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Décisions | Chambre pénale de recours

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PG/299/2023

ACPR/1008/2025 du 02.12.2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER
Normes : CPP.382; CPP.104.al1.letb; CPP.118; Cst.29.al2; Cst.5.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PG/299/2023 ACPR/1008/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 2 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 29 août 2025, A______ recourt pour déni de justice qu’il impute au Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés en CHF 648.60, à ce qu’il soit enjoint au Ministère public d’instruire les plaintes pénales – visées sous références P/1______/2017, PG/2______/2018, PG/299/2023, ainsi que toutes autres références – des 30 janvier 2017, 8 octobre 2018, 21 août 2023, 26 avril 2024,
6 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 4 mars 2025.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé diverses plaintes pénales, notamment les 30 janvier 2017, 8 octobre 2018, 25 janvier 2022, 21 août 2023, 26 avril 2024, 6 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 4 mars 2025.

b.a. Dans sa plainte du 30 janvier 2017, A______ a indiqué, plusieurs pièces à l’appui, avoir l’intime conviction que son épouse et divers membres de sa famille s’adonnaient à un trafic de stupéfiants. La « sophistication de la surveillance et empoisonnements » dont il était lui-même l’objet semblait indiquer que tout cela se déroulait « sous le patronage d’un puissant syndicat criminel ». Il faisait l’objet depuis des années de « petit empoisonnements qui pouvaient un jour conduire à ce que son foie ou autre organe développât un cancer ». Ses prises de contact auprès de divers membres de la police au sujet du trafic précité s’étaient avérées vaines, « l’appareil policier genevois » semblant « complètement paralysé par l’ampleur de la tâche ». Il consacrait des développements au sujet du chiffre d’affaires généré par le trafic de stupéfiants en Suisse et s’interrogeait sur la part de celui-ci utilisé à des « fins de corruption ». Toutes les personnes pouvant être un frein au commerce de la cocaïne étaient sur écoute, géolocalisées en permanence et leurs courriers instantanément transmis pour analyse par les « superviseurs du crime organisé ». Il avait eu la désagréable surprise de constater que son épouse avait été mise au courant d’un courriel qu’il avait transmis par Gmail au poste de police de C______, un jour seulement après qu’il l’eut envoyé, et soupçonnait ainsi le crime organisé de s’être « branché sur la porte dérobée que Google avait vraisemblablement dû aménager en faveur du FBI ».

b.b. Par ordonnance de non-entrée en matière du 2 juin 2017, rendue par fichet sous le numéro de procédure P/1______/2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, estimant que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réalisées (art. 310 al. 1 let. a CPP).

c.a. Dans sa plainte du 8 octobre 2018, pour « infraction à la loi sur les stupéfiants et traite d’êtres humains », A______, se référant à sa plainte du mois de janvier 2017 à laquelle le Ministère public n’avait pas donné suite, relevait qu’une majorité des personnes qu’il fréquentait étaient soit des « cadres responsables du trafic », soit des « victimes ». Il était troublant que ses deux filles par alliance eussent été intégrées dans la filière de cocaïne opérant à Genève – sans le moindre espoir de pouvoir y échapper –, et que des « cadres responsables du trafic » qu’il fréquentait depuis de nombreuses années n’eussent jamais été inquiétés. Les « empoisonnements » et la surveillance dont il continuait d’être l’objet indiquaient clairement que l’on avait affaire à un important « syndicat criminel ». La nervosité de son épouse continuait à être à son comble autour des vacances de Noël et des fêtes de Genève, deux périodes correspondant à des pics de consommation de cocaïne à Genève. Sa femme n’osait ainsi pas se rendre à des concerts et conservait le passeport de sa fille dans son sac à main, signe qu’elle était préparée à s’enfuir avec cette dernière à tout moment. La fille de son épouse était également « sous étroite surveillance », étant précisé que sa femme n’avait pas signé les autorisations afin qu’elle pût être prise en photo ou en vidéo pour le D______, d’une part, et se rendre à un concert à E______ [Portugal], d’autre part. D’autres victimes étaient à déplorer, étant relevé que des personnes qu’il connaissait étaient décédées en 2017 de cancers hautement suspicieux, à son avis « causés par les empoisonnements perpétrés à Genève par le crime organisé ». Une enquête ciblant les chefs de réseaux devait être diligentée, d’une part, et sa famille et les autres victimes « protégées de l’emprise du crime organisé », d’autre part.

c.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/2______/2018.

d.a. Le 25 janvier 2022, A______ a déposé plainte pour « corruption dans le cadre d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants », « complicité avec organisation criminelle » et « possible destruction de preuves ». Il avait appelé la police, le 4 janvier 2022, pour l’informer que quatre vendeurs de stupéfiants étaient visibles sur les images de vidéosurveillance des caméras de la rue de Berne et de la rue de Neuchâtel. Or, lesdites images n’avaient déclenché aucune réaction de la police, laquelle avait dès lors possiblement dissimulé des moyens de preuve.

d.b. Par lettre du 25 février 2022, le Procureur général a informé A______ de ce qu’il n’était pas lésé – et ne revêtait ainsi pas la qualité de partie plaignante en lien avec les faits visés par sa plainte du 25 janvier précédent –, de sorte que celle-ci serait traitée comme une dénonciation.

d.c. A______ a interjeté recours contre cette décision, recours sur lequel la Chambre pénale de recours n’est pas entrée en matière (ACPR342/2022), faute pour le recourant de s’être acquitté du paiement des sûretés dans le délai lui ayant été imparti à cet effet.

e.a. Dans sa plainte du 21 août 2023, déposée contre deux policiers, A______ a affirmé, diverses pièces à l’appui, être « victime du crime organisé opérant à Genève et notamment du trafic de stupéfiants depuis de nombreuses années », stupéfiants qui passaient par son domicile à F______ [GE] pour ensuite être transportés et vendus dans différents endroits de la place. Citant l’art. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et diverses dispositions du code pénal (art. 182 CP, art. 260ter CP et
art. 322 quater CP), il reprochait en substance à ces deux agents de ne pas poursuivre les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et d’omettre ainsi de « préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants ».

e.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/299/2023.

f.a. Dans sa plainte du 26 avril 2024, dirigée contre le « personnel de la police genevoise faisant des rondes à pied et en voiture 117 dans le quartier des Pâquis à Genève », d’une part, ainsi que contre les « trafiquants de stupéfiants et personnes proches opérant dans le quartier des Pâquis », d’autre part, A______ a une nouvelle fois dénoncé le trafic de drogue sévissant à Genève. Il y rappelait être « victime du crime organisé opérant à Genève et notamment du trafic de stupéfiants depuis de nombreuses années », stupéfiants qui passaient par son domicile à F______ [GE] pour ensuite être transportés et vendus aux Pâquis, principalement autour de l’école. Il indiquait être victime depuis vingt ans « d’empoisonnements à la cyanure ou autre neurotoxiques » et dans l’impossibilité d’obtenir une « analyse afin de savoir de ce qu’il s’agit une nouvelle fois confirme l’implantation des mafias ». Il relatait également avoir été approché, le 20 avril 2024, devant l’école G______, par trois individus – dont il joignait des photos prises sur Google comme exemples –, lesquels s’étaient montrés menaçants à son égard. L’un d’entre eux l’avait filmé, en lui disant être en communication avec son cousin. Un autre avait montré dans sa sacoche le bout en bois d’un probable manche de couteau et « avait parlé de 2000 pour lui mettre une balle dans la tête par kalasch ». L’un des individus avait également saisi son téléphone. Une femme avait « tout vu ». Un quatrième individu, « l’arabe », faisait l’objet d’une plainte de sa part. Le 21 avril 2024, un autre homme – dont il joignait également un cliché – l’avait insulté et menacé, en le traitant de « fils de pute » et en lui disant qu’il allait « niquer » sa mère. Citant à nouveau l’art. 1 LStup et la Constitution fédérale, il reprochait une nouvelle fois aux membres de la police de ne pas poursuivre les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, de ne pas protéger les enfants et d’omettre ainsi de « préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants », dénonçant également la réalisation de diverses infractions (art. 179 CP [recte : 179bis CP], art. 182 CP, art. 260ter CP et art. 322quater CP).

À l’appui de sa plainte, il a produit copie de deux courriers adressés à la police, en septembre 2015 et décembre 2015, ainsi que son compte-rendu d’activité de 34 pages pour la période allant du 14 novembre 2023 au 21 avril 2024.

f.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/299/2023.

g.a. Dans sa plainte du 6 septembre 2024, A______ a dénoncé une tentative d’assassinat dont il aurait été victime le 22 août précédent. Ce jour-là, une dame – âgée d’environ 75 ans et qui portait un chapeau clair – n’était pas parvenue à introduire une pièce de EUR 2.-, puis de CHF 5.-, dans la fente d’un distributeur qui semblait bloqué. Il avait donc payé à sa place. Cette femme avait « peut-être fait semblant », car en arrivant chez lui, trente minutes plus tard, il avait constaté « moyennant sa montre [de la marque] H______ que son pouls était de 130 et l’était resté pendant les 24 heures suivantes malgré la multiplication par 3 de la dose de son médicament Entresto de Novartis ». Il semblait évident qu’un neurotoxique avait dû être utilisé sur sa personne potentiellement par une deuxième personne complice de la « dame au chapeau clair », cela pouvant constituer une répétition (en moins grave) de ce qu’il s’était passé au poste de C______ le 27 mai 2021, épisode lors duquel « son cœur s’était arrêté ». Il était vraisemblable que son empoisonnement avait été commandité par la mafia russe « qui avait accès à une multitude d’agents toxiques ». De tels faits étaient selon lui constitutifs de tentative d’assassinat (art. 112 CP), mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et organisations criminelles et terroristes
(art. 260ter CP).

À l’appui, il a produit la copie d’un courrier adressé le 23 août 2021 au Ministère public, dans lequel il expliquait avoir été victime en mai 2021 d’un empoisonnement au cyanure ayant entraîné un arrêt cardiaque.

g.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/299/2023.

h.a Dans sa plainte du 4 octobre 2024, dirigée contre le conseiller d’État I______, la ______ de la police J______ et le chef de la police ______ K______, A______ dénonçait une nouvelle fois, diverses pièces à l’appui, le trafic de stupéfiants sévissant à Genève, plus particulièrement à l’école G______. Il réitérait les griefs déjà formulés à cet égard dans ses plaintes des 21 août 2023 et 26 avril 2024. Citant à nouveau l’art. 1 LStup, la Constitution fédérale et diverses dispositions du code pénal (art. 182 CP, art. 260ter CP et art. 322quater CP), il leur reprochait en substance de ne pas poursuivre les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, de ne pas protéger les enfants et d’omettre ainsi de « préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants ».

h.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/299/2023.

i.a. Dans sa plainte du 4 mars 2025, dirigée contre inconnu des chefs de menaces
(art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), traite d’êtres humains (art. 182 CP), organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP) et corruption passive
(art. 322quater CP), A______ indiquait, diverses pièces à l’appui, que sa famille était victime des agissements de groupes criminels qui comprenaient les mafias italiennes, russes, chinoises, nigérianes, albanaises, la « Mocro Maffia », les Marseillais ressortissants du Maghreb, les groupes et ressortissants originaires de pays de l’Afrique de l’ouest, de Madagascar et de nombreux autres pays. Depuis son arrivée en Suisse, 13 ans plus tôt, sa famille vivait dans la peur et sous la menace, la contrainte et dans une situation de « traite d’êtres humains ». Celle-ci avait très probablement dû transporter de la cocaïne de L______ [France] à Genève, chose dont il avait informé la police mais dont celle-ci n’avait fait que « peu de cas ». Il n’excluait pas que des policiers corrompus fussent impliqués dans les faits commis au préjudice de sa famille.

i.b. Le Ministère public n’a donné aucune suite à cette plainte, laquelle a été classée dans le dossier de la procédure numérotée PG/299/2023.

j. Par courrier du 25 août 2024, A______ a prié le Ministère public de bien vouloir lui adresser les ordonnances de classement émises à la suite de ses diverses plaintes, respectivement de lui indiquer ce qu’il comptait en faire.

k. Par courrier de son conseil du 30 juin 2025, A______, a sollicité la reprise de l’instruction, « au plus vite », après avoir relevé que les procédures P/1______/2017 et P/3______/2018 « attribuées à Mme M______ » n’avaient pas été réattribuées et n’avaient a priori abouti à aucune décision.

l. Par courrier du 18 août 2025, le Procureur général a répondu à A______ que, s’il avait bien existé une procédure P/1______/2017, la procédure P/3______/2018 ne le concernait pas, celui-ci devant confondre avec la PG/2______/2018, étant pour le surplus précisé que ces procédures n’avaient jamais été attribuées à la procureure mentionnée dans son précédent courrier. Les procédures P/1______/2017 et PG/2______/2018 étaient terminées, de même que celles ouvertes « consécutivement aux dépôts d’innombrables plaintes », lesquelles, « difficilement compréhensibles », dénonçaient « divers complots, des trafics de stupéfiants, la corruption de la police, etc… ». Cela faisait plusieurs années que « le Ministère public n’y donnait plus aucune suite ». Le Procureur général y joignait copie des deux plaintes concernées par les procédures susvisées.

C. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public n’ait jamais traité ses plaintes et qu’il ne l’ait jamais informé de « quoi que ce soit », nonobstant sa relance du 25 août 2024. Cette autorité n’avait jamais procédé à aucune enquête ou audition, cas échéant avec l’aide de la police, et n’avait pas davantage rendu de quelconque décision. Ce n’était que le 18 août 2025, soit près de huit ans et demi après sa première plainte, qu’il avait appris que le Ministère public ne donnait plus aucune suite à ses plaintes depuis plusieurs années. Or, le CPP ne permettait pas au Ministère public de décider de ne pas donner de suite à une plainte, sans rendre de décision. Un déni de justice devait ainsi être constaté.

b. Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, pour cause de défaut de qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet. A______ saisissait depuis de nombreuses années le Ministère public, ainsi que diverses autres autorités – notamment judiciaires, policières et politiques –, d’une multitude de plaintes, dénonciations et courriers divers, par lesquels il dénonçait des trafics de stupéfiants, des traites d’êtres humains – dont sa famille serait victime – et diverses tentatives d’assassinats dirigées à son encontre. Aucun des procureurs amenés à les traiter n’avait estimé que les actes dénoncés étaient fondés ou qu’ils auraient justifié une quelconque activité de la part du Ministère public. Si certaines des plaintes avaient fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière par fichet (Directive C.9 du Procureur général), la plupart avaient été traitées comme des « procédures générales (PG) », soit sous une forme permettant de conserver une trace de courriers qui « dans un monde moins formaliste que le nôtre, seraient archivés sans autre forme de procès ». Dans la mesure où, dans un « sursaut de formalisme », le Ministère public avait rappelé à A______, le 25 février 2022, qu’il ne revêtait pas la qualité de partie plaignante, celui-ci savait parfaitement qu’il n’avait pas la qualité pour se plaindre des prestations de la police qu’il jugerait insuffisantes en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Au vu du caractère « fantaisiste » des courriers de A______ et du fait que celui-ci avait été informé qu’il n’avait pas la qualité pour recourir en matière de trafic de stupéfiants, le Ministère public n’avait donné aucune suite à ses diverses plaintes. À la suite du courrier que le conseil du précité avait adressé le 30 juin 2025, le Procureur général avait tenté de lui expliquer pourquoi le Ministère public avait renoncé depuis longtemps à donner suite à ses écrits. Dans la mesure où A______ avait indiqué, dans son recours, que ses plaintes portaient sur « différentes infractions en lien avec le trafic de stupéfiants à Genève, en particulier à F______ et à l’école G______ », on pouvait en déduire que seules les plaintes portant sur le trafic de stupéfiants faisaient l’objet du recours. Or, dans la mesure où la LStup protégeait un bien collectif, soit la santé publique, nul ne pouvait être lésé par une violation de cette loi, ce dont le précité avait été informé en 2022 mais n’en avait pas tenu compte. Non lésé par les infractions qu’il dénonçait, A______ n’avait jamais revêtu la qualité de partie plaignante, de sorte que son recours était irrecevable, étant relevé qu’il appartenait au recourant d’alléguer les faits qu’il considérait comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n’était d’emblée pas évidente. À titre subsidiaire, même si le droit de procédure offrait des droits formels élargis aux personnes saisissant le Ministère public, cette autorité n’était pas tenue de donner suite à des courriers « farfelus ». Il relèverait d’un formalisme excessif que de contraindre un procureur à manifester formellement, par exemple à A______, qu’il n’entendait pas ouvrir une instruction contre « la dame au chapeau » et l’inconnu qu’il soupçonnait, parce qu’il se serait senti mal après avoir acheté un billet de tram, de lui avoir administré un neurotoxique.

c. Le recourant réplique et persiste par deux courriers, l’un rédigé par ses soins, l’autre par son conseil. Le Ministère public confirmait qu’une plainte, même s’il l’estimait farfelue, devait faire l’objet d’une décision, abondant ainsi dans son sens. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, bien que son recours visât expressément les infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, il ne se limitait pas à celui-ci, sa plainte du 6 septembre 2024 faisant « par exemple » état d’une tentative d’assassinat. Les plaintes ultérieures au 25 février 2022 démontraient toutes sa qualité de lésé, de sorte que le Ministère public avait l’obligation de le considérer comme plaignant. S’agissant plus particulièrement de sa plainte en lien avec l’empoisonnement ayant causé l’arrêt de son cœur et la tentative d’assassinat, elles concernaient des mises en danger de sa personne, ce qui lui conférait la qualité de plaignant. Son recours devait ainsi être déclaré recevable. Il était « scandaleux » de qualifier ses plaintes – relatives à des « faits de trafics de stupéfiants, de menaces, de traite d’êtres humains, d’empoisonnements et de tentative d’assassinat » – de « fantaisistes ». Il était « incompréhensible » qu’il n’eût jamais été interrogé, ni n’eût pu s’exprimer auprès d’une autorité en lien avec les faits qu’il avait dénoncés.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, formé pour déni de justice, soit un grief invocable en tout temps
(art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

1.2. Reste toutefois à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur sa requête en déni de justice (art. 382 CPP), en tant que le Ministère public n’aurait pas donné suite à ses plaintes des 30 janvier 2017,
8 octobre 2018, 21 août 2023, 26 avril 2024, 6 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 4 mars 2025.

1.2.1. Seul celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation/la modification d’un prononcé a qualité pour quereller celui-ci (art. 382 CPP).

Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en principe, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêts 7B_376/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

Celui qui prétend disposer de la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice qu'il subit (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

1.2.2. En l’espèce, la qualité pour recourir du recourant apparaît donnée en ce qui concerne les « empoisonnements » et la « tentative d’assassinat » mentionnés dans ses plaintes des 31 janvier 2017, 8 octobre 2018, 26 avril 2024 et 6 septembre 2024, et dont il indique avoir été victime, dans la mesure où il allègue une atteinte / mise en danger de son intégrité corporelle. Il en va de même s’agissant des menaces et injures évoquées dans sa plainte du 26 avril 2024 – lesquelles auraient été perpétrées à son endroit les 20 et 21 avril 2024 –, dès lors qu’il invoque une atteinte à son honneur. Son recours est dès lors recevable sur ces points.

Il est en revanche irrecevable s’agissant des autres infractions dénoncées. En effet, le recourant n’a subi aucun dommage du chef des éventuelles violations de la législation sur les stupéfiants ou autres actes de corruption, de telles dispositions ayant vocation à protéger l’intérêt collectif, et non l’intérêt de particuliers. Il en va de même des éventuels « empoisonnements », menaces, contraintes ou « traites d’êtres humains » prétendument commis au préjudice d’autres personnes – parmi lesquelles des membres de sa famille –, le recourant n’ayant pas été lésé par de tels agissements. S’agissant de ces infractions, le recourant, qui n’est ni lésé ni partie plaignante, ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à recourir. Tout au plus revêt-il la qualité de dénonciateur (art. 301 al. 1 et 3 CPP), laquelle lui confère, certes, le droit d’être, à sa demande, informé sur la suite que l’autorité a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP), mais non de recourir ou de se plaindre d’un quelconque déni de justice commis à son préjudice.

Au vu de ces considérations, le recourant n’est ainsi habilité à se plaindre d’un éventuel déni de justice qu’en tant que ses plaintes des 30 janvier 2017, 8 octobre 2018, 21 août 2023, 26 avril 2024, 6 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 4 mars 2025 portent sur les « empoisonnements » et la « tentative d’assassinat » prétendument perpétrés à son égard, d’une part, ainsi que sur les menaces et injures qu’il allègue avoir été proférées à son endroit les 20 et 21 avril 2024, d’autre part.

2.             2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre
(ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2. Conformément à l’art. 5 Cst, le droit est la base et la limite de l’activité de l’État (al. 1). L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public prépondérant et être proportionné au but visé (al. 2). Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (al. 3). La Confédération et les cantons respectent le droit international (al. 4).

2.3. En l’espèce, le recourant a évoqué, dans plusieurs de ses plaintes – les 31 janvier 2017, 8 octobre 2018, 26 avril 2024 et 6 septembre 2024 – des « empoisonnements » et une « tentative d’assassinat » dont il aurait fait l’objet. Au vu des explications pour le moins inconsistantes livrées à l’appui de ses plaintes, lesquelles ne reposaient sur aucun élément tangible, si ce n’étaient des théories hasardeuses et simples suppositions de sa part, on ne pouvait attendre du Ministère public, comme celui-ci l’a justement relevé dans ses observations, qu’il donnât suite à de telles allégations. Si le Ministère public est, certes, tenu de traiter les plaintes qu’il reçoit, cas échéant en rendant des ordonnances de non-entrée matière – dans l’éventualité où il devrait estimer que celles-ci étaient infondées –, on ne saurait toutefois attendre de sa part qu’il réponde à chacune des correspondances qui lui sont adressées, ce d’autant lorsque celles-ci apparaissent d’emblée – et manifestement – abusives et ne revêtent aucun caractère pénal, peu importe à cet égard les termes utilisés par les justiciables dans leurs courriers. Il sera à cet égard rappelé que ces derniers sont tenus d’agir conformément aux règles de la bonne foi, principe ancré à l’art. 5 al. 3 Cst. et qui s’applique tant aux autorités qu’aux particuliers.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux plaintes du recourant en tant qu’elles portaient sur les « empoisonnements » et « tentative d’assassinat » dont il indiquait avoir été victime.

Il en va différemment de certains des faits évoqués dans son envoi du 26 avril 2024. Dans cette plainte, le recourant a indiqué avoir été approché, quatre jours plus tôt, devant l’école G______, par plusieurs individus – dont il joignait des photos – qui s’étaient montrés menaçants à son égard. L’un d’entre eux l’avait filmé, en lui indiquant être en communication avec son cousin, tandis qu’un autre lui avait montré dans sa sacoche le bout en bois d’un probable manche de couteau et lui « avait parlé de 2000 pour lui mettre une balle dans la tête par kalasch ». Un des autres individus rencontrés ce jour-là avait également saisi son téléphone. Le lendemain, un autre homme, dont il joignait également un cliché, l’avait traité de « fils de pute » et lui avait dit qu’il allait « niquer » sa mère.

De tels faits sont susceptibles d’être constitutifs, à tout le moins, d’injures et de menaces, soit des infractions impliquant une atteinte directe à l’honneur du recourant et pour lesquelles ce dernier était légitimé à déposer plainte, ainsi qu’il a été relevé supra (cf. consid. 1.2.2). Or, force est d’admettre que le Ministère public n’a pas statué sur cette plainte, alors qu’il lui incombait de le faire. Un déni de justice devra ainsi être consacré à cet égard et le Ministère public sera invité à statuer sur ces faits.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, en tant que doit être constaté un déni de justice s’agissant des menaces et insultes dénoncées par le recourant dans sa plainte du 26 avril 2024 en lien avec les faits survenus les 20 et 21 précédents. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur ces faits.

Le recours sera rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

4.             Le recourant obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

Il sera, en conséquence, condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’200.-, compte tenu de l’ampleur de l’activité ayant été déployée pour prendre connaissance des nombreuses plaintes et annexes produites par le recourant (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 900.-, somme qui sera prélevée sur les sûretés en CHF 900.- versées par celui-ci.

Le solde de ces frais (CHF 300.-) sera laissé à la charge de l'État.

5.             Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause, soit à raison de 25% (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 cum 436 al. 1 CPP).

En l'occurrence, le recourant a chiffré ses dépens à CHF 648.60, correspondant à quatre heures d’activité d’avocat stagiaire, TVA incluse. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d’un recours de six pages (page de garde et conclusions comprises) et d’une réplique d’une page et demi, ainsi qu’à l'admission partielle de ses conclusions, un montant de CHF 162.15 lui sera alloué, correspondant à une heure d'activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-, TVA (à 8.1%) incluse.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Constate un déni de justice, en tant que le Ministère public a omis de statuer sur la plainte du 26 avril 2024 s’agissant des injures et menaces susceptibles d’avoir été proférées à l’endroit de A______ les 20 et 21 avril 2024, et invite cette autorité à statuer sur ce volet.

Rejette pour le surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 900.-.

Dit que ce montant (CHF 900.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 300.-) à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 162.15 (TVA à 8.1% incluse) (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

PG/299/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00