Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/9621/2025

ACPR/1030/2025 du 09.12.2025 sur OMP/25554/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135; CPP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9621/2025 ACPR/1030/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 décembre 2025

 

Entre

A______, avocat, domicilié c/o Étude B______, ______ [GE],

recourant,

 

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 octobre 2025, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 1'202.05 l'indemnité qui lui était due pour son activité d'avocat d'office.

Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle avait refusé l'octroi d'une indemnisation de CHF 150.-, relative à une conférence de 45 minutes tenue le 28 août 2025, et à l'octroi de dite indemnisation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 mai 2025, Me A______ a été nommé d'office pour la défense des intérêts de C______, laquelle avait déposé plainte le 10 avril précédent pour des faits susceptibles d'être qualifiés de menaces, séquestration et enlèvement, ainsi que viol.

b. Le prévenu est décédé le ______ juillet 2025, ce dont le Ministère public a informé Me A______ par courrier du 8 août suivant, indiquant qu'il entendait dès lors rendre une ordonnance de non-entrée en matière et invitant l'avocat à déposer son état de frais d'ici au 22 suivant.

c. Me A______ a fait parvenir au Ministère public son état de frais, par courrier du 21 août 2025, précisant qu'un rendez-vous avait été fixé avec sa cliente pour le 28 août suivant afin de lui expliquer la décision ainsi que ses droits.

L'état de frais comportait en effet une activité de 45 minutes pour "conférence cliente pour expliquer issue de la procédure (prévision) et suite".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que la conférence du 28 août 2025 étant une "activité future", elle ne pouvait être indemnisée "ce jour", seules les activités effectivement déployées étant indemnisées.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'au vu des circonstances exceptionnelles du décès du prévenu, ainsi que du trauma important subi par sa cliente, il était essentiel que l'information lui soit communiquée de vive voix. Aucune date antérieure au 28 août 2025 n'avait pu être convenue, malgré le bref délai accordé par le Ministère public, en raison des congés estivaux, ce qui avait été expressément mentionné dans l'état de frais déposé. Ledit entretien avait bien eu lieu, ce que ni le Ministère public ni le greffe de l'assistance juridique ne lui avaient demandé de confirmer.

Le refus du Ministère public d'indemniser une activité postérieure au délai fixé ne reposait sur aucune base légale et était arbitraire. Le législateur fédéral avait conditionné l'indemnisation du défenseur à l'existence d'une activité qui devait être nécessaire et effectivement déployée, conditions qui devaient s'apprécier au moment du prononcé de la décision sur l'indemnisation.

Or la nécessité de la conférence du 28 août 2025 n'était pas contestée par l'autorité pénale, étant souligné qu'il relevait à l'évidence de son devoir professionnel d'informer personnellement sa mandate de la situation et des conséquences envisageables.

Le Ministère public ne contestait pas davantage qu'au moment du prononcé querellé, l'activité avait été effectivement déployée.

Il n'était pas justifié de le pénaliser en raison du délai inutilement bref qui lui avait été octroyé.

b. Dans ses observations, le Ministère public déclare s'en rapporter à justice.

c. Me A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, lequel a qualité pour agir (art. 138 al. 1 cum art. 135 al. 3 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'absence d'indemnisation de l'entretien fixé au 28 août 2025.

2.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est rétribué conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 21; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.2).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, comme relevé à juste titre par le recourant, la réalité de la conférence du 28 août 2025 n'est pas contestée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, étant relevé que cette autorité s'en est rapportée à justice dans ses observations sur le recours.

Compte tenu du contexte très particulier dans lequel s'est inscrite cette conférence, soit l'annonce du décès du prévenu, qu'il s'agissait de faire de vive voix à la cliente victime d'un trauma important, il ne peut être considéré que cette activité n'était pas nécessaire.

Le Ministère public ne l'allègue d'ailleurs pas dans son ordonnance du 20 octobre 2025, se limitant à retenir que dite conférence était une "activité future", ce qui n'était manifestement pas le cas au jour du prononcé.

Il en découle que l'activité en cause devait être indemnisée.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'indemnisation sollicitée sera accordée.

4.             Le recourant étant chef d'Étude, c'est une indemnité de CHF 194.60 qui lui sera allouée (soit CHF 150.- pour 45 minutes d'activité à CHF 200.-/h., plus forfait à 20% et TVA à 8.1%).

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Arrête à CHF 194.60, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à A______ pour l'activité déployée en faveur de C______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et
Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).