Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1085/2025 du 18.12.2025 sur ONMMP/5477/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15982/2025 ACPR/1085/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue François-Bonivard 8, case postale 2003, 1211 Genève 1,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 13 novembre 2025, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 14 juillet 2025 par A______ contre B______;
- le recours expédié par A______ le 27 novembre 2025 à la Chambre de céans, aux termes duquel elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce que le Ministère public ouvre une information contre B______ du chef de lésions corporelles.
Attendu que :
- la recourante allègue avoir reçu l'ordonnance querellée le 17 novembre 2025; elle ne présente aucun développement quant au respect du délai légal de l'art. 396 al. 1 CPP;
- à teneur du suivi des recommandés de La Poste, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______, via la case postale de son conseil, le 14 novembre 2025.
Considérant en droit que:
- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122);
- en l'occurrence, la recourante prétend s’être vu notifier l’ordonnance querellée le 17 novembre 2025;
- or, le suivi des envois recommandés de La Poste démontre que l'ordonnance lui a été notifiée, via la case postale de l'étude de son conseil, le 14 novembre 2025;
- partant, le délai de recours arrivait à échéance le 24 novembre 2025;
- expédié le 27 novembre 2025, le recours est donc tardif et sera déclaré irrecevable;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
- corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER
et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/15982/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
| Total | CHF | 500.00 |