train de vie luxueux.

ii. Il avait, entre 2013 et 2024, transféré les fonds reçus de ses victimes tant sur d'autres relations bancaires lui appartenant, en Suisse et à l'étranger, via de nombreuses opérations intra-comptes, que sur les relations de tierces personnes.

c.b. E______ est détenu depuis le 14 mai 2024 (PP 400'001; OTMC/2777/2025 du 9 septembre 2025).

c.c. Durant l'enquête, quatre-vingts clients du précité se sont constitués parties plaignantes (PP 101'000 et ss).

Parmi ceux-ci figurent :

·      G______ et H______, parents de D______, lesquels ont confié diverses sommes d'argent à E______, entre 2014 et 2024 (PP 107'000 et ss ainsi que 446'028 s.); durant cette période, ils ont régulièrement reçu du prévenu des montants au titre de prétendus "produit[s] d'investissement[s]", dont le total ne couvre toutefois pas l'intégralité du capital investi (PP 107'000 et ss ainsi que 446'028 s.);

·      A______ (PP 176'000 et ss), B______ (PP 114'000 et ss) et C______ (PP 115'000 et ss), qui ont remis plusieurs montants à E______ entre : 2016 et 2024 pour le premier; l'été 2023 et le printemps 2024 pour les deux autres;

·      D______, lequel a confié au prévenu des fonds totalisant CHF 19'900.- et EUR 850.- entre les 28 mars et 7 mai 2024, soit quelques semaines/jours avant l'arrestation de E______ (PP 178'000 et ss, 401'383 à 401'385, 500'054 et 606'070 s.); sa qualité de partie plaignante a été admise par le Ministère public (PP 300'001 et ss).

c.d. La police et le Procureur ont procédé à de multiples auditions, dont celles :

·      de E______, qui a, en bref, reconnu la matérialité des actes qui lui sont reprochés, mais contesté tout dessein d'enrichissement illégitime, au motif qu'il avait réellement travaillé, durant la période pénale, sur le développement d'un logiciel de trading, lequel devait lui permettre, à terme, de rembourser tous les lésés (notamment PP 400'012 ainsi que 500'006 et ss);

·      de certains lésés, qui ont confirmé/précisé leurs plaintes;

·      de D______, dont les déclarations seront exposées ci-après.

c.e. Sur ordres de dépôt du Ministère public, la documentation bancaire relative aux comptes de E______ et D______ a été versée au dossier.

c.f. Le domicile genevois de la famille [de] E______/F______ a été perquisitionné, à plusieurs reprises (PP 213'000 et ss ainsi que PP 315'000 et ss).

Y ont été découverts et séquestrés, entre le 14 mai (jour de l'arrestation du prévenu) et le 24 juin 2024 : des espèces; de nombreux bijoux et objets (dont des montres) de luxe; des effets (vêtements, accessoires, etc.) ainsi que des meubles, de marques prestigieuses (PP I-9'076 et ss); un téléphone mobile et deux ordinateurs portables (PP I-9'004 et ss); un disque dur (I______; PP I-9'014 et ss).

Compte tenu de leur nombre, ces biens n'ont pas tous pu être emmenés le 14 mai 2024; ceux laissés sur place ont été photographiés (PP 400'005) et enlevés ultérieurement (PP 409'002). De même, des scellés ont été apposés sur un coffre-fort, toujours le 14 mai 2024 (PP 400'005 et 402'002); ceux-ci étaient intacts le jour où ledit coffre a été ouvert (PP 402'003).

c.g. La police a extrait et analysé les données figurant dans les quatre appareils électroniques saisis.

Selon les rapports rédigés par les agents, l'examen exhaustif du contenu de ces appareils n'était pas réalisable, au vu de la quantité des informations qu'ils renfermaient (PP 401'272, 401'514, 401'368, 421'000 et 421'018).

La police a concentré ses recherches/analyses sur les données susceptibles d'avoir un lien avec l'activité de E______, cela pour des périodes qui semblent couvrir l'entier de celles contenues dans ces appareils. Elle a notamment identifié divers échanges intervenus entre le précité et D______ (PP 401'514 et ss), respectivement des documents concernant ce dernier (PP 401'368, 401'381 et 421'020).

Seules les données citées et discutées dans ces rapports ont été versées au dossier.

d. Des faits reprochés par trois des parties plaignantes à D______

d.a.a. A______, B______ et C______ ont porté plainte contre le précité, des chefs de complicité d'escroqueries, recel et/ou blanchiment d'argent (P/21919/2021 également).

En substance, ils lui reprochaient de les avoir mis en relation avec E______ et incités à confier leurs avoirs à ce dernier, alors qu'il connaissait, ou devait suspecter, les [éventuelles] escroqueries qui seraient commises à leur détriment, respectivement d'avoir reçu du précité, puis utilisé, des fonds illicites (PP 115'000 et ss, 150'000 et ss, 1760'00 et ss), voire dissimulé, après l'arrestation du prévenu, des objets de luxe acquis par le couple E______/F______ au moyen de ces fonds [à bien les comprendre] (PP 611'236 et 611'239 s.).

d.a.b. D______ n'a pas été mis en prévention pour ces faits.

d.b. Concernant l'infraction alléguée aux art. 25 cum 146 CP

d.b.a. Étendue des connaissances de D______ quant à l'activité de E______

i. Lors de ses auditions, le premier nommé a déclaré que le second l'avait informé, en 2005, qu'il était en train de développer un logiciel de trading et qu'il lui faudrait "du temps avant que cela ne fonctionne". Aux alentours de 2014, E______ lui avait dit que son logiciel était opérationnel. Lors d'un repas, le prévenu, qui "faisait partie de la famille", avait exposé à ses parents le fonctionnement du programme concerné. À cette suite, G______ et H______ avaient décidé de confier au prévenu la gestion, tout d'abord, d'une somme d'argent, puis de l'intégralité de leurs avoirs (PP 402'215 à 402'217 et 500'248).

E______ lui avait affirmé qu'il gérait la fortune de la famille de F______, soit "50 millions", capital qu'il faisait fructifier grâce audit programme; il avait précisé qu'il "générait un rendement de 30% par année, mais que personne ne pouvait entrer dans ce club et que pour les autres, dont [ses parents], ce serait 8 à 12%" (PP 500'247).

En 2016, E______ avait commencé à mener une vie de jet-setteur, ce que lui-même avait trouvé "cohérent" avec les revenus qu'il devait retirer de l'important patrimoine familial qu'il avait sous gestion (PP 500'248).

ii. L'analyse des données figurant dans le téléphone mobile saisi a révélé que, lors de discussions WhatsApp, E______ et D______ ont fait état de l'activité de trading du premier (D______ : "I know ure trading" le 28 février 2024, "A quickie ? After u finish Trading" le 22 septembre 2023, "I can meet you later for a coffee after u finish trading" le 16 février 2023; E______ : "trading Bro" le 2 janvier 2024; PP 401'514.1 et 401'534 à 401'536).

d.b.b. Présentation des trois plaignants à E______

i.a. Dans sa plainte, A______ a exposé que D______ – qu'il connaissait pour avoir prodigué des soins thérapeutiques à sa famille, à laquelle il avait donné l'impression d'être "un homme respectable" – l'avait présenté à E______ plusieurs années auparavant. D______ lui avait dit être ami avec ce dernier, "sous-tendant [ainsi] qu'il lui faisait pleinement confiance". Lui-même avait subséquemment tissé un lien amical avec le prévenu, auquel il avait décidé de confier ses économies, après qu'il lui avait expliqué comment il entendait les gérer (PP 176'002).

i.b. D______ a confirmé avoir mis en relation A______, qui était l'un de ses anciens patients, avec E______, cela "à des fins sociales". Les précités avaient "ensuite continué à échanger tous les deux et [lui-même n'avait] pas assisté à la suite de leurs discussions étant précisé [qu'il avait] perdu contact avec [A______] jusqu'à mai ou juin 2024" (PP 500'245).

ii.a. B______ et C______ ont exposé avoir fait la connaissance de E______ par l'intermédiaire de D______, qui était l'un de leurs amis. Ce dernier leur avait vanté les performances du prévenu, leur affirmant qu'il "faisait des miracles", que ses "parents étaient enchantés" (C______) et qu'il n'y avait "aucun problème pour récupérer les fonds" (B______). Eux-mêmes avaient ensuite échangé avec E______, qui les avait convaincus d'investir (PP 115'002 et ss ainsi que 150'001 cum 402'023 s.).

ii.b. D______ a confirmé avoir présenté le prévenu aux deux plaignants précités; il leur avait dit que E______ était "très doué[,] vu le succès qu'il avait alors à [s]es yeux dans la gestion du patrimoine de [s]es parents" (PP 500'243, 500'245 et 500'312).

ii.c. Aux dires de E______, D______ ne savait pas, au moment où il l'a mis en relation avec B______ et C______, que son logiciel n'était pas fonctionnel, sinon il ne l'aurait pas fait (PP 500'041).

iii. G______ a déclaré, devant le Ministère public, qu'elle parlait occasionnellement avec son fils de l'activité de E______, sans entrer dans les détails; ils étaient tous deux d'avis que le précité "travaillait bien" (PP 500'328).


 

d.b.c. Perception de commissions par D______

i. B______ et C______ ont exposé, dans leurs plaintes et lors de leurs auditions, avoir demandé à D______, avant d'investir, s'il allait recevoir une commission d'apporteur d'affaires de la part de E______, ce à quoi l'intéressé avait répondu par la négative (PP 115'006, 150'001 et 500'311). Après l'arrestation du prévenu, D______ leur avait avoué avoir touché une telle commission, correspondant à 10% des sommes qu'ils avaient remises à E______, et que "cela faisait partie d'un deal" (PP 500'311).

ii. D'après E______, D______ lui avait "ramené" quelques clients.

Il l'avait rétribué CHF 80'000.- pour A______, lequel avait investi GBP 1'000'000.- (PP 500'052 et 500'396).

Ultérieurement, il lui avait versé une commission correspondant à 10% des fonds remis par B______, C______ et un autre client. Cette quotité était "très importante", en ce sens qu'il lui aurait "fallu (…) 10 ans de gestion pour [s]e rembourser"; elle couvrait toutefois, outre l'apport de ces clients, les prestations en matière de soins que D______ prodiguait à sa famille depuis des années, en particulier à sa mère. Il souhaitait également aider ce dernier à "démarrer son cabinet" thérapeutique. Un autre tarif aurait été appliqué si les montants investis avaient été plus élevés (PP 500'041, 500'048 et 500'053).

Il avait utilisé une partie des fonds versés par B______ et C______ pour payer à D______ les commissions relatives à ces deux clients (PP 500'051 et 500'070).

iii. D______ a expliqué avoir présenté quelques investisseurs à E______. Ce dernier l'avait rétribué : pour A______, en considérant comme "intégralement effacée" l'une de ses dettes, de l'ordre de CHF 80'000.-; pour deux autres clients, en "comptabilis[ant]" ses commissions, qu'il n'avait donc pas directement touchées; pour B______ ainsi que C______, en lui versant, respectivement, CHF 25'000.- et CHF 20'000.- (PP 402'220 et 500'245 s.).

Hormis le cas de A______, sa rémunération s'était élevée à 10% des fonds à investir par les clients. Il savait que ce tarif était "totalement exagér[é] et inhabituel" car E______ le lui avait dit. Ce dernier l'avait néanmoins accepté, au "vu [d]es résultats remarquables de [s]es soins" thérapeutiques. Dite rémunération tendait également à l'indemniser pour d'autres services qu'il rendait au précité [au sujet desquels il sera revenu infra, à la lettre B.d.c.a] (PP 500'243 et 500'245 s.).

Pour lui, ses commissions étaient payées avec les fonds propres de E______. Il avait demandé à ce dernier, à une reprise, si elles provenaient de son argent personnel et l'intéressé lui avait répondu par l'affirmative (PP 402'223, 500'243 et 500'253).

iv. D______ et E______ ont échangé divers messages WhatsApp au sujet de B______ ainsi que C______.

Il en ressort que (PP 401'515 et ss) : D______ a dit à C______ n'avoir aucun intérêt financier à ce qu'il investisse ("Told him I had no financial interest (no commission from u)"; E______ a qualifié B______ de prochaine cible ("next target") et a incité D______ à aller de l'avant avec lui ("go for it Bro"); D______ a encouragé E______ à obtenir un investissement d'au moins CHF 100'000.- de la part de B______ car avec la somme annoncée (CHF 36'000.-) il n'aurait que "1075 CHF left".

d.b.d. Cas de J______

i. La précitée, qui compte au nombre des quatre-vingts personnes ayant porté plainte contre E______, a exposé, dans son acte et lors de son audition, que ce dernier avait refusé de lui restituer les fonds qu'elle lui avait confiés, quand elle les lui avait réclamés en 2021 (101'004 et ss). Finalement, elle avait mandaté des avocats et obtenu, en 2022, un remboursement partiel de son capital (EUR 1'250'000.- sur les EUR 1'370'000.- investis; PP 500'014).

ii. E______ a déclaré que J______ avait souhaité récupérer ses fonds avant l'échéance prévue dans le contrat, ce qu'il avait refusé (PP 400'017). Il avait brièvement évoqué cette affaire avec D______, en particulier lorsqu'il avait reçu le premier courrier de l'avocat de l'intéressée. Par la suite, il avait intégralement remboursé cette cliente, ce dont il avait également informé D______ (PP 500'052).

iii. B______ et C______ ont relevé, dans leurs plaintes et lors de leurs auditions, que D______ leur avait celé, au moment où il les avait incités à investir de l'argent, soit en 2023, les difficultés que J______ avait rencontrées pour être remboursée (PP 115'006, 150'003 et 500'311).

iv. D______ a expliqué que E______ lui avait effectivement parlé de J______. Il lui avait dit qu'elle souhaitait retirer l'ensemble des fonds investis mais que ceux-ci étaient "bloqué[s] durant un an". Il l'avait ensuite informé qu'elle avait engagé un avocat et que leur relation était tendue. Quelques mois plus tard, il lui avait affirmé que "tout était bon et qu'il lui avait rendu le capital" (PP 402'219 et 500'247).

Il n'avait pas jugé utile d'évoquer cette affaire avec ses parents, "puisqu'il [lui] arrivait des situations atypiques du même genre avec des patients". Par ailleurs, E______ lui avait assuré que le cas était réglé et il n'avait, alors, aucune raison de douter de la probité de "[s]on meilleur ami"" (PP 500'248).


 

d.c. Concernant les infractions alléguées aux art. 160 et/ou 305bis CP

d.c.a. Transferts de fonds entre E______ et D______

i. L'analyse de la documentation bancaire afférente aux comptes des intéressés a révélé ce qui suit :

·      D______ a reçu de la part de E______, entre janvier 2016 et mai 2024, soit directement (virements bancaires), soit indirectement (dépenses effectuées grâce aux cartes de crédit de E______, ensuite réglées par ce dernier), un peu plus de CHF 1'136'000.- et EUR 234'000.- (PP 401'001 et ss, 446'048 ainsi que 446'143 et ss);

·      E______ a reçu de D______, respectivement de deux sociétés appartenant à ce dernier (K______ LTD et L______ SARL), entre janvier 2014 et novembre 2023, des sommes totalisant CHF 948'000.- et EUR 41'600.- environ (PP 446'048 et 446'147 s.).

Aucune des transactions objets de cette analyse n'étaient assorties de pièces justificatives (PP 446'048).

ii. Interrogé sur ces transferts (PP 500'242 s.), D______ a déclaré souffrir d'un syndrome d'hyperactivité et d'un déficit de l'attention (TDAH) qui l'amenait à dépenser plus qu'il ne gagnait. Il avait donc sollicité sa mère et E______ pour l'aider financièrement. En particulier, ce dernier avait mis à sa disposition des cartes de crédit pour ses dépenses personnelles, qu'il lui remboursait ensuite.

Les sommes versées sur ses comptes par E______ correspondaient : au soutien financier que sa mère lui fournissait via le précité, cette dernière requérant de E______ qu'il lui verse, à lui, les dividendes du capital qu'elle avait investi, respectivement des fractions de ce capital (remboursements partiels); aux honoraires liés à son activité de naturopathe pour les différents membres de la famille [de] E______, le prénommé ajoutant parfois des "sortes de bonus" s'il atteignait de bons résultats thérapeutiques; à une rémunération pour les différents services qu'il rendait à E______, tels que faciliter les démarches pour l'ouverture de comptes bancaires ou lui "présenter un collectionneur de montre[s]"; à une rétribution pour l'avoir mis en relation avec divers clients.

Les virements que lui-même, ou ses sociétés, avaient effectués en faveur de E______ correspondaient : à une rémunération pour l'activité de consultant que ce dernier avait déployée au profit de l'une desdites sociétés; aux remboursements de ses dépenses personnelles effectuées avec les cartes de crédit de E______.

Ce dernier et lui-même avaient "toujours fonctionné sur une base fraternelle et de confiance", de sorte qu'ils n'avaient pas établi de relevés de leurs transactions respectives.

iii. E______ a, dans les grandes lignes, confirmé les explications de D______ (PP 500'054, 500'073 s., 500'139 et 500'257), en particulier le fait qu'aucun d'eux n'avait tenu de décomptes, si bien qu'ils ne savaient pas vraiment "qui devait combien à qui" (PP 430'018).

iv. G______ a déclaré, lors de ses auditions, avoir aidé financièrement son fils entre 2019 et août 2023, en demandant à E______ de verser à l'intéressé des sommes correspondant à des remboursements partiels de son capital, cela pour un montant total d'environ CHF 500'000.- (PP 107'004 et 500'328).

v. Ont été découverts dans les appareils électroniques saisis au domicile des époux E______/F______ :

·      une discussion WhatsApp au sujet du versement, par E______, sur demande de G______, de "dividendes" de CHF 6'000.- à D______ (PP 401'514.1 et 401'539);

·      de nombreux messages dans lesquels D______ sollicitait de l'argent de la part de E______ (PP 401'514.1, 401'537 s. ainsi que 401'540 et ss);

·      quelques échanges où D______ faisait état de remboursements, notamment via "L______" – soit vraisemblablement L______ SARL – (PP 401'514.1, 401'525 s. et 401'541);

·      d'autres discussions, dont il ressort que D______ effectuait des "missions" pour E______, telles que faciliter les démarches pour l'ouverture de comptes dans différents établissements bancaires, respectivement pour bénéficier d'un statut de résident à l'étranger, et obtenir des cartes de crédit (notamment PP 401'521, 401'626 et 401'633).

d.c.b. Prétendue disparition d'objets de luxe appartenant au couple E______/F______ (après l'arrestation du prévenu)

i.a. E______ a déclaré détenir une montre de marque M______ qui se trouvait à son domicile le 14 mai 2024, jour où il a été interpellé et le logement perquisitionné (PP 500'055).

i.b. Dite montre ne figure pas dans les inventaires dressés par la police lors des fouilles dudit logement (PP I-9'004 et ss) et du coffre-fort appartenant au couple (PP I-9'014 et ss).

i.c. D______ a exposé s'être rendu dans l'appartement de E______ le 14 mai 2024, après avoir pris un double des clés chez la mère de ce dernier, au motif que F______, qu'il connaissait, lui avait dit être inquiète car elle ne parvenait pas à joindre son époux [étant relevé que l'intéressée se trouvait, le jour en question, à N______ [France]]. Il n'y avait trouvé personne et n'avait pas vu l'ordinateur portable de E______. Pensant que ce dernier était sorti, il avait alors quitté les lieux (PP 402'220 s. et 500'249).

ii.a. Durant l'instruction, O______, cousine de E______, a informé la police qu'elle s'occupait de la mère du prévenu depuis l'arrestation de ce dernier. La précitée a remis aux agents divers boîtiers de montres de luxes vides, appartenant potentiellement au couple E______/F______, ainsi que des factures concernant l'achat de bijoux/montres de marques prestigieuses, trouvés dans les affaires de sa tante (PP 406'058 et ss).

ii.b.a. Interrogé sur lesdits boîtiers de montres vides, D______ a répondu ne pas savoir de quoi il s'agissait (PP 500'308).

ii.b.b. Le Ministère public a ordonné la fouille du coffre-fort loué par le prénommé, depuis le 12 juin 2024, auprès d'une banque (PP 428'012 et ss).

Aucune montre, ni bijou, susceptible de correspondre à ceux évoqués au point ii.a ci-dessus n'y a été trouvé (PP I-9'262 et ss).

e. De la clôture de l'instruction

e.a.a. Le 4 septembre 2025, le Procureur a dressé un acte d'accusation contre E______ des chefs, notamment, d'escroquerie par métier et blanchiment d'argent.

e.a.b. Le Tribunal correctionnel a appointé une audience de jugement, qui débutera le 26 janvier 2026.

e.b. Toujours le 4 septembre 2025, le Ministère public a refusé de donner suite à l'une des réquisitions de preuve formulées par divers lésés – dont A______ B______ et C______ – tendant à ce que soient versées au dossier, et partant consultables, toutes les données autres que celles extraites par la police des quatre appareils électroniques susvisés (OMP/21307/2025).

C. Dans sa décision de non-entrée en matière déférée, également datée du 4 septembre 2025, le Procureur a considéré qu'il ne résultait pas du dossier que D______ aurait eu "une connaissance assimilable ne serait-ce qu'au dol éventuel" des agissements délictueux de E______. L'existence de soupçons suffisants laissant présumer des infractions aux art. 25 cum 146, 160 et/ou 305bis CP devait donc être niée.

D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______ et C______ se prévalent d'une constatation incomplète et erronée de certains faits par le Ministère public.

D______ les ayant présentés à E______, il avait favorisé les [potentielles] escroqueries commises à leur détriment. Le mis en cause s'était "très certainement rendu compte du fait qu'il y avait un problème", puisqu'il leur avait caché l'existence, tant du litige ayant opposé le prévenu à J______ que des commissions perçues par ses soins. Il avait agi "dans le seul but de se voir verser une [rétribution] prélevée sur leurs [avoirs] directement, si élevée qu'elle [était] incompatible avec les assurances données au sujet de la sécurité [de leurs] fonds".

Concernant les infractions aux art. 160/305bis CP, D______ avait "goulûment profité" des sommes confiées par les lésés à E______, via les montants qu'il avait (in)directement reçus de ce dernier. Les explications insolites, et partant peu convaincantes, des précités concernant les nombreux transferts de fonds intervenus entre eux dénotaient que le mis en cause connaissait la provenance illicite desdites sommes. L'attitude de D______ après l'interpellation de E______ permettait également d'inférer son implication dans la disparition de divers objets de luxe appartenant au prévenu.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

E. Parallèlement au recours susvisé, A______, B______ et C______ ont contesté, devant la Chambre de céans, l'ordonnance de refus de réquisition de preuve du 4 septembre 2025 (OMP/21307/2025).

Dans la mesure où la police n'avait pas procédé à une analyse exhaustive des données contenues dans les téléphone mobile, ordinateurs portables et disque dur séquestrés, il convenait de les autoriser à procéder eux-mêmes à un tel examen, de façon à ce qu'ils puissent s'assurer que d'éventuels éléments à charge contre D______ n'aient pas échappé aux autorités pénales [à bien les comprendre].

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 115 cum 382 CPP) à voir poursuivre les infractions alléguées aux art. 25 cum 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4) ainsi que 160 et/ou 305bis CP (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1).

2.             La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants dénoncent une constatation incomplète et erronée de certains faits par le Procureur.

Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles omissions/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Le grief sera ainsi rejeté.

4. Statuer sur la non-entrée en matière entreprise implique de déterminer, au préalable, si le dossier est complet.

Les recourants soutiennent, dans leur acte parallèle déposé contre l'OMP/21307/2025 (cf. lettres B.e.b et E.), que tel ne serait pas le cas. Ils sollicitent que soient versées au dossier, et partant consultables, toutes les données autres que celles extraites par la police des téléphone mobile, ordinateurs portables et disque dur saisis au domicile du couple E______/F______, de façon à pouvoir s'assurer que d'éventuels éléments à charge contre D______ n'aient pas échappé aux autorités pénales.

Il convient donc de traiter ce grief dans le cadre du présent arrêt.

4.1. Les pièces à conviction originales doivent être versées au dossier dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP).

Seuls les éléments pertinents constituent des moyens de preuve au sens de cette dernière norme. Ainsi, en cas de perquisition informatique, toutes les données triées et écartées car non déterminantes n'ont pas à figurer à la procédure; elles ne peuvent donc point être consultées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.4.1 et 1.4.3 in fine).

4.2. In casu, la police a extrait des quatre appareils électroniques susvisés les informations/documents susceptibles d'avoir un lien avec l'activité de E______, singulièrement les échanges intervenus entre ce dernier et D______ pour des périodes qui semblent couvrir l'entier de celles contenues dans ces appareils (cf. lettre B.c.g).

En concentrant leur analyse sur les actes reprochés au prévenu, respectivement sur l'éventuelle participation de D______ à ceux-ci, les agents ont procédé à un tri approprié des données pertinentes pour trancher les questions ici litigieuses.

Les recourants n'évoquent, du reste, aucun évènement spécifique lié à leurs "investissements" respectifs, qui aurait pu faire l'objet d'un échange ou d'une discussion entre le prénommé et E______.

Il s'ensuit que le dossier est complet. Aussi les recourants ne peuvent-ils consulter les éléments qui en ont été écartés.

5. Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante, contre D______, de complicité d'escroqueries.

5.1. Le ministère public est habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art 310 CPP) pour des motifs de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1).

Il s'agit des cas où la preuve de l'infraction dénoncée, soit la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces du dossier (ibidem).

5.2.1. L'art. 146 CP réprime quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (al. 1). Le prévenu est puni plus sévèrement s'il fait métier de l'escroquerie (al. 2).

5.2.2. Agit comme complice, celui qui prête assistance à l'auteur d'un crime ou d'un délit (art. 25 CP).

i. Sur le plan objectif, la complicité suppose que le participant ait apporté au prévenu une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans sa contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance prêtée ait été indispensable à l'exécution du crime/délit; il suffit qu'elle l'ait favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2).

Dite assistance peut consister en un acte de soutien matériel (ibidem).

ii.a. Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits du comportement illicite qu'aura le prévenu; cela suppose que ce dernier ait déjà pris la décision d'agir (ibidem). 

ii.b. En l'absence d'aveu, l'intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions internes [du complice] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.3).

5.3. En l'espèce, il est reproché à E______ d'avoir, entre 2013 et 2024, astucieusement amené une centaine de personnes à lui confier des sommes d'argent, à des fins d'investissement, montants qu'il était censé faire fructifier via un logiciel de trading prétendument infaillible, alors que ces sommes étaient, en réalité, destinées à régler des dépenses personnelles luxueuses et/ou à rembourser d'autres clients.

Ces actes, potentiellement constitutifs d'escroquerie, ont été perpétrés au détriment de lésés distincts, à des périodes différentes. Il en découle que le précité a dû prendre, pour chaque occurrence, une nouvelle décision d'agir. Il y a donc autant d'(éventuelles) infractions que de victimes.

5.4. Déterminer si D______ s'est rendu complice, ou non, des trois escroqueries dénoncées par les recourants implique d'examiner s'il a joué un rôle actif auprès d'eux lors de chacune desdites infractions.

5.4.1. Il est constant que D______ a présenté à E______ plusieurs clients, parmi lesquels A______, B______ et C______ (cf. lettre B.d.b.b).

i. A______ n'allègue pas, dans ses plainte et recours, avoir discuté avec D______ du fait qu'il souhaitait investir de l'argent auprès d'un tiers, ni que le prénommé lui aurait recommandé, à cette fin, les services de E______.

Aux dires de D______, il avait mis en relation ces deux personnes "à des fins sociales" et n'avait, ensuite, plus assisté à leurs échanges.

Dans ces circonstances, l'on ne peut retenir que le mis en cause aurait joué un rôle actif auprès de A______, propre à participer à la décision de ce dernier de confier ses fonds à E______.

Que le prévenu ait ensuite décidé de rétribuer D______ pour lui avoir présenté ce client ne suffit pas à modifier ce constat.

ii. Il résulte des déclarations convergentes de B______, C______ et D______ que celui-ci a vanté à ceux-là les performances du prévenu en matière d'investissement, dès 2023, en leur assurant, notamment, qu'il était "très doué" et que ses "parents [en] étaient enchantés".

Ce comportement était de nature à influer sur le choix des intéressés de placer leur argent auprès de E______.

5.4.2. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de la complicité sont uniquement réalisés pour B______ et C______.

5.5. Reste à déterminer si D______ a agi de manière intentionnelle.

5.5.1. Statuer sur ce point implique d'examiner, en premier lieu, si le mis en cause savait, ou réalisait, que E______ utilisait systématiquement les fonds qu'il recevait pour rembourser d'autres clients et/ou régler des dépenses personnelles luxueuses, au lieu de les placer – ce que le prévenu admet avoir fait –.

i. D______ conteste avoir eu connaissances des (possibles) escroqueries commises par "[s]on meilleur ami".

Pour lui, E______ gérait des investissements à l'aide d'un logiciel de trading performant, activité dont il retirait des gains substantiels (cf. lettre B.d.b.a.i).

ii. Les différents comportements adoptés par le mis en cause, listés infra, attestent qu'il ignorait les réels agissements du prévenu avant l'arrestation de ce dernier (i.e. le 14 mai 2024) :

ii.a. Il a personnellement remis de l'argent à E______, pour qu'il le place, entre les 28 mars et 7 mai 2024 (cf. lettre B.c.c).

ii.b. Il a évoqué à plusieurs reprises, lors d'échanges WhatsApp avec E______ (cf. lettre B.d.b.a.ii), l'activité de trading de ce dernier ("I know ure trading" le 28 février 2024, "A quickie ? After u finish Trading" le 22 septembre 2023, "I can meet you later for a coffee after u finish trading" le 16 février 2023) – activité que le prévenu lui a confirmé exercer ("trading Bro" le 2 janvier 2024) –.

ii.c. Il n'a jamais dissuadé ses parents d'investir, entre 2014 et 2024, l'intégralité de leur fortune auprès du prévenu (cf. lettre B.c.c).

ii.d. Il a mentionné à plusieurs reprises, dans des discussions avec sa mère, que E______ "travaillait bien" (cf. lettre B.d.b.b.iii).

ii.e. Il a convenu avec sa mère d'un soutien financier ponctuel, consistant dans le versement de sommes censées être, soit des fractions du capital investi par cette dernière (cf. lettre B.d.c.a.ii à iv), soit des gains ("dividendes") issus du placement de ce capital (cf. lettre B.d.c.a.v).

iii. Du point de vue des recourants, le fait que D______ ne leur a pas parlé du litige entre E______ et J______ (cf. lettre B.d.b.d) permettrait d'inférer qu'il s'était "très certainement rendu compte (…) qu'il y avait un problème".

Il n'en est rien.

En effet, l'existence d'un différend entre un client et son gestionnaire quant à la libération immédiate de fonds n'est pas insolite.

De plus, E______ a assuré au mis en cause avoir rapidement réglé l'affaire en question, arguant avoir remboursé sa cliente en 2022.

D______ ne disposait donc d'aucun élément objectif lui permettant de douter de la légitimité des activités du prévenu.

Pour cette raison, il a adopté les différents comportements sus-décrits et n'a pas estimé utile d'évoquer avec ses parents ladite affaire, alors même que la fortune de ces derniers était partiellement affectée à son entretien et qu'en tant qu'héritier légal il aurait eu tout intérêt à dénoncer d'éventuels comportements suspects de E______.

5.5.2. Il convient d'examiner, en second lieu, si D______ savait, ou envisageait, que E______ allait affecter les fonds de B______ et C______ au paiement partiel de ses deux commissions (cf. à cet égard lettre B.d.b.c.ii et iii).

i. Le mis en cause conteste que tel ait été le cas.

Pour lui, lesdites commissions avaient été payées avec les fonds propres du prévenu. Il avait, du reste, demandé à ce dernier, en une occasion, si elles provenaient de son argent personnel et l'intéressé lui avait répondu par l'affirmative.

ii. Ces explications ne sont contredites par aucun élément du dossier. En particulier :

ii.a. Les virements bancaires (effectués par E______) correspondant à ces commissions n'étaient assortis d'aucune pièce justificative qui aurait permis à D______ de réaliser qu'elles provenaient des avoirs de B______ et C______ (cf. lettre B.d.c.a.i).

ii.b. Il ne résulte pas non plus des messages WhatsApp échangés entre le prévenu et le mis en cause au sujet de ces deux clients que D______ savait au moyen de quel argent il serait payé, cet aspect n'y étant nullement abordé (cf. lettre B.d.b.c.iv).

iii. Ces explications font d'ailleurs sens.

En effet, E______ n'avait aucun intérêt à dévoiler à D______ l'origine des fonds utilisés pour le rémunérer. C'eût été prendre le risque que ce dernier comprenne, puis divulgue à des tiers, notamment à ses parents, qu'il ne plaçait pas intégralement les montants à lui confiés, avec comme potentielle conséquence l'effondrement du système mis en place par ses soins.

iv. Les rétributions versées par E______ à D______ étaient, certes, très élevées (CHF 25'000.- et CHF 20'000.-). Ce constat doit toutefois être replacé dans le contexte des relations qui prévalaient alors entre les intéressés.

Il s'agissait de deux amis, dont l'un (E______), prétendument fortuné, aidait régulièrement l'autre (D______) sur le plan financier (par exemple, en mettant à sa disposition des cartes de crédit et en donnant suite à ses demandes WhatsApp de lui virer de l'argent [cf. lettre B.d.c.a.i et v]).

Aussi le caractère généreux desdites rétributions ne devait-il pas nécessairement susciter, chez D______, la méfiance.

v. Le fait que ce dernier a celé à B______ et C______ l'existence des deux commissions révèle qu'il était déterminé à les voir investir, cela pour être rémunéré, mais non qu'il savait au moyen de quels fonds elles seraient payées.

vi. Les recourants soutiennent, à bien les comprendre, que le mis en cause devait, au vu de la quotité de la rémunération à lui allouée, éprouver des doutes quant à la fiabilité du modèle de gestion proposé par E______.

Cet aspect est exorbitant à la présente procédure.

En effet, les infractions reprochées au prévenu consistent en des escroqueries, non dans une gestion déloyale (art. 158 CP).

D______ ne saurait donc être recherché du chef d'autres actes que ceux imputés à l'auteur principal.

5.5.3. En conclusion sur l'élément constitutif subjectif, il ne peut être retenu que le mis en cause savait, ou réalisait, que E______ détournait, systématiquement et intégralement, les sommes confiées par ses clients.

5.6. Il s'ensuit que le refus du Ministère public d'ouvrir une instruction contre D______ du chef de complicité d'escroqueries est exempt de critique.

6. Les recourants imputent au précité la commission d'actes de recel et/ou de blanchiment d'argent.

6.1.1. L'art. 160 CP sanctionne quiconque acquiert à titre gratuit ou dissimule une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

6.1.2. L'art. 305bis CP réprime toute personne qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime.

6.2.1. Le recel ne peut porter que sur l'objet corporel issu du délit préalable; il peut s'agir d'argent liquide (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 16 et 37 ad art. 160).

L'acte de blanchiment peut, quant à lui, concerner aussi bien les valeurs – notion qui inclut les choses (im)mobilières, créances et autres droits ayant une valeur économique (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2) – provenant directement du crime que les objets acquis en remploi de ces valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.1).

6.2.2. Ces deux infractions sont intentionnelles. L'auteur doit donc savoir, ou accepter l'éventualité, que l'objet/les valeurs concerné(es) provienne(nt) de l'infraction préalable. Ainsi en va-t-il lorsque les circonstances suggèrent le soupçon pressant d'une provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.2 [ad art. 160 CP]; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 [ad art. 305bis CP]).

6.3. En l'occurrence, les recourants reprochent à D______ d'avoir "goulûment profité" des sommes confiées par les lésés à E______ – dont faisaient partie leurs fonds –, via les montants qu'il a (in)directement reçus de ce dernier.

6.3.1. Il n'est pas établi, et les recourants n'allèguent point, que le prévenu aurait remis à D______ des sommes en espèces à lui confiées par des lésés.

Il s'ensuit que les réquisits de l'infraction de recel ne sont pas réunis.

6.3.2. S'agissant des sommes versées au mis en cause par virements bancaires, il a été jugé au considérant 5. supra qu'il n'en soupçonnait pas la provenance délictueuse.

L'on ne saurait donc retenir qu'il en a disposé en violation de l'art. 305bis CP.

Dans ces circonstances, l'on peut se dispenser d'examiner si les explications fournies par E______ et D______ au sujet des nombreux mouvements de fonds intervenus entre eux sont, ou non, convaincantes.

6.4. Les recourants soupçonnent également le mis en cause d'être impliqué dans la (prétendue) disparition d'objets de luxe – acquis par le prévenu au moyen des fonds des lésés –, intervenue après l'arrestation de ce dernier (305bis CP).

6.4.1. En ce qui concerne la montre de marque M______ qui, aux dires de E______, se trouvait à son domicile le 14 mai 2024 – jour où il a été interpellé et le logement perquisitionné –, la police ne l'y a pas découverte (cf. lettre B.d.c.b.i.b).

D______ s'est, certes, rendu à ce domicile le 14 mai 2024, mais la perquisition était alors déjà terminée – raison pour laquelle il n'a pas vu, sur place, l'ordinateur portable de son ami, emporté par les agents – (cf. lettre B.d.c.b.i.c).

Par ailleurs, quand la police est retournée sur les lieux ultérieurement, elle a constaté que les scellés apposés le 14 mai 2024 sur le coffre-fort du couple E______/F______ étaient intacts; elle n'a pas non plus remarqué que certains des objets laissés sur place, préalablement photographiés, auraient disparu (cf. lettre B.c.f).

Dans ces circonstances, l'on ne saurait imputer au mis en cause d'avoir dissimulé la montre concernée.

6.4.2. S'agissant des montres que contenaient les boîtiers retrouvés vides et des bijoux/montres répertoriés dans diverses factures (cf. lettre B.d.c.b.ii.a), l'enquête n'a pas permis d'établir s'ils étaient encore en possession du couple E______/F______ au moment de l'interpellation du prévenu ou si les époux s'en étaient séparés avant.

Quoi qu'il en soit, aucun de ces objets n'a été retrouvé, par la police, dans le coffre-fort que D______ louait depuis le 12 juin 2024 (date qui suit de peu l'arrestation de E______; cf. lettre B.d.c.b.ii.b.b).

Rien ne permet donc de penser que le mis en cause serait impliqué dans l'éventuelle disparition de ces bijoux/montres.

6.5. En conclusion, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de poursuivre D______ des chefs de recel et/ou de blanchiment d'argent.

7. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

8. Les recourants succombent (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, ils supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés à CHF 2'500 (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à D______, soit pour lui son avocat.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

P/21919/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

Total

CHF

2'500.00