Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1093/2025 du 22.12.2025 sur OCL/1337/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21919/2021 ACPR/1093/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 décembre 2025 | ||
Entre
A______, B______, C______, D______ et E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ ainsi que U______, représentés par
Me Paul HANNA, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6,
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte unique, expédié le 18 septembre 2025, A______, B______, C______, D______ et E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ ainsi que U______ (ci-après : les vingt-et-un plaignants) recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 8 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a classé leurs plaintes pénales dirigées contre V______.
Ils concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin que, notamment, il mette en prévention la dernière citée des chefs de complicité d'escroqueries (art. 25 cum 146 CP), recel (art. 160 CP) et/ou blanchiment d'argent (art. 305bis CP), il complète l'instruction, puis il renvoie l'intéressée en jugement.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Les époux W______ et V______ ont vécu, durant plusieurs années, avec leurs deux enfants mineurs, à Genève et à X______ [France], en alternance, villes dans lesquelles ils disposaient d'appartements (PP 400'013 s., 400'034 et 402'008).
a.b. Entre 2013 et 2024, la famille a mené, et affiché, un train de vie luxueux.
Ce train de vie a été financé par W______, V______ n'exerçant aucune activité lucrative (PP 400'015 et 402'007 s.).
b. Des actes imputés à W______
b.a. Au printemps 2024, le Ministère public genevois a ouvert une instruction (P/21919/2021) contre le prénommé – économiste de formation (PP 400'011) travaillant en qualité d'indépendant (PP 400'011 et 418'010) à son/ses domicile(s) (PP 418'011) – des chefs, notamment, d'escroquerie par métier et blanchiment d'argent (PP 300'000).
En substance, il lui reprochait les agissements suivants (PP 500'455 s.) :
i. Il avait, de 2013 à 2024, astucieusement amené une centaine de personnes à lui confier des sommes d'argent, totalisant CHF 25 millions environ, à des fins d'investissement, montants qu'il était censé faire fructifier via un logiciel de trading (qu'il appelait notamment "robot") prétendument infaillible – système qu'il assurait avoir développé pour optimiser le rendement annuel des placements (10% à 12%) –, alors qu'il avait, en réalité, utilisé l'intégralité de ces sommes pour rembourser d'autres clients (schéma de Ponzi) et/ou régler des dépenses personnelles luxueuses.
Afin de formaliser ces investissements, d'une part, et de justifier auprès des banques les entrées d'argent sur ses comptes personnels, d'autre part, il avait fait signer à ses victimes des "contrats de prêt" indiquant la relation sur laquelle les sommes devaient être versées.
Pour parvenir à ses fins, il avait aussi bien exploité les rapports de confiance qu'il entretenait avec les lésés que renforcé cette confiance en multipliant les comportements frauduleux et affirmations fallacieuses. Au nombre de ces affirmations figurait le fait qu'il gérait une fortune de plusieurs millions, appartenant à la famille de son épouse.
Il avait agi par métier, dès lors qu'il n'avait eu, durant toute la période pénale, aucune activité professionnelle, ni autre source de revenu que l'argent détourné, lequel lui avait permis, ainsi qu'à sa famille, de bénéficier d'un train de vie luxueux.
ii. Il avait, entre 2013 et 2024, transféré les fonds reçus de ses victimes, tant sur d'autres relations bancaires lui appartenant, en Suisse et à l'étranger, via de nombreuses opérations intra-comptes, que sur les relations de tierces personnes, dont celles de V______.
b.b. W______ est détenu depuis le 14 mai 2024 (PP 400'001; OTMC/2777/2025 du 9 septembre 2025).
b.c. Durant l'enquête, quatre-vingts clients du précité se sont constitués parties plaignantes (PP 101'000 à 180'012).
Parmi ceux-ci figurent les vingt-et-un plaignants susnommés.
b.d. La police et le Procureur ont procédé à de multiples auditions, dont celles :
· du prévenu, qui a, en bref, reconnu la matérialité des actes qui lui sont reprochés, mais contesté tout dessein d'enrichissement illégitime, au motif qu'il avait réellement travaillé, durant la période pénale, sur le développement d'un logiciel de trading, lequel devait lui permettre, à terme, de rembourser tous les lésés (notamment PP 400'012 ainsi que 500'006 et ss);
· de certains lésés, qui ont confirmé/précisé leurs plaintes;
· de V______, laquelle s'est exprimée sur quelques aspects uniquement – au sujet desquels il sera revenu infra –, refusant, pour le surplus, de répondre aux questions des autorités et/ou des parties plaignantes (PP 402'006 et ss ainsi que PP 500'424); elle a été entendue, durant toute l'instruction, en qualité de personne appelée à donner des renseignements et n'a, de ce fait, pas eu accès au dossier (PP 603'155 s.).
b.e. Le Ministère public a séquestré les comptes bancaires détenus par W______, en Suisse et à l'étranger.
b.f.a. Il a également ordonné la perquisition :
· du domicile genevois de la famille V______/W______, à plusieurs reprises (PP 213'000 et ss ainsi que PP 315'000 et ss);
y ont été découverts et saisis : le 14 mai 2024, des espèces, de nombreux bijoux et objets (dont des montres) de luxe, un téléphone mobile ainsi que deux ordinateurs portables (PP I-9'004 et ss); le 16 du même mois, un disque dur (Y______;
PP I-9'014 et ss); le 24 juin suivant, des effets (vêtements, accessoires, etc.) et meubles, de marques prestigieuses (PP I-9'076 et ss);
· du logement [à] X______ [France] du couple, via une commission rogatoire (PP 404'000 et ss);
la police française y a trouvé et séquestré, le 29 mai 2024 : des contrats de prêt signés par W______ (en qualité d'emprunteur) et des tiers (PP 404'066); une feuille sur laquelle étaient imprimés des échanges de messages avec l'une des quatre-vingts parties plaignantes (Z______; PP 404'066); de nombreux bijoux, vêtements, accessoires et objets de luxe (PP 404'067 et ss);
· du coffre-fort loué par V______ à une banque [à] X______ (PP 404'000 et ss);
les autorités françaises y ont saisi, le 30 mai 2024, divers bijoux et effets de valeur (PP 404'102 s.).
b.f.b. V______ a eu connaissance de la perquisition menée à son domicile genevois au plus tard le 15 mai 2024 (PP 402'002). Le lendemain, la police l'a informée, lors de son audition, que les autorités pénales envisageaient de faire perquisitionner son logement [à] X______ (PP 402'010).
b.g. Après l'arrestation de son époux, V______ a continué de vivre, avec ses enfants, tantôt en France, tantôt en Suisse, à tout le moins jusqu'au mois d'octobre 2024 (PP 500'165).
b.h. La police a extrait et analysé les données figurant dans les téléphone mobile, ordinateurs portables et disque dur séquestrés.
Selon les rapports rédigés par les agents, l'examen exhaustif du contenu de ces appareils n'était pas réalisable, au vu du nombre important d'informations/de documents qu'ils renfermaient (PP 401'272, 401'514, 401'368, 421'000 et 421'018).
La police a concentré ses recherches/analyses sur les données susceptibles d'avoir un lien avec l'activité de W______. Elle a notamment identifié divers échanges intervenus entre ce dernier et V______, pour des périodes qui semblent couvrir l'entier de celles contenues dans ces appareils (PP 401'272 et ss, 401'514 et ss, 401'368 et ss, 421'000 et ss ainsi que 421'017 et ss).
Seules les données citées et discutées dans ces rapports ont été versées au dossier.
c. Des faits reprochés par certaines parties plaignantes à V______
c.a.a. Les vingt-et-un plaignants susnommés ont porté plainte contre la précitée, des chefs de complicité d'escroqueries, recel et/ou blanchiment d'argent (P/21919/2021 également).
En substance, ils lui reprochaient d'avoir participé aux actes commis par W______ à leur détriment, respectivement d'avoir, tant avant qu'après l'arrestation du précité, utilisé des fonds qu'elle savait être illicites, voire vendu des objets de luxe acquis au moyen de ceux-là [à bien les comprendre], pour assurer son train de vie somptuaire (PP 611'230 et ss).
c.a.b. Ils ont requis, à plusieurs reprises, la mise en prévention de V______ pour ces faits (PP 603'122 et ss, 603'155 s. et 611'230), en vain.
c.b. Concernant l'infraction alléguée aux art. 25 cum 146 CP
c.b.a. Étendue des connaissances de V______ quant à l'activité de son époux
i. Lors de ses auditions, la précitée a déclaré avoir obtenu un diplôme de commerce "dans les années 1990", en France; elle avait cessé de travailler "au début des années 2000" (PP 402'007).
W______ était trader et avait développé un logiciel lui permettant d'exécuter des transactions sur plusieurs marchés, selon ce qu'il lui avait expliqué (PP 418'009 et 500'168); elle n'en savait pas plus à ce sujet (PP 500'168). Elle ne connaissait pas
l'exacte situation financière de son époux (PP 418'012), mais il lui avait affirmé, à plusieurs reprises, la dernière fois en 2024, que "son robot" pouvait lui faire gagner jusqu'à un million par mois (PP 418'017 et 500'170); W______ se qualifiait de "successfull" (PP 418'014). Pour sa part, ses dépenses personnelles oscillaient entre EUR 20'000.- et EUR 30'000.- par mois (PP 418'012 et 500'169).
Elle n'avait jamais aidé le précité dans son activité professionnelle (PP 418'011), faute de connaissance en matière de gestion de fortune/trading (PP 402'007 s.), ni discuté avec lui de la manière dont il avait investi les fonds à lui confiés (PP 418'010).
Elle n'avait pas de contact avec la clientèle de W______, dont elle connaissait "2%" environ (PP 418'009 et 500'166 s.).
Elle n'avait jamais dit aux clients de ce dernier que son père – militaire de carrière qui "avait fait des investissements immobiliers" – était riche ou qu'elle avait hérité d'une fortune de plusieurs millions d'euros – la succession de son père, décédé en 2021, n'étant pas encore liquidée, ni sa part dans celle-ci déterminée – (PP 418'007 s. et 500'166).
Après l'arrestation de son époux, elle avait été en état de choc et avait dit à certains investisseurs qui l'avaient contactée, pour les rassurer, que son mari était hospitalisé (PP 418'008 et 500'167).
ii. D'après W______, sa femme ignorait tout des faits qui lui étaient reprochés; elle pensait que "le trading marchait bien" et il lui avait menti quant à ses réelles activités (PP 430'069 et 500'326). Elle le poussait à réussir, ce qui passait, pour elle, par un trading plus efficace/performant (PP 500'408). Elle lui avait prodigué des conseils d'ordre général pour trouver des investisseurs (PP 500'410). Elle n'avait jamais démarché de clients pour lui (PP 500'409), ni n'avait été "en lien" avec ceux-ci (PP 500'410).
Il avait dit à certains des lésés qu'il gérait la fortune de sa belle-famille, laquelle s'élèverait à plusieurs millions d'euros (PP 500'172, 500'355 et 500'368). En réalité, V______ – qui lui avait toujours affirmé que son père était effectivement riche – disposait uniquement d'une expectative d'héritage, dont il ne connaissait pas le montant (PP 500'048, 500'172 et 500'368 s.).
Entre 2022 et 2024, il avait commencé à avoir des difficultés à maintenir le train de vie de la famille, les sorties d'argent étant trop importantes, ce qui avait créé des disputes au sein du couple. Il avait essayé de faire comprendre à sa femme qu'elle devait
"lever le pied en matière de dépenses"; ainsi, il lui avait dit que "[s]on système fonctionnait correctement" mais que leurs frais dépassaient ce qu'il gagnait. Cela n'avait pas marché car, comme V______ pensait qu'il "faisai[t] du trading", elle imaginait qu'il lui suffisait de travailler davantage pour gagner plus d'argent (PP 500'172 et 500'368 s.).
iii. Parmi les quatre-vingts personnes ayant porté plainte contre W______, treize ont exposé, dans leurs plaintes et/ou lors de leurs auditions, avoir rencontré V______ avant l'arrestation de son époux.
iii.a. Quelques-unes ont mentionné avoir vu la précitée à une ou plusieurs reprises, sans toutefois évoquer avoir eu, avec elle, à ces occasions, de discussion au sujet de l'activité de W______ quant à leurs investissements (P______ [PP 155'002 s., 155'005 et 500'367]; B______ [PP 119'006]); D______ et E______ [PP 131'001 et 132'002]; AA______ [PP 500'249]; AB______ et AC______ [PP 403'003]; Q______ [PP 176'002 et 603'126]; AD______ [500'213 et ss]; AE______ [PP 144'004]; AF______ et AG______ [PP 164'005 s.]).
iii.b. Certaines ont allégué que V______ leur avait dit, ou laissé entendre, que : sa famille paternelle était fortunée (A______ [PP 500'156]); W______ gérait cette fortune, ce qui rapportait des gains substantiels au couple (AF______ et AG______ [PP 164'006] ainsi que P______ [PP 500'367]); feu son père, dont elle était héritière, avait été actif dans l'extraction d'or (P______ [PP 155'003 et 500'367]), respectivement de diamants (A______ [PP 500'156] ainsi que AB______ et AC______ [PP 403'003]); son rôle consistait à promouvoir le travail de W______ auprès de nouveaux clients ou d'en faire l'éloge à "son réseau", composé de personnes très aisées (AF______ et AG______ [PP 164'005]).
iv. L'analyse des échanges entre W______ et V______ (conversations ainsi que messages WhatsApp et fichiers audio) trouvés dans les quatre appareils électroniques sus-évoqués – dont deux appartiennent à la précitée – a révélé ce qui suit :
iv.a. Lors de discussions, V______ a prodigué des conseils à son époux quant à l'attitude à adopter vis-à-vis de sa clientèle. Ainsi :
· elle lui a recommandé, après avoir entendu une conversation qu'il avait eue avec une cliente [non identifiée à ce jour], de manifester plus de conviction et de force lorsqu'il s'exprimait, en évitant les "euh" ou de dire qu'il n'avait jamais été bon en mathématiques; elle lui a suggéré de mentir sur ces points et de ne pas être tout à fait transparent; il devait faire rêver ses investisseurs (message vocal du 1er juin 2022; PP 401'277);
· elle lui a conseillé, à une autre occasion, d'agir comme suit : "un peu de storytelling pour consolider ta fortune virtuelle (…) en devenir réelle. Apport financier de ta famille et de la mienne au départ. C'est très réaliste, crédible et ça rassure. Sinon, on peut se demander comment tu as pu faire sans apport financier[.] Il est très important que AH______ & CO pensent que tu es vraiment blindé (…) et que l'appartement t'appartient. L'argent attire l'argent. Les fortunés ne te feront pas confiance si toi-même tu ne l'es pas. Tu dois avoir les mêmes signes extérieurs de richesse, les mêmes codes, la même arrogance, la même confiance… il faut – toujours – penser CREDIBILITE" (conversation WhatsApp du 17 septembre 2017; PP 401'436 s.);
· elle lui a écrit au sujet de Q______ – qui compte au nombre des vingt-et-un plaignants – : (1) "Q______ [prénom] est profondément seul et il cherche un Ami / business partner, c'est sa faiblesse par contre il est et sera toujours un enc ...* même avec un Ami[.] Il n'a pas de pote comme Toi, c'est ta force" (conversation WhatsApp du 10 juin 2017; PP 401'439); (2) "il faut montrer à Q______ (sic), qui ne te cerne pas du tout, qui tu es, qui tu fréquentes, quel est ton background. Il faut te dévoiler […] un peu (30% vérité / 70% Storytelling)[.] Il faut qu'il comprenne que tu comptes[.] Il faut que tu sois à l'aise face à Q______, d'égal à égal" (échanges WhatsApp des 6 et 7 octobre 2017; PP 401'439);
· elle lui a répondu, lors d'une conversation où il venait de lui dire "[b]on, on a fait un bon débrie[f] [j]e crois que tout est au point" : "[o]uais, tu peux partir tranquille. Chauffer ton client [non identifié à ce jour] demain" (fichier audio du 7 janvier 2015; PP 421'008).
iv.b. Dans d'autres messages, V______ a incité son époux à gagner plus d'argent. Par exemple :
· elle lui a affirmé vouloir de "nouveaux gros clients", l'encourageant à faire ce qu'il fallait pour les "catcher" (conversation WhatsApp du 10 novembre 2017; PP 401'372);
· elle lui a aussi écrit : "[j]e comprends et encore une fois la seule chose qui m'intéresse à ce jour sont les DEALS signés (…) pas les vagues promesses illusoires d'investissements[.] Je ne suis plus patiente et je ne supporte plus les bla-bla-bla qui n'amènent à rien" (conversation WhatsApp du 24 janvier 2018; PP 401'373).
iv.c. Les époux ont encore eu les échanges/discussions suivants :
· le 10 janvier 2014, les conjoints ont préparé un rendez-vous entre V______ et un potentiel client [non identifié à ce jour] pour W______; ils ont mis en place tout un scénario; V______ devait faire croire à ce client qu'elle avait un "ami" qui travaillait dans une grande banque à Londres, lequel pouvait lui donner un accès privilégié à des participations en bourse; en réalité, cet "ami" était W______. Dans ce cadre, V______ a dit à son époux : "[o]uais, ouais, mais ça c'est l'histoire, mais toi qu'est-ce que tu peux (…) concrètement lui faire ce n'est pas du 20-40%? Toi, [t]u fais du 15-20 maximum". W______ lui a répondu qu'il fallait "appâter" ce client, ce qui supposait de ne pas faire état d'un rendement irréaliste, ajoutant " [i]l faut un peu se la jouer à la Madoff" (fichier audio; PP 421'001 et ss);
· le 8 juin 2015, W______ a expliqué à V______ qu'il allait créer une société à AI______ [Émirats arabes unis] afin de réceptionner des fonds de clients [autres que les vingt-et-un plaignants] et qu'il avait fait appel à deux "mecs" pour mettre en place cette structure, censée recevoir ces fonds; les capitaux devaient ensuite être transférés en Suisse. Le précité a ajouté que ces "mecs" étaient "d[e] gros magouilleurs, mais très très pro". V______ lui a demandé si "c'[était] légal", ce à quoi il a répondu par l'affirmative (fichier audio; PP 421'009 s.);
· le 28 octobre 2017, W______ a informé V______ avoir trouvé une nouvelle stratégie de "vente", dans laquelle elle jouerait un rôle très important, ajoutant "[o]n va tout déchirer" (conversation WhatsApp; PP 401'373).
iv.d. Dans un message WhatsApp du 17 septembre 2017, V______ a félicité W______ comme suit : "[t]out ce que tu as aujourd'hui tu le dois à ton travail et uniquement ton travail. Tu as bossé comme un acharné pendant des années, cela n'a pas été facile même au contraire mais tu es, très, déterminé à réussir et tu réussis parce que tu excelles dans ce que tu fais (pas de fausse modestie ou de retenue) […] Tu dois être fier, très fier de ce que tu as accompli ces dernières années (moi je suis extrêmement fi[è]r[e] de toi)[.] Tout ce que tu as, ce que tu possèdes c'est uniquement par tes propres deniers. Encore une fois, parce que tu es bon, très bon". Et V______ d'ajouter : "tu es intègre" (PP 401'435).
iv.e. Quelques jours avant l'arrestation de W______, ce dernier a affirmé à sa femme, qui se plaignait du fait que son compte présentait un solde négatif : "[j]e suis en train de rebondir très rapidement car j'ai eu un meeting très important lundi, un aujourd'hui et un demain pour me sortir de cette situation. Mon robot fonctionne bien et je suis en train de faire en sorte d'être indépendant des retraits de mes clients, même imprévus" (échange du 3 mai 2024; PP 418'015).
c.b.b. Investissement effectué par AJ______, mère de V______
i. L'analyse du matériel informatique saisi a permis la découverte d'un contrat de prêt, non signé, établi aux noms de AJ______ ("[p]rêteur") et W______ ("[e]mprunteur"), portant sur une somme d'EUR 10'000.-, daté du 27 juillet 2015 (PP 401'470).
ii. La précitée a déclaré, lors de son audition (PP 404'099 et ss), avoir confié EUR 15'000.- à W______, "bien avant le COVID", afin qu'il les investît. Elle avait agi sur recommandation de sa fille, qui lui avait dit "que la Poste ne rapportait pas beaucoup et [lui] a[vait] conseillé de placer [cet] argent" auprès de son gendre. À ce jour, elle n'avait pas été remboursée (PP 404'100).
iii. W______ a confirmé que la mère de V______ lui avait remis des fonds, à des fins d'investissement, capital qu'il ne lui avait pas encore restitué (PP 500'151 et 500'402).
iv. D'après les vingt-et-un plaignants, ce capital constituerait un prêt consenti par AJ______ à sa fille, ce qui résulterait d'un rapport établi par la police le 10 juin 2025.
Dans ce rapport (PP 401'329 et ss), les agents analysent certains documents trouvés au domicile de W______, parmi lesquels un courrier rédigé le 7 juillet 2021 par l'avocat français de V______ à l'administration fiscale [de] X______ [France] (PP 401'350 et ss), dont il ressort que AJ______ a octroyé, en 2018, divers prêts à sa fille, sans autre précision (PP 401'355 s.).
c.b.c. Investissements de L______
i. Le précité – qui compte au nombre des vingt-et-un plaignants – a confié à W______ sept sommes d'argent entre 2022 et 2024 (PP 415'002 s.).
Trois de ces sommes ont été directement versées par ses soins sur l'un des comptes bancaires de V______, en France (deux fois EUR 5'000.- en novembre 2023 et EUR 2'700.- courant avril 2024).
ii. Contacté téléphoniquement par la police, L______ a expliqué avoir effectué ces trois virements à la demande de W______, "pour des raisons de facilité", sans autre précision (PP 415'002).
iii. Aux dires de V______, elle ne connaissait pas L______ et avait demandé à son époux, au moment des versements, de qui il s'agissait. Ce dernier lui avait dit "de ne pas [s]'en occuper" et qu'elle pouvait considérer les sommes versées comme étant celles qu'il lui remettait usuellement pour son entretien. Elle s'était satisfaite de ces explications, dès lors qu'"avec W______, quand on pos[ait] des questions c'[était] ce type de réponses qu'on obt[enai]t" (PP 418'012 et 500'169 s.).
iv. Selon W______, L______ avait versé de l'argent sur le compte de sa conjointe car il souhaitait le virer sur un compte en France. Or, lui-même n'en avait pas. V______ "ne savait pas qui était L______ pour lui[-même], s'il lui devait de l'argent ou si c'était un investisseur"; il lui avait dit qu'elle pouvait utiliser les fonds comme si c'était lui qui les lui avait remis (PP 500'074, 500'116, 500'207 s. et 500'211).
c.c. Concernant les infractions alléguées aux art. 160 et/ou 305bis CP
c.c.a. Ressources et dépenses de V______ entre 2014 et mai 2024
i. L'analyse de la documentation bancaire saisie a révélé que, durant la période précitée, alors que les comptes de W______ étaient exclusivement alimentés par les fonds des victimes, il a transféré l'équivalent de CHF 1'827'000.- à son épouse, sur ses relations bancaires; la précitée a majoritairement utilisé ces fonds pour effectuer des dépenses dans des boutiques de luxe ainsi que des paiements à des organismes de carte de crédit (PP 413'001 et ss ainsi que 446'046).
ii. Il ressort également du dossier que certaines de ses dépenses luxueuses ont été réglées directement par W______ (PP 446'046 s.).
c.c.b. Déclarations de V______ quant aux motifs de l'arrestation de son époux
i. Le 16 mai 2024, la précitée s'est enquise, auprès de la police, des raisons pour lesquelles W______ avait été interpellé. Cette autorité ne lui a pas répondu (PP 402'007).
ii. Le 26 septembre suivant, elle a exposé au Ministère public avoir mis du temps à comprendre ce qu'il se passait et ne pas être encore sûre, à ce jour, de tout saisir; il lui semblait qu'il était reproché à son mari d'avoir détourné l'argent de ses clients (PP 500'167).
c.c.c. Prétendue disparition d'objets de luxe (après l'interpellation de W______)
i. Entendu par le Ministère public, l'un des vingt-et-un plaignants a déclaré qu'une amie lui avait raconté que l'une des voisines [à] X______ [France] de V______ "aurait vu des aller[s]-retour[s] d'une camionnette de déménagement avec des objets tels que des jouets pour enfants", cela postérieurement à l'arrestation du prévenu (A______; PP 500'162).
ii. Une autre lésée a affirmé que la femme de ménage employée par le couple V______/W______ à X______ [France], qu'elle-même connaissait, avait constaté que des montres avaient disparu du logement peu après l'interpellation de W______ (AD______; PP 500'216).
iii. V______ a contesté avoir pris de quelconques valeurs dans ses domiciles genevois et [à] X______ [France], notamment en vue de les vendre, entre le jour de l'arrestation de son mari et les dates auxquelles les perquisitions avaient eu lieu (PP 500'165).
Elle a précisé vivre, depuis le mois de mai 2024, grâce au soutien financier que lui procuraient divers amis; elle vendait également d'anciens vêtements de marque de ses enfants, devenus trop petits pour eux (ibidem).
c.c.d. Retraits bancaires postérieurs à l'arrestation de W______
i. Le précité détenait une relation, en Angleterre, auprès de AK______. Ce compte a été bloqué au mois de juillet 2024, sur ordre des autorités britanniques (PP 405'007 et ss), saisies d'une commission rogatoire en ce sens (PP 405'000 et ss).
ii. Dite relation a été débitée, entre les 14 mai et 30 juin 2024, de diverses sommes totalisant EUR 1'500.- (pièce 48 du chargé du 18 septembre 2025, pages 44 à 45).
d. De la clôture de l'instruction
d.a.a. Le 4 septembre 2025, le Procureur a dressé un acte d'accusation contre W______ des chefs, notamment, d'escroquerie par métier et blanchiment d'argent.
d.a.b. Le Tribunal correctionnel a appointé une audience de jugement, qui débutera le 26 janvier 2026.
d.b. Toujours le 4 septembre 2025, le Ministère public a refusé de donner suite à l'une des réquisitions de preuve formulées par divers lésés – dont les vingt-et-un plaignants – tendant à ce que soient versées au dossier, et partant consultables, toutes les données autres que celles extraites par la police des quatre appareils électroniques susvisés (OMP/21307/2025).
C. Dans sa décision de classement déférée, également datée du 4 septembre 2025, le Procureur a considéré qu'il ne résultait pas de l'enquête que V______ aurait eu connaissance des agissements de son époux, ni qu'elle y aurait participé. L'existence de soupçons suffisants laissant présumer une complicité d'escroqueries (art. 25 cum 146 CP) devait donc être niée.
Il n'était pas non plus établi que V______ savait, ou aurait dû présumer, que les fonds qui lui étaient versés sur ses comptes provenaient d'un crime, de sorte que la commission d'infractions aux art. 160 et/ou 305bis CP était exclue.
D. a. À l'appui de leur recours, les vingt-et-un plaignants se prévalent d'une constatation incomplète et erronée de certains faits par le Ministère public.
Les circonstances suivantes attestaient de la participation de V______ aux escroqueries [potentiellement] commises par W______ : ses propos selon lesquels elle n'aurait jamais, tant discuté du travail de son époux avec ce dernier que mentionné à certains investisseurs que sa famille était fortunée, étaient contredits par les éléments du dossier; il ressortait de ses échanges avec le précité, premièrement, qu'elle l'avait conseillé, voire "coaché", dans sa relation avec ses clients, dont elle connaissait l'identité, deuxièmement, que les conjoints avaient mis au point une stratégie de "vente" et, troisièmement, qu'ils étaient prêts à tout, y compris à faire appel à "d[e] gros magouilleurs", pour "appâter" des clients, cela afin de continuer à mener un train de vie luxueux; le compte bancaire de V______ avait été crédité à trois reprises par L______; la précitée, qui avait vécu aux mêmes domiciles que le prévenu, ne pouvait ignorer l'activité qu'il y déployait [à bien comprendre les recourants]; elle avait enregistré et conservé plusieurs discussions avec son mari, "manœuvre [qui] sous-entend[ait] [qu'elle] avait pleinement conscience des agissements de [l'intéressé] et [qu'elle était] décidé[e] [à s'en servir] dans l'hypothèse de la survenance d'un incident".
Concernant les infractions aux art. 160/305bis CP, il résultait de l'attitude de V______, aussi bien avant l'interpellation de son mari que postérieurement à celle-ci, qu'elle avait utilisé/dissimulé des valeurs, dont elle ne pouvait ignorer qu'elles provenaient d'un crime.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
E. Parallèlement au recours susvisé, les vingt-et-un plaignants ont contesté, devant la Chambre de céans, l'ordonnance de refus de réquisition de preuve du 4 septembre 2025 (OMP/21307/2025).
Dans la mesure où la police n'avait pas procédé à une analyse exhaustive des données contenues dans les téléphone mobile, ordinateurs portables et disque dur séquestrés, il convenait de les autoriser à procéder eux-mêmes à un tel examen, de façon à ce qu'ils puissent s'assurer que d'éventuels éléments à charge contre V______ n'aient pas échappé aux autorités pénales [à bien les comprendre].
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des vingt-et-un plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 115 cum 382 CPP) à voir poursuivre les infractions alléguées aux art. 25 cum 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4) ainsi que 160 et/ou 305bis CP (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1).
2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Les recourants dénoncent une constatation incomplète et erronée de certains faits par le Procureur.
Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles omissions/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
Le grief sera ainsi rejeté.
4. Statuer sur le classement entrepris implique de déterminer, au préalable, si le dossier est complet.
Les recourants soutiennent, dans leur acte parallèle déposé contre l'OMP/21307/2025 (cf. lettres B.d.d.b et E.), que tel ne serait pas le cas. Ils sollicitent que soient versées au dossier, et partant consultables, toutes les données autres que celles extraites par la police des téléphone mobile, ordinateurs portables et disque dur saisis au domicile genevois du couple V______/W______, de façon à pouvoir s'assurer que d'éventuels éléments à charge contre la mise en cause n'aient pas échappé aux autorités pénales.
Il convient donc de traiter ce grief dans le cadre du présent arrêt.
4.1. Les pièces à conviction originales doivent être versées au dossier dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP).
Seuls les éléments pertinents constituent des moyens de preuve au sens de cette dernière norme. Ainsi, en cas de perquisition informatique, toutes les données triées et écartées car non déterminantes n'ont pas à figurer à la procédure; elles ne peuvent donc point être consultées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.4.1 et 1.4.3 in fine).
4.2. In casu, la police a extrait des quatre appareils électroniques susvisés les informations/documents susceptibles d'avoir un lien avec l'activité de W______, singulièrement les échanges intervenus entre ce dernier et V______ pour des périodes qui semblent couvrir l'entier de celles contenues dans ces appareils (cf. lettre B.b.h).
En concentrant leur analyse sur les actes reprochés au précité, respectivement sur l'éventuelle participation de V______ à ceux-ci, les agents ont procédé à un tri approprié des données pertinentes pour trancher les questions ici litigieuses.
Les recourants n'évoquent, du reste, aucun évènement spécifique lié à leurs "investissements" respectifs, qui aurait pu faire l'objet d'un échange ou d'une discussion entre la prénommée et son époux.
Il s'ensuit que le dossier est complet. Aussi les vingt-et-un plaignants ne peuvent-ils consulter les éléments qui en ont été écartés.
5. Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante, contre V______, de complicité d'escroqueries.
5.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le classement de la cause s'impose lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Cette décision ne peut être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables (principe in dubio pro duriore). La procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités de l'une ou l'autre de ces issues apparaissent équivalentes (arrêt du Tribunal fédéral 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1).
Le ministère public, et à sa suite la juridiction de recours, disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ibidem).
5.2.1. L'art. 146 CP réprime quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (al. 1). Le prévenu est puni plus sévèrement s'il fait métier de l'escroquerie (al. 2).
5.2.2. Agit comme complice, celui qui prête assistance à l'auteur d'un crime ou d'un délit (art. 25 CP).
i. Sur le plan objectif, la complicité suppose que le participant ait apporté au prévenu une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans sa contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance prêtée ait été indispensable à l'exécution du crime/délit; il suffit qu'elle l'ait favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2).
Dite assistance peut être matérielle ou intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité); dans cette dernière configuration, elle consiste à encourager l'auteur ou à entretenir/fortifier sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.2).
ii. Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits du comportement illicite qu'aura le prévenu; cela suppose que ce dernier ait déjà pris la décision d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité).
5.3. En l'espèce, il est reproché à W______ d'avoir, entre 2013 et 2024, astucieusement amené une centaine de personnes à lui confier des sommes d'argent, à des fins d'investissement, montants qu'il était censé faire fructifier via un logiciel de trading prétendument infaillible, alors que ces sommes étaient, en réalité, destinées à régler des dépenses personnelles luxueuses et/ou à rembourser d'autres clients.
Ces actes, potentiellement constitutifs d'escroquerie, ont été perpétrés au détriment de lésés distincts, à des périodes différentes. Il en découle que le précité a dû prendre, pour chaque occurrence, une nouvelle décision d'agir. Il y a donc autant d'(éventuelles) infractions que de victimes.
5.4. Déterminer si V______ s'est rendue complice, ou non, des vingt-et-une escroqueries dénoncées par les recourants implique d'examiner si elle a joué un rôle actif, soit auprès de ces derniers, soit auprès de W______, lors de chacune desdites infractions.
5.4.1. Sur les vingt-et-un plaignants, seuls six ont déclaré avoir eu des contacts avec la mise en cause avant l'arrestation de son époux. Ces derniers n'allèguent toutefois pas avoir discuté, à ces occasions, de leurs "investissements", futurs et/ou actuels (A______, B______, D______ et E______, Q______ ainsi que P______; cf. lettre B.c.b.a.iii).
Deux des précités ont néanmoins exposé que V______ leur avait dit que sa famille paternelle était fortunée (A______), feu son père, dont elle était héritière, étant actif dans l'extraction d'or (P______) ou de diamants (A______), et que W______ gérait cette fortune (P______). À supposer que ces propos aient bien été tenus – la mise en cause contestant tout contact avec les clients de son mari –, ils étaient aptes à participer à la décision des intéressées de confier leurs fonds à W______ et/ou de les lui laisser sous gestion.
Une intervention directe de V______ auprès des recourants ne peut donc être envisagée que pour deux d'entre eux.
5.4.2. La précitée et son époux ont eu divers échanges au sujet de la clientèle de ce dernier.
Lors de certaines discussions, V______ lui a donné des conseils d'ordre général sur l'attitude à adopter vis-à-vis des investisseurs (cf. lettre B.c.b.a.iv.a). Ainsi, elle lui a recommandé de les faire rêver, de ne pas être tout à fait transparent avec eux et de leur raconter que le couple était "vraiment blindé" ("storytelling").
Seul le nom de l'un des vingt-et-un recourants (Q______) est cité lors de ces discussions.
Pour les autres, ils ne prétendent pas, dans leur acte, que V______ aurait été au courant des dates et modalités de leurs "investissements". L'on ne peut donc retenir que la mise en cause aurait encouragé W______, par des suggestions du type de celles sus-évoquées, à commettre d'(éventuelles) infractions au détriment de chacun d'eux.
Partant, une contribution de la précitée, sous forme d'assistance intellectuelle à son époux, n'est concevable que pour le plaignant précité.
5.4.3. Le fait que V______ a reçu, sur l'un de ses comptes bancaires, trois des sommes que L______ entendait confier à W______ (afin qu'il les investît) pourrait constituer un acte de soutien matériel, propre à favoriser la réalisation de l'escroquerie dénoncée par ce client.
5.4.4. À cette aune, les éléments constitutifs objectifs de la complicité sont uniquement réunis pour quatre des vingt-et-un recourants (A______, P______, Q______ et L______).
5.5. Reste à déterminer si V______ a agi de manière intentionnelle.
Cela implique qu'elle savait, ou réalisait, que W______ détournait systématiquement les fonds qu'il recevait au lieu de les placer – ce que l'intéressé admet avoir fait –.
5.5.1. La mise en cause conteste avoir eu connaissances des (possibles) escroqueries commises par son mari. Pour elle, ce dernier gérait des investissements à l'aide d'un "robot" de trading performant, qui lui permettait de gagner jusqu'à un million par mois (cf. lettre B.c.b.a.i).
Sa thèse est corroborée par divers éléments du dossier. Ainsi :
i. Elle savait, depuis le 16 mai 2024 – soit deux jours après l'arrestation de W______ –, que les autorités genevoises envisageaient de faire perquisitionner, par la police française, le logement [à] X______ [France] du couple (cf. lettre B.b.f.b).
Cette mesure, exécutée le 29 du même mois (cf. lettre B.b.f.a), a permis la découverte de plusieurs documents concernant des clients de W______ (à savoir des contrats de prêt du type de ceux que ce dernier faisait usuellement signer à ses investisseurs [cf. lettre B.b.a.i] ainsi qu'un tirage de messages échangés avec l'une des quatre-vingts parties plaignantes).
L'on peine à concevoir qu'elle ait laissé de tels documents sur place si elle connaissait le caractère pénal des agissements professionnels de son conjoint.
ii. Elle a été tranquillisée par W______, le 3 mai 2024, sur les perspectives financières du couple, ce dernier lui ayant assuré que son "robot fonctionn[ait] bien (cf. lettre B.c.b.a.iv.e).
Or, le précité n'aurait eu aucune raison de lui tenir de tels propos si elle ne pensait pas, à cette date, qu'il disposait d'un outil de travail fonctionnel duquel dépendaient les revenus de la famille.
iii. Elle a félicité son mari, le 17 septembre 2017, pour son travail "acharné" pendant "des années", ajoutant que "tout ce [qu'il] a[vait] (…) c'[était] uniquement par [s]es propres deniers" (cf. lettre B.c.b.a.iv.d).
Ces affirmations contredisent l'idée qu'elle savait, ou imaginait, que W______ n'avait pas de réelle activité et vivait grâce aux fonds qu'il détournait.
iv. Elle a recommandé à sa mère, AJ______, de confier de l'argent au précité à des fins d'investissements (cf. lettre B.c.b.b).
Le fait qu'un capital a bien été remis à W______ pour qu'il le plaçât résulte, outre des déclarations de ce dernier, du contrat de prêt retrouvé dans le matériel informatique saisi, daté du 27 juillet 2015 et établi à leurs deux noms.
Contrairement à l'opinion des recourants, ce capital ne peut être considéré comme un prêt consenti par AJ______ à sa fille. En effet, la pièce sur laquelle ils fondent cette appréciation fait uniquement référence à l'octroi de prêts entre les intéressées durant l'année fiscale 2018.
La suggestion faite par la mise en cause à sa mère tend à prouver qu'elle ignorait que son époux ne plaçait pas les fonds qu'il recevait mais les dépensait à d'autre fins.
5.5.2. Les recourants invoquent divers arguments, aptes, selon eux, à infirmer la thèse de V______.
i. Les déclarations de la précitée selon lesquelles elle n'aurait jamais soutenu W______ dans son activité professionnelle (cf. lettre B.c.b.a.i) sont contredites par les échanges intervenus entre eux, dont il résulte qu'elle l'a encouragé à mentir à des clients sur la situation économique du couple pour obtenir/conserver des mandats, sources de revenus (cf. lettres B.c.b.a.iv.a et iv.b).
La teneur de ces échanges ne permet toutefois pas de retenir qu'elle connaissait le sort réservé par son époux aux avoirs confiés, cet aspect n'y étant nullement abordé.
ii. Le 10 janvier 2024, les conjoints ont mis en place une stratégie pour "appâter" un potentiel client (non identifié à ce jour), tendant à lui faire croire qu'un "ami" banquier, qui était en réalité W______, pourrait réaliser des performances élevées sur des participations en bourse (cf. lettre B.c.b.a.iv.c).
Bien que V______ fût disposée à mentir à ce client pour qu'il investît, le scénario envisagé consistait, non à tromper l'intéressé sur l'utilisation des sommes confiées, mais à exagérer le rendement attendu. En effet, la précitée projetait de chiffrer ce rendement à "20-40%", alors que W______ "fai[sait] [du] 15-20 maximum".
Cette dernière allusion dénote d'ailleurs que V______ pensait que son mari plaçait effectivement les sommes qu'il recevait, puisqu'il était capable d'en tirer des bénéfices de "15-20".
Quant à l'allusion à Bernard MADOFF, faite par W______ lors de la conversation, rien ne permet de lui conférer une portée particulière.
iii. Le 8 juin 2015, W______ a informé sa femme qu'il allait faire transiter des fonds (appartenant à d'autres clients que les recourants) sur le compte d'une société à AI______ [Émirats arabes unis] – structure qu'il entendait créer en s'adjoignant deux "gros magouilleurs"–, avant de virer ces fonds en Suisse (cf. lettre B.c.b.a.iv.c).
Cet échange porte sur des transferts de capitaux, sans que les modalités de leur affectation y soient abordées.
V______ s'est du reste enquise, lors de la discussion, de savoir si le procédé sus-décrit était "légal" – ce à quoi son mari a répondu par l'affirmative –, interrogation qui n'aurait guère eu de sens si elle savait que lesdits fonds étaient voués à être détournés.
iv. Par message du 28 octobre 2017, W______ a dit à sa femme avoir trouvé une nouvelle stratégie de "vente", dans laquelle elle serait amenée à jouer un rôle important, ajoutant qu'ils allaient "tout déchirer" (cf. lettre B.c.b.a.iv.c).
Ce message est trop vague pour comprendre de quelle stratégie il s'agirait. Quoi qu'il en soit, W______ a conservé, après cette date, le même modus operandi à l'égard de ses clients.
v. Les trois virements effectués par L______ sur le compte bancaire de V______ (en novembre 2023 et avril 2024; cf. lettre B.c.b.c) étaient insolites.
Cela étant, W______ a déclaré que sa conjointe ignorait que le précité était l'un de ses clients.
L______ ne conteste pas cet allégué, ni n'expose avoir contacté V______ au sujet des fonds concernés.
La précitée ne disposait donc d'aucun élément concret lui permettant de penser que ces fonds provenaient d'une (éventuelle) escroquerie commise au détriment de l'intéressé.
Cela explique probablement pourquoi elle s'est contentée des explications que son époux lui a fournies quand elle lui en a demandé, à savoir qu'elle n'avait pas à "[s']en occuper" et qu'elle pouvait utiliser lesdits fonds.
vi. Les recourants déduisent du fait que V______ faisait ménage commun avec W______, respectivement du fait qu'elle a enregistré et conservé certaines de leurs discussions, qu'elle était pleinement consciente des agissements de son époux.
Il s'agit là de pures spéculations, qu'il n'y a, partant, pas lieu de traiter plus avant.
5.5.3. À cette aune, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir – y compris sous l'angle du principe in dubio pro duriore – que la précitée connaissait les principaux traits du comportement illicite de son mari.
5.6. En conclusion sur ce premier volet, le refus du Ministère public d'ouvrir une instruction contre l'intéressée du chef de complicité d'escroqueries est exempt de critique.
6. Les recourants imputent à V______ la commission d'actes de recel et/ou de blanchiment d'argent.
6.1.1. L'art. 160 CP sanctionne quiconque acquiert à titre gratuit ou dissimule une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
6.1.2. L'art. 305bis CP réprime toute personne qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime.
6.2.1. Le recel ne peut porter que sur l'objet corporel issu du délit préalable; il peut s'agir d'argent liquide (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 16 et 37 ad art. 160).
L'acte de blanchiment peut, quant à lui, concerner aussi bien les valeurs – notion qui inclut les choses (im)mobilières, créances et autres droits ayant une valeur économique (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2) – provenant directement du crime que les objets acquis en remploi de ces valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.1).
6.2.2. Ces deux infractions sont intentionnelles. L'auteur doit donc savoir, ou accepter l'éventualité, que l'objet/les valeurs concerné(s) provienne(nt) de l'infraction préalable. Ainsi en va-t-il lorsque les circonstances suggèrent le soupçon pressant d'une provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.2 [ad art. 160 CP]; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 [ad art. 305bis CP]).
C'est au moment du potentiel acte de recel/blanchiment que l'intention doit être examinée; le dolus subsequens n'est pas punissable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1013/2020 du 12 mars 2024 consid. 6 et 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 15.2.5).
6.3. En l'occurrence, les recourants reprochent à la mise en cause d'avoir, tant avant l'interpellation de son mari que postérieurement à celle-ci, utilisé leurs fonds – remis à W______, qui les lui a ensuite transférés –, respectivement dissimulé des objets de luxe achetés au moyen de ceux-là.
6.3.1. S'agissant de la première de ces périodes, il a été jugé au considérant 5. supra que V______ ne soupçonnait pas la provenance délictueuse des sommes concernées.
Il ne peut donc être retenu qu'elle en aurait disposé en violation de l'art. 160 CP (pour les éventuels avoirs en espèces des clients, que W______ lui aurait directement remis) ou de l'art. 305bis CP.
Il en va de même des biens acquis en remploi de ces sommes (art. 305bis CP).
6.3.2. Durant la seconde, elle n'a pas reçu d'argent de la part de son époux.
i. Les recourants l'accusent d'avoir soustrait quelques objets de valeur (art. 305bis CP) de ses domiciles genevois et [à] X______ [France] (cf. lettre B.c.c.c), en vue de les vendre, entre le jour de l'arrestation de W______ et les dates auxquelles les perquisitions ont eu lieu.
i.a. Le dossier ne comporte pas suffisamment d'éléments pour retenir de telles soustractions.
En effet, celles-ci reposent exclusivement sur des déclarations indirectes (soit les dires de deux lésées relatant des faits prétendument constatés par des tiers), que V______ conteste.
i.b. Par surcroît, rien ne permet d'inférer que la mise en cause aurait appris l'existence des faits commis au préjudice des recourants, entre les 14 mai 2024 (jour de l'interpellation de W______) et 29/30 mai 2024 (dates auxquelles la police française a procédé à la fouille de l'appartement [à] X______ [France] ainsi que du coffre-fort qu'elle louait à une banque).
Au contraire, il résulte de l'instruction qu'elle ignorait, le 16 mai 2024, les motifs pour lesquels son mari avait été arrêté (cf. lettre B.c.c.b).
De plus, elle n'a pas eu accès au dossier pénal durant l'intervalle précité (ni d'ailleurs après celui-ci).
À cela s'ajoute qu'ont été retrouvés, dans ses domicile et coffre-fort français, entre autres objets de luxe, de nombreux bijoux de valeur, ce qui ne s'explique guère si elle savait les avoir achetés au moyen de fonds détournés par son époux – étant rappelé que V______ était informée, depuis le 16 mai 2024, que les autorités genevoises envisageaient de faire perquisitionner son appartement français (cf. consid. 5.5.1.i) –.
i.c. Il s'ensuit qu'une infraction à l'art. 305bis CP doit être écartée sur cet aspect.
ii. Les recourants accusent encore V______ d'avoir prélevé EUR 1'500.- sur l'un des comptes de W______, entre les 14 mai et 30 juin 2024 (art. 305bis CP; cf. lettre B.c.c.d).
ii.a. Dans la mesure où ce compte a été séquestré au mois de juillet 2024 seulement, l'on ne voit pas comment la mise en cause aurait pu deviner qu'il était en lien avec les actes ayant motivé l'arrestation de son époux.
Pour le surplus, les considérations exposées au point 6.3.2.i.b supra sont applicables mutatis mutandis.
ii.b. L'ouverture d'une procédure sur ce volet n'a donc pas lieu d'être.
6.4. En conclusion, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de poursuivre V______ des chefs de recel et/ou de blanchiment d'argent.
7. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
8. Les vingt-et-un plaignants succombent (art. 428 al. 1 CPP).
En conséquence, ils supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés à CHF 2'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne les vingt-et-un recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux vingt-et-un recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à V______, soit pour elle son avocat.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/21919/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 2'415.00 |
| Total | CHF | 2'500.00 |