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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21441/2025

ACPR/992/2025 du 26.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE
Normes : CPP.263; CPP.267; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21441/2025 ACPR/992/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______ et B______, représentés tous deux par Me C______, avocat,

recourants,

 

contre la décision rendue le 17 octobre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 30 octobre 2025, A______ et B______ recourent contre la décision du 17 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de leur restituer la somme de « CHF 20’850.- » saisie dans leur appartement, sis rue 1______ no. ______, à Genève, le 17 mai 2025.

Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l’annulation de cette décision et à ce que la somme précitée leur soit restituée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d’arrestation établi le 7 février 2025, les policiers avaient notamment retrouvé, lors de la perquisition de l’appartement occupé par D______ et E______, sis rue 2______ no. ______, à Genève, plusieurs sacs contenant 2'293.9 grammes de marijuana, 2'774 grammes de pollen de CBD, 569.4 grammes de haschich, un gramme de cocaïne, ainsi que des espèces (CHF 35'010.- et EUR 100.-). Lors de la perquisition effectuée ultérieurement dans un autre appartement – où E______ se faisait expédier du courrier, mais apparemment uniquement utilisé par F______ au vu des documents retrouvés dans celui-ci, sis rue 3______ no. ______, à Genève –, ils avaient découvert 208.1 kg de marijuana, 1.04 kg de haschich, ainsi que 4.7 grammes de cocaïne.

b. Le Ministère public a ouvert, les 8 et 11 février 2025, une instruction contre D______, F______ et E______, leur reprochant d’avoir participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur des quantités considérables de cannabis et de haschich, permettant à chacun d’entre eux de réaliser des chiffres d’affaires très importants, estimés à au moins CHF 10'000.-.

c. À teneur du rapport d’arrestation du 18 mai 2025, les enquêteurs avaient été informés que les empreintes papillaires de G______ avaient été mises en évidence sur un des cartons – contenant 2'774 grammes de pollen de CBD et 384 grammes de haschich – saisis dans l’appartement de D______ et E______, ce que le rapport établi le surlendemain par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait confirmé.

d. Dans leurs rapports de renseignements des 29 avril et 15 mai 2025, les policiers, qui soupçonnaient G______ de s’adonner à l’important trafic de stupéfiants précité, avaient sollicité la pose de balises GPS sur le scooter et les deux véhicules utilisés par celui-ci, mesures autorisées les 30 avril et 16 mai suivants par le Tribunal des mesures de contrainte.

e. Par ordonnances du 16 mai 2025, confirmant des mandats oraux émis la veille, le Ministère public a ordonné la perquisition de divers lieux – dans lesquels G______ se rendait régulièrement et qui étaient susceptibles d’abriter des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés en lien avec les faits reprochés au prévenu –, à savoir (i) d’un bâtiment agricole appartenant à H______, sis chemin 4______ nos. ______-______, à I______ [VD], (ii) de l’appartement des parents du prévenu [A______ et B______], sis rue 1______ no. ______, à Genève ; (iii) de l’appartement de la compagne du prévenu [J______], sis rue 5______ no. ______, à Genève et (iv) du domicile officiel de G______, sis rue 6______ no. ______, à Genève.

f. À teneur du rapport d’arrestation du 18 mai 2025 et du rapport de renseignements du 20 mai 2025, les policiers avaient pu déterminer, notamment sur la base de la balise installée sur l’un des véhicules utilisés par G______, que ce dernier s’était rendu, le 13 mai 2025, dans la région de I______ [VD], plus particulièrement dans ce qui semblait être une exploitation agricole, sise sis chemin 4______ nos. ______-______, accompagné de K______ et L______, également soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de stupéfiants précité. Le 17 mai 2025, les enquêteurs avaient pu observer, au moyen de la balise posée sur un des véhicules utilisés par G______, que ce dernier s’était rendu, accompagné d’un autre passager, dans cette même exploitation. Les deux individus y étaient restés deux heures, avant de quitter les lieux. Ils avaient ensuite pu être interpellés par les forces de l’ordre, après avoir forcé un barrage en place. Sur place, les enquêteurs avaient découvert une plantation de cannabis de type industrielle – dont l’organisation reflétait un certain professionnalisme –, trois grandes salles complètement équipées, munies de lampes, de systèmes de ventilation, de filtres, d’un système électrique complet et d’un système d’irrigation automatique. Ils avaient saisi 242.38 kg de marijuana séchée, 1’683 plantes de cannabis, 101 lampes réflecteurs, diverses ampoules, 111 transformateurs électriques, des caméras de surveillance, ainsi qu’un routeur permettant de transmettre en temps réel les images des caméras, la valeur des ampoules et transformateurs ayant été estimée par les enquêteurs à près de CHF 21'200.-.

Le même jour, les policiers avaient également effectué une perquisition dans l’appartement des parents de G______, sis rue 1______ no. ______, à Genève, dans lequel celui-ci avait transité. Celle-ci leur avait permis de saisir, notamment, 928 grammes de haschich, ainsi que la somme de CHF 20'640.-, répartie dans différents habits. Deux autres perquisitions – effectuées dans l’appartement de la compagne du prévenu et dans le domicile officiel de ce dernier –, n’avaient rien révélé de probant.

g.a. Entendu par la police, le 3 juin 2025, M______ a déclaré être au courant du fait que D______ et G______ étaient associés pour faire pousser de la marijuana dans un hangar à I______ [VD]. Il ne connaissait toutefois pas les détails de leur association. Il s’était rendu une fois au hangar situé à I______, en présence de G______, mais n’avait fait qu’attendre ce dernier pendant qu’il faisait son « jardinage ».

g.b. Devant le Ministère public, le 5 juin 2025, M______ a expliqué que G______ le « dépannait » de temps en temps pour sa consommation personnelle, en échange de « services rendus ».

h. À teneur du rapport de renseignements du 22 juillet 2025, l’analyse des données rétroactives des raccordements téléphoniques de G______ avait permis de déterminer que celui-ci avait activé des bornes à plusieurs reprises dans la région de I______, à savoir les 11, 14, 20 et 25 février 2025, les 1er, 4, 11, 18 et 29 mars 2025, les 1er et 29 avril 2025, ainsi que les 10 et 13 mai 2025. L’extraction de son téléphone avait quant à elle permis de mettre en évidence qu’il avait échangé des messages avec K______, dans lesquels il était notamment question de « donner à boire », « système d’arrosage », « la temps et le % d’humidité », « rebrancher le wifi ».

i. Le 19 mai 2025, le Ministère public a formellement ouvert une instruction contre G______ des chefs de crime contre la loi sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 et 2 LStup), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et contravention à l’art. 19a LStup.

Il lui est à cet égard reproché d’avoir, depuis des dates encore indéterminées, dans les cantons de Genève et Vaud, participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur des quantités considérables de cannabis et de haschich, lui permettant de réaliser des revenus très importants, estimés à au moins CHF 10'000.- ; dans un appartement, sis rue 1______ no. ______, à Genève, détenu deux armes à feu sans la moindre autorisation ; ainsi qu’avoir consommé des stupéfiants.

j.a. Entendu par la police, le 18 mai 2025, G______ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, expliquant sa présence sur les lieux de la plantation par le fait qu’il devait remplir les cuves de nutriments. Il a toutefois reconnu s’être rendu sur place, à I______, à quatre reprises au cours des derniers mois, se faisant rémunérer CHF 100.- par voyage, en plus des frais d'essence. La drogue et la balance retrouvées à la rue 1______ étaient à lui, l'argent appartenant toutefois à sa mère. Il a expliqué la présence de ses empreintes sur le carton saisi au rue 2______ no. ______ par le fait qu’il l’avait certainement prêté, contestant toutefois que son contenu lui appartînt. Il consommait uniquement du haschisch de CBD. Il a modifié sa version en toute fin d'audition, indiquant en substance avoir fait un investissement initial personnel de l'ordre de CHF 10'000.- et que 700 plants lui appartenaient, précisant que cette marchandise était destinée à sa consommation personnelle.

j.b. Devant le Ministère public, le lendemain, G______ a maintenu ses déclarations de la veille, plus précisément sa toute dernière version des faits. Il a confirmé l'implication de D______ et F______ – qui étaient à la tête de la plantation industrielle sise à I______ –, tout en précisant s'y être déjà rendu par le passé, environ six fois, et y être resté entre quatre et huit heures à chaque fois, où il faisait le « jardinier ». Il avait reçu pour instruction de continuer à gérer la plantation en leur absence. Il était persuadé qu’il s’agissait de CBD et que l’activité était légale. Il s’était également rendu dans les logements genevois de D______, au rue 2______, et de F______, à la rue 3______.

j.c. Entendu à nouveau par le Ministère public, le 13 juin 2025, G______ a expliqué qu’il lui était arrivé de payer le loyer du hangar à deux reprises, au moyen d’espèces qu’un ami lui avait prêtées. Il avait investi CHF 10'000.- dans la plantation, son objectif étant d’avoir environ 7 à 10kg, dont il conserverait une partie pour sa consommation personnelle, le surplus étant destiné à être vendu dans les tabacs. À l’origine de la première « fournée », il était allé chercher 700 « petits clones de CBD » à Zurich, ce qui lui avait coûté environ CHF 2'500.- à CHF 3'000.-, lesquels avaient ensuite été plantés à I______ [VD].

j.d. Auditionné une nouvelle fois par le Ministère public, le 7 juillet 2025, G______ a admis être la personne à l’origine de la deuxième « fournée ». Il s’était fait livrer quinze cartons directement à la plantation, au prix de CHF 3'000.-, somme qu’il avait payée en espèces directement au livreur.

k. Par courrier de leur conseil du 14 octobre 2025, A______ et B______ ont sollicité la restitution de la somme de « CHF 20'850.- » saisie le 17 mai 2025 dans leur appartement. Cet argent leur appartenait et n’était pas lié au trafic en cause. Cette somme correspondait aux trois retraits qu’ils avaient effectués, les 7, 12 et 24 mars 2025, pour un montant total de CHF 16'000.-, au débit du compte joint qu’ils possédaient auprès [de la banque] N______ – lequel avait lui-même été crédité, le 5 mars 2025, à hauteur de CHF 80'401.75, par le versement du capital de retraite de A______–, auxquels s’ajoutaient les « bas de laine » qu’ils mettaient de côté depuis environ deux ans, soit environ CHF 100.- à CHF 200.- par mois, ainsi que de la petite monnaie conservée dans des rouleaux de pièces (CHF 5.-, CHF 2.-, CHF 1.- et CHF 0.50).

À l’appui, ils ont produit un relevé bancaire du compte 7______ ouvert par A______ auprès de [la banque] N______, daté du 1er avril 2025, duquel il ressort (i) qu’un montant de CHF 80'401.75 a été crédité sur ce compte, le 5 mars 2025, à la suite d’un paiement des O______ [compagnie d'assurance] et (ii) que trois retraits en espèces ont été effectués les 7, 12 et 24 mars 2025, pour des montants de, respectivement, CHF 5'000.-, CHF 6'000.- et CHF 5'000.-.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu’il appartiendrait au juge du fond de trancher la question de l’éventuelle restitution de la somme saisie le 17 mai 2025 dans l’appartement des recourants, les pièces produites par ces derniers ne suffisant pas à prouver que ces valeurs ne seraient pas liées au trafic reproché à leur fils.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ soutiennent que l’argent saisi dans leur appartement leur avait été directement soustrait et qu’il n’avait pas de lien avec les faits reprochés à G______, lequel n’avait tiré aucune recette de l’activité qu’il avait déployée. S’agissant de la provenance des fonds saisis, ils réitéraient les explications fournies à l’appui de leur demande de restitution du 14 octobre 2025.

À l’appui, ils produisent :

-        la copie d’un contrat de bail conclu le 4 février 2025 entre P______ (bailleur) et A______ (locataire) portant sur un appartement sis rue 1______ no. ______, à Genève ;

-        la copie d’un contrat de bail conclu le 22 décembre 2021 entre Q______ (bailleur), d’une part, et G______ et A______ (locataires), d’autre part, portant sur un appartement sis rue 6______ no. ______, à Genève ;

-        un courrier des O______ [compagnie d'assurance] du 27 février 2025 attestant du versement, en faveur de A______, le 5 mars 2025, de ses prestations vieillesse à hauteur de CHF 80'401.75.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de
l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit un refus de lever un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de tiers saisis qui, parties à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les pièces nouvelles produites par les recourants sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Les recourants contestent le maintien du séquestre ordonné par le Ministère public sur la somme saisie dans leur appartement le 17 mai 2025.

4.1.       Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).

La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).

Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

4.2.       En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP).

4.3.       À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

4.4.       En l’espèce, il ressort de la procédure que G______ est notamment prévenu d’infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur des quantités considérables de cannabis et de haschich, lui permettant de réaliser des revenus très importants, estimés à au moins CHF 10'000.-.

Bien que G______ conteste les faits – soutenant que la plantation ne concernerait que du CBD et qu’elle serait, partant, légale –, il existe des soupçons suffisants que ce dernier ait effectivement participé au trafic précité, au vu des importantes quantités de stupéfiants et autres substances retrouvés lors des perquisitions effectuées par la police, à savoir (i) 2'293.9 grammes de marijuana, 2'774 grammes de pollen de CBD, 569.4 grammes de haschich et un gramme de cocaïne, dans l’appartement de D______ et E______, sis rue 2______, les traces papillaires de G______ ayant par ailleurs été retrouvées sur un des cartons contenant de la drogue saisis dans l’appartement, (ii) 208.1 kg de marijuana, 1.04 kg de haschich et 4.7 grammes de cocaïne, dans l’appartement de F______, sis rue 3______, et (iii) 928 grammes de haschich dans le logement des parents de G______, sis rue 1______, où les policiers ont par ailleurs découvert, répartie dans différents habits, la somme de CHF 20'640.-. À cela s’ajoute que les mesures de surveillance mises en œuvre par la police ont permis de déterminer que G______ s’était rendu à plusieurs reprises à I______ [VD], dans une exploitation de cannabis de type industrielle – dont l’organisation reflétait un certain professionnalisme –, ce que le précité ne conteste pas, si ce n’est le caractère illégal de cette activité, prétendant n’y avoir cultivé que du CBD. G______ a enfin été mis en cause par M______.

Au vu de ces éléments, il ne peut être exclu, à ce stade, que l’argent retrouvé dans l’appartement des recourants, où leur fils avait transité, puisse provenir de l’activité illicite de ce dernier, ce d’autant plus que cet argent se trouvait dissimulé dans plusieurs vêtements et que, lors de la perquisition ayant conduit à la saisie de cette somme, les policiers ont également mis la main sur 928 grammes de haschich.

Les arguments avancés par les recourants, à teneur desquels cette somme proviendrait des retraits en espèces d’une partie de la retraite de A______, des « bas de laine » qu’ils auraient accumulés depuis deux ans, ainsi que de rouleaux de petite monnaie, ne sont pas de nature à renverser ce constat. En effet, si les pièces produites à l’appui de leur recours attestent du fait qu’ils ont procédé à divers retraits, les 7, 12 et 24 mars 2025, pour un montant total de CHF 16'000.-, au débit du compte sur lequel A______ s’était précédemment vu verser son épargne retraite, elles ne permettent pas pour autant de démontrer que l’argent retrouvé environ deux mois plus tard chez eux – et ayant fait l’objet de la saisie – correspondrait à ces retraits ou à leurs économies.

En l’absence d’éléments permettant d’écarter avec certitude que la somme litigieuse puisse appartenir à G______, qu’elle soit le fruit du trafic de stupéfiants auquel il se serait livré ou de toute autre activité, son séquestre apparaît dans l'intervalle justifié.

C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé de lever le séquestre litigieux.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21441/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00