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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23350/2025

ACPR/982/2025 du 26.11.2025 sur OMP/26061/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255; CPP.255bis; LDN.17

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23350/2025 ACPR/982/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude BAZARBACHI ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance d'un profil d'ADN rendue le 25 octobre 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 4 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1995, alias B______, originaire du Nigéria, est prévenu depuis le 25 octobre 2025 de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum
122 CP), de menaces (art. 180 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’infraction à l’art. 286 CP pour avoir, à Genève :

·      dans la nuit du 27 au 28 septembre 2025, sur la plaine de Plainpalais, asséné un violent coup à C______ au niveau de la tête, à la suite duquel celui-ci a été hospitalisé durant 6 jours et a dû subir une opération pour drainer une tuméfaction mandibulaire, et l'avoir menacé de mort, l'effrayant de la sorte;

·      le 25 octobre 2025, pris la fuite à la vue de la police qui cherchait à l’interpeller;

·      séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires depuis le lendemain de sa précédente condamnation, le 25 mars 2023, jusqu'au 25 octobre 2025.

b. C______, a déposé plainte le 7 octobre 2025.

Il a expliqué que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2025, vers 3h00 du matin, alors qu'il était seul sur la plaine de Plainpalais, il avait croisé un groupe de dealers africains. L'un d'eux était arrivé derrière lui et avait saisi son téléphone portable se trouvant dans la poche de son pantalon, tandis qu'un autre l'avait frappé à la tête. Il était tombé au sol. L'un d'eux avait pris sa casquette et ils lui avaient dit: "Si tu pars pas d'ici, on va te tuer". Il avait quitté les lieux. Ce n'était que deux jours plus tard qu'il s'était rendu aux urgences en raison de douleurs aigües à la mâchoire.

Il a identifié A______ comme étant l'individu lui ayant porté le coup et lui ayant dit "Si tu pars pas d'ici, on va te tuer".

c. Le 7 octobre 2025, C______ a reconnu à la police, sur planche photographique, D______ comme étant celui qui lui avait volé son téléphone portable. Il a répété que c'était ensuite A______ qui l'avait frappé au visage.

Tous deux lui avaient vendu de la cocaïne par le passé. Il en avait consommé jusqu'en 2023. Il avait acheté à chacun de la cocaïne au minimum à quatre reprises, à raison d'une boulette de 0.4 gramme brut, à CHF 30.-, ou d'un gramme à CHF 80.-. Les deux intéressés se trouvaient tous les soirs au même endroit.

d. Entendu par la police et le Ministère public le 15 octobre 2025, D______ a contesté le vol dénoncé par C______, affirmant ne pas avoir été à Genève à cette date.

e. Selon le rapport d'arrestation du 25 octobre 2025, A______ avait été interpellé dans la nuit, alors qu'il se trouvait sur la plaine de Plainpalais avec d'autres individus. Tous avaient "déguerpi" à la vue de la voiture de police. A______, qui n'avait pas obtempéré aux injonctions "stop police", avait pu être interpellé à la rue 1______. Il était en possession de CHF 193.30.

f. Devant la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits; il n'y avait eu aucune bagarre le jour en question.

Il n'avait jamais vendu de cocaïne au plaignant. Il en avait vendu pour la dernière fois en mars 2023, lorsqu'il avait été arrêté.

g. S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué dormir à E______ (France), chez des amis, et faire des allers-retours entre la Suisse, le Portugal et la France. Il n'avait jamais trouvé de travail à Genève mais en avait un dans une boutique nigérienne (sic) à F______ (Portugal) qui lui procurait un revenu de EUR 850.- à EUR 870.- par mois. Son contrat se terminait toutefois en décembre 2025, raison pour laquelle il était venu à E______ (France) pour voir s'il trouverait un travail ou un appartement. Il venait en Suisse le week-end pour "passer le temps".

Il était arrivé à E______ (France) aux environs du 24 septembre 2025, était reparti au Portugal le 5 octobre suivant et revenu 4 ou 5 jours [avant son interpellation du 25 octobre 2025].

Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à onze reprises depuis le 17 octobre 2014, notamment à quatre reprises pour délit contre la LStup, la dernière fois selon ordonnance pénale du Ministère public du 24 mars 2023.

C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______ dans la mesure où celui-ci avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4), soit à l’art. 19 al. 1 LStup, ayant été condamné à plusieurs reprises depuis 2014, la dernière fois le 24 mars 2023, pour infraction à cette disposition.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soulève un grief d’arbitraire. L’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné à maintes reprises. Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN effectués par le passé. Or, l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait dix ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de dix ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. L'établissement d'un profil d'ADN dans le seul but de prolonger sa conservation constituait un détournement de la loi et une violation des droits fondamentaux des personnes concernées, dont celui d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Les délais de conservation étaient fixés par la loi et ne pouvaient être prolongés que dans les conditions strictes de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, sur décision de l'autorité de jugement et non par une simple répétions de l'établissement du profil. De plus, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022
consid. 2.2).

3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour délits à la LStup. Il soutient en revanche que la mesure serait disproportionnée car il aurait déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN lors de ses précédentes arrestations.

Or, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu, dont la dernière qui a donné lieu à sa condamnation, pour délit à la LStup, remonte au 24 mars 2023, soit il y a 2 ans et 8 mois, puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.

La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN détournerait l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné par la police – étant rappelé qu'il s'est trouvé dans les nuits des 27 et 28 septembre, ainsi que du 25 octobre 2025, sur la plaine de Plainpalais, lieu notoirement fréquenté par les vendeurs de cocaïne, et était en possession à cette dernière date de plus de CHF 190.-, alors qu'il ne documente nullement qu'il aurait un emploi à F______ (Portugal) lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de EUR 850.- à EUR 870.-, ni qu'il aurait changé ces devises en francs suisses – d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23350/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00