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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23333/2024

ACPR/1032/2025 du 09.12.2025 sur OMP/28897/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD;DÉLAI
Normes : CPP.396; CPP.91

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/23333/2024 ACPR/1032/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       l'ordonnance pénale du 10 février 2025, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 150.- le jour, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 510.- ;

-       l'opposition formée par A______, expédiée le 3 octobre 2025, contre cette ordonnance pénale ;

-       l'ordonnance du 30 octobre 2025, par laquelle le Ministère public, après avoir considéré que l'opposition de A______ n'avait pas été formée dans le délai légal de dix jours, a transmis la procédure au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition et invitant cette autorité à lui retourner le dossier après avoir statué ;

-       l'ordonnance du 3 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 10 février 2025, laquelle devait être assimilée à un jugement entré en force ;

-       l'ordonnance du 20 novembre 2025, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition ;

-       le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public.

Attendu que :

-       à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance du 20 novembre 2025 a été distribué le lendemain au guichet de l'Office postal de B______ [GE] ;

-       à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant le recours de A______ a été posté le 2 décembre 2025.

Considérant que :

-       à teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours ;

-       les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP) ;

-       le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ;

-       les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) ;

-       en l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 21 novembre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 1er décembre suivant ;

-       le recours, posté le 2 décembre 2025, est donc tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-       lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP) ;

-       en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23333/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00