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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18288/2025

ACPR/1036/2025 du 09.12.2025 sur OTMC/3566/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18288/2025 ACPR/1036/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, jusqu’au 16 novembre 2025;

-          le recours formé le 28 août 2025 par la précitée contre cette ordonnance;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 17 septembre 2025, rejetant ledit recours (ACPR/739/2025);

-          l'ordonnance du TMC du 14 novembre 2025, notifiée le 17 suivant, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 16 février 2026;

-          le recours expédié le 27 novembre 2025 par l'intéressée contre cette décision.

Attendu que :

-          le 16 août 2025, A______ a été prévenue de meurtre (art. 111 CP), voire d’assassinat (art. 112 CP) pour avoir le jour même vers minuit, à son domicile, asséné plusieurs coups de couteau à sa grand-mère, C______ pendant son sommeil, provoquant sa mort. Il lui est en outre reproché d’avoir, vers 00h55, après avoir quitté les lieux, pris la fuite en courant à la vue des policiers;

-          selon le rapport d'arrestation du 16 août 2025, la Centrale d’engagement de coordination et d’alarme avait été alertée, vers 00h36, par D______, mère de A______ que sa fille avait agressé sa mère (à elle), respectivement sa grand-mère, avec un couteau de cuisine. Alors que D______ tentait de s'interposer, sa fille l'avait menacée avec le couteau en lui disant qu'elle la tuerait aussi si elle appelait la police;

-          entendue à la police et au Ministère public, A______ a soutenu avoir agi en état de légitime défense. Le soir en question, elle s’était sentie agressée par sa grand-mère et avait entendu des voix. Elle l’avait frappée jusqu’à ce qu’elle se sente mieux, en tenant le couteau « d’une manière non voulue », soutenant qu’elle n’aurait pas agi de la sorte si elle avait été « elle-même ». Elle n’avait pas menacé sa mère avec le couteau et ne voulait plus la voir ni avoir de contact avec elle. À l'extérieur, elle était agressée par "beaucoup de gens" ainsi que par des klaxons de voitures. L'année précédente, après une dispute avec sa mère, elle avait été hospitalisée « par erreur » à la Clinique de E______, considérant que "c'était à [s]a mère d'y aller" car c'était "elle qui a[vait] un problème". Sa mère était une menteuse et l'avait empêchée de réaliser ses projets de vie. Elle était d'accord de suivre une thérapie, souhaitait trouver "un endroit calme pour relâcher [s]on corps et [s]a tête" et faire un exorcisme;

-        devant le TMC, A______ a ajouté qu’après son hospitalisation à la Clinique de E______, elle avait cessé de prendre ses médicaments, ce qui lui avait permis de se sentir mieux. Lors des faits, elle se trouvait dans une situation émotionnelle très lourde : sa mère avait couché avec deux de ses copains ; sa grand-mère – qui était la plus "coupable" – protégeait sa mère, la frappait et l'agressait. Elle ne voulait plus que sa "situation karmique" continue avec sa mère;

-          dans son arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre de céans a pris note que les charges n’étaient pas contestées au stade du recours. S’agissant du risque de collusion, il était relevé notamment que la recourante n’avait pas encore été confrontée à sa mère, partie plaignante, qui était présente au moment des faits et qui lui reprochait de l’avoir menacée avec un couteau. Au vu des liens familiaux et de l’enjeu de la procédure pour elle, il était à craindre que la recourante tentât d’influencer sa mère ou n’exerçât des pressions sur elle pour qu’elle fît des déclarations en sa faveur. Ce risque était renforcé par d’éventuelles menaces de mort proférées contre sa mère. Le risque de réitération et de passage à l’acte, à tout le moins vis-à-vis de sa mère, était à redouter, au vu des faits – très graves – pour lesquels elle était prévenue, ses antécédents pour des actes de violence au préjudice de sa mère lors d’un conflit en mai 2024, ses déclarations selon lesquelles elle soutenait être désormais libérée de l’oppression de sa grand-mère, tenant aussi sa mère pour responsable du mauvais climat familial et de son hospitalisation à E______, lui reprochant en outre de l’entraver dans ses projets de vie, ainsi que compte tenu du fait qu’elle semblait souffrir de troubles psychiatriques sérieux, sans en avoir conscience, et était en rupture de son traitement médicamenteux. Aucune mesure de substitution n’était susceptible à pallier les risques retenus, en particulier pas celles qu’elle proposait. En effet, l’interdiction d’entrer en contact avec sa mère et de l’approcher n’était pas garante d’un comportement exempt de dangerosité et reposerait sur la seule volonté de la recourante. En outre, le fait de suivre un traitement ambulatoire ou institutionnel, non défini, à E______, ne suffisait pas à prévenir le risque de récidive et de passage à l’acte dès lors qu’on ignorait la nature de ses troubles. Seule l’expertise psychiatrique permettrait de déterminer sa pathologie, son éventuelle dangerosité et, cas échéant, les mesures à mettre en place pour pallier ce risque;

-        par mandat du 29 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique de la prévenue;

-      dans l'ordonnance querellée, le TMC confirme les charges graves et suffisantes, se référant à sa précédente décision. L'instruction se poursuivait. L’audience de confrontation avec D______ devait intervenir prochainement et le Ministère public demeurait dans l’attente du résultat de l’autopsie de la victime, et du rapport d’expertise psychiatrique de la prévenue. Les risques de collusion, de récidive et de passage à l’acte demeuraient concrets, comme l’avait retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 17 septembre 2025 qui conservait toute sa pertinence. Aucune mesure de substitution n'était apte à les réduire. Le principe de la proportionnalité était respecté;

-          lors de l’audience de confrontation du 20 novembre 2025, D______ a confirmé sa constitution de partie plaignante au pénal et au civil, indiquant que la nuit des faits, sa fille ne l’avait pas menacée avec un couteau, ni verbalement. A______ a expliqué avoir entendu des voix qui lui disait de tuer sa grand-mère et qu’elle avait le droit de se défendre. Elle était « possédée » car elle avait obéi à cette voix, alors qu’elle ne voulait pas tuer sa grand-mère, qu’elle aimait;

-          dans son recours, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l’assistance juridique; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention [qu’elle énumère]. Le risque de collusion n’existait plus. Sa mère avait été entendue lors de l’audience de confrontation, confirmant qu’elle ne l’avait pas menacée. Elle n’avait aucune animosité envers sa mère à qui elle avait dit, à plusieurs reprises, qu’elle l’aimait très fort. Les faits reprochés s’inscrivaient dans un contexte familial particulier dans lequel elle s’était sentie agressée par sa grand-mère depuis son enfance. Dit contexte n’existant plus, le risque de récidive ne pouvait pas être retenu. Un tel risque n’existait pas envers les tiers, en l’absence d’antécédents spécifiques. Les mesures de substitution qu’elle proposait [l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ou psychiatrique au rythme et conditions fixés par le thérapeute; subsidiairement, à un traitement psychiatrique institutionnel] étaient à même de pallier un tel risque. Il n’était pas nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique pour déterminer sa pathologie et le traitement adapté, ceux-ci pouvant également être définis par « un/e psychiatre dans un établissement spécialisé »;

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance;

-          le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours;

-          la recourante renonce à répliquer.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          s’agissant des charges très graves et suffisantes, du risque de réitération et de passage à l’acte, force est de constater que la recourante reprend à l’appui de son recours les mêmes arguments et griefs soulevés dans son précédent recours. Il peut ainsi être intégralement renvoyé à la motivation de l’arrêt du 17 septembre 2025 de la Chambre de céans – aucun élément nouveau pertinent y relatif n’étant survenu depuis lors –;

-          malgré la confrontation du 20 novembre 2025, le risque de collusion à l’égard de la partie plaignante n’a pas disparu, au vu des liens familiaux, de l’enjeu de la procédure pour la recourante, de ses antécédents de violence à l’égard de sa mère qu’elle tient pour responsable de sa situation et de son hospitalisation à E______. Le fait d’avoir dit, à plusieurs reprises, qu’elle aimait sa mère et que celle-ci ait déclaré ne pas avoir été menacée avec le couteau, n’est pas de nature à renverser un tel risque, ni celui de réitération et de passage à l’acte;

-          aucune mesure de substitution ne permet de pallier les risques retenus, pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans l'arrêt du 17 septembre 2025. Les mesures proposées ne sauraient entrer en ligne de compte. Quoi qu’en dise la recourante, il revient aux experts mandatés par le Ministère public – et non pas à « un/e psychiatre dans un établissement spécialisé » – de se prononcer sur le risque de récidive et sa possible dangerosité ainsi que sur les mesures éventuelles à mettre en place, le poids et les conséquences d’un tel pronostic sur la recourante commandant de respecter la procédure prévue à cet effet (art. 182 ss CPP;
ATF 150 IV 462 consid. 3.3-3.8);

-          la durée de la détention provisoire à ce jour et jusqu’à l’échéance ordonnée est largement proportionnée (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP) à la peine menace et concrète encourue si la recourante devait être reconnue coupable des faits, d’une très grande gravité, dont elle est prévenue;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          la recourante, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-          quand bien même elle succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas encore d'un abus, de sorte que la défense d’office sera admise pour le recours;

-          l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18288/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00