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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/81/2025

ACPR/999/2025 du 28.11.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.01.2026, 7B_15/2026
Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/81/2025 ACPR/999/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 novembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

requérante,

et

B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée.

 


EN FAIT :

A. a. Par demande expédiée le 13 novembre 2025, reçue le 17 suivant par le Tribunal pénal, A______ requiert la récusation de B______, juge, dans la procédure P/1______/2023.

La magistrate concernée a transmis le jour même cette requête à la Chambre de céans.

b. Par ordonnance du 27 novembre 2025 (OCPR/64/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par la requérante le 26 précédent.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans la procédure P/1______/2023, par ordonnance pénale du 16 octobre 2023 – à laquelle elle a fait opposition –, A______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour diffamation.

Il lui était reproché d’avoir envoyé des courriels diffamatoires aux membres de l'Église C______ soutenant avoir été « agressée », le 24 septembre 2022, par D______, ce qui avait eu des conséquences sur sa santé.

À l’appui de son opposition, elle faisait valoir que ses écrits « étaient vrais », et qu’elle avait souffert de « trauma post-agression ».

b. La plainte que A______ avait déposée le 20 décembre 2022 contre D______ en raison de ces faits a fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière rendue le 23 mai 2023 par le Ministère public dans la procédure P/2______/2023. Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 5 septembre 2023 (ACPR/688/2023), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 7B_753_2023 du 5 août 2025.

c. Par ordonnance de maintien du 10 avril 2024, le Ministère public a transmis la procédure P/1______/2023 au Tribunal de police.

La cause a été attribuée à B______.

d. A______ a été citée à comparaître personnellement aux débats fixés le 27 octobre 2025, les deux précédentes audiences (des 7 avril et 2 juin 2025) ayant été annulées, à sa demande.

e. Le jour en question, A______, accompagnée de deux personnes de confiance, était assistée de son conseil et d’une interprète. D______, partie plaignante, était assisté de son conseil. Le Ministère public n’était pas représenté. Les débats ont été ouverts à 16h44.

Il ressort notamment du procès-verbal d’audience ce qui suit : « Note de la Présidente : Depuis le début de l’audience, la prévenue ne semble pas être dans un état de santé optimal, étant précisé qu’elle semble avoir envie de vomir et qu’elle tenait un sac en papier devant elle ». Dont acte.

Mme A______ : Je suis dans cet état car je ne dispose pas d’un paravent et que le huis-clos n’a pas été ordonné. Vous me demandez s’il n’y a pas un peu de comédie de ma part car mon état est vraiment particulier. Je revis la douleur qui m’a été provoquée par M. D______ le jour des faits. Vous me dites que la question du paravent et du huis-clos va être abordée. Si je n’ai pas de paravent et de huis-clos, je ne vois pas comment je pourrais faire face à cette audience.

L’audience est interrompue à 16h55 vu l’état de la prévenue qui semble être sur le point de vomir ».

Lors de la reprise de l’audience, à 17h14, le conseil de A______ a sollicité que les débats fussent reconvoqués à une date ultérieure, sa mandante n’étant « clairement pas en état de comparaître », ceci même si un paravent était installé et le huis-clos ordonné.

Après une seconde suspension d’audience (de 17h29 à 17h45), A______ a indiqué avoir « très mal à la tête » et « la tête qui tourne », avant d’être emmenée, à sa demande, en ambulance aux HUG. B______ a annoncé que l’audience serait reconvoquée « à brève échéance ».

f. Par mandat de comparution du 31 octobre 2025, A______ a été citée à comparaître personnellement aux débats fixés au 1er décembre 2025 (suite d’audience).

g. Par lettre du 12 novembre 2025, A______ a sollicité la nomination d’office de
Me E______, en lieu et place de Me F______ – avec lequel le lien de confiance serait rompu –. Elle a en outre requis le report de l’audience du 1er décembre 2025, annonçant la production de « nouveaux documents médicaux postérieurs au 27 octobre 2025 qui prouv[aient] l’aggravation de son état de santé »

h. Par ordonnance du lendemain, B______ a accepté la requête de changement d’avocat d’office.

i. Par courrier séparé du même jour, la magistrate a refusé d’annuler l’audience fixée au 1er décembre 2025.

C. Dans sa requête de récusation, A______ reproche à la magistrate de ne pas avoir installé de paravent lors de l’audience de jugement du 27 octobre 2025 – alors qu’elle avait obtenu son accord écrit –. Cette mesure était nécessaire pour « préserver [s]on intégrité psychique, notamment en raison d’antécédents de violences physiques impliquant la partie plaignante contre [elle] le 24 septembre 2022 dans l'église C______». Elle lui fait en outre grief d’avoir refusé sa demande de huis clos qui était justifiée médicalement «en raison de [sa] santé fragile et de la nature des faits qu’[elle avait] subis le 24 septembre 2022 et au cours des trois dernières années », ceci malgré la présence, dans la salle, de 25 à 30 personnes liées à la partie plaignante. Elle avait, avant et durant l’audience, souffert d’une grave migraine, accompagnée de vomissements, avant de perdre connaissance et d’être transportée, en ambulance, aux HUG où elle avait été hospitalisée. Ces éléments faisaient, selon elle, naître « un doute objectif sur la capacité de Madame [la] Juge à assurer une instruction impartiale et à garantir [sa] sécurité et [sa] santé». À cela s’ajoutait qu’elle lui avait parlé « de manière très dure et arrogante pendant l’audience », lui demandant « de finir la comédie », ce qui n’avait pas été protocolé comme tel au procès-verbal. Enfin, la magistrate avait refusé ses réquisitions de preuve.

À l’appui, elle produit plusieurs documents médicaux pour justifier la nécessité « de protéger sa santé pendant les procédures judiciaires », notamment des attestations établies les 21 août, 9 septembre et 12 novembre 2025 par sa psychiatre, ainsi que le 13 novembre 2025 par son neurologue. Il ressort en outre du rapport d’hospitalisation du 28 octobre 2025 qu’elle a été admise, le jour précédent, au Service des urgences pour « coma/trouble état de conscience sans cause évidente » et qu’elle a quitté l’hôpital le lendemain.

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, un membre du tribunal de première instance est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. La requérante, prévenue dans la procédure P/1______/2023, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré
(ATF 143 V 66 consid. 4.3., arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation; en revanche, ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, le motif de récusation serait survenu à l'audience de jugement du 27 octobre 2025, présidée par B______. La requête, formée dix-sept jours plus tard, est manifestement tardive.

À supposer que la requérante sollicite une restitution de délai au sens de l'art 94 CPP en raison de sa santé défaillante, elle n'établit nullement avoir été dans l'incapacité d'agir dans les jours qui ont suivi l'audience du 27 octobre 2025, étant souligné qu'elle a quitté l’hôpital le lendemain et qu’elle a écrit, le 12 novembre 2025, à la citée, sans soulever le moindre motif de récusation. Les certificats médicaux produits ne sont pas à même de modifier cette appréciation.

3. Partant, la requête de récusation est irrecevable, constatation qui dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP).

4. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure
(art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/81/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00