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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/69/2025

ACPR/980/2025 du 25.11.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56.letb; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/69/2025 ACPR/980/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

requérant,

et

C______, juge, p.a. Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par acte reçu au Tribunal pénal le 19 août 2025, A______ requiert, par l'intermédiaire de son conseil, la récusation du juge C______ dans la procédure PM/1______/2025, relative à l’examen annuel de la mesure dont il fait l’objet.

b. Le 22 août 2025, le magistrat a fait parvenir la requête précitée à la Chambre de céans, accompagnée du dossier de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2024, A______, né en 1979, a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup, escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), brigandage (art.  140 ch. 1 CP), violation des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR; art. 91 al. 2 let. b LCR, art. 91a al. 1 LCR, art. 92 al. 1 LCR,
art. 95 al. 1 let. a LCR, art. 96 al. 2 LCR et art. 97 al. 1 let. a LCR), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), et non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP).

Il a été condamné à une privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 659 jours de détention avant jugement (peine partiellement complémentaire à celle du
8 avril 2022), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende de CHF 2'500.-.

Le Tribunal correctionnel a également ordonné que A______ fût soumis à un traitement institutionnel des addictions (art 60 al. 1 CP) et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

À teneur de l’expertise psychiatrique du 27 septembre 2023, A______ souffre de dépendance à plusieurs substances psychoactives (alcool, cocaïne, héroïne, benzodiazépines), d’un trouble modéré de la personnalité, avec trait d’état limite et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Selon l’expert, le risque de récidive présenté par l’intéressé pouvait être diminué par une mesure institutionnelle en milieu addictologique.

b. Le 23 juillet 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) d’une requête en vue de la levée, pour cause d’échec, du traitement institutionnel des addictions, en application de l’art. 62c al. 1 let. a CP et l’exécution du solde des peines suspendues ainsi que le prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant en l’obligation de se soumettre régulièrement à des contrôles toxicologiques.

c. Par lettre du 25 juillet 2025, le TAPEM a, sous la plume de C______, ordonné la défense d’office en faveur de A______.

d. Par courriel du même jour, le magistrat cité a communiqué le dossier au conseil de A______, lui impartissant un délai au 7 août 2025 pour « indiquer au Tribunal si [son] mandant souhait[ait] la tenue d’une audience ». Un délai supplémentaire de sept jours était fixé en vue de la transmission d’éventuelles observations écrites, avec la précision qu’après ce délai, le Tribunal statuerait sur la base du dossier, à moins qu’une audience ne fût requise.

Selon l’avis de notification figurant au dossier, le courrier du TAPEM a été lu le
29 juillet 2025 par son destinataire.

e. Le 7 août 2025, A______ a répondu à C______ qu’il sollicitait la tenue d’une audience.

f. Par lettres du 13 août 2025, envoyées sous pli simple, A______ et son conseil ont été convoqués, respectivement avisés, que l’audience devant le TAPEM était fixée au 21 août 2025 à 10h15. Il était précisé que cette autorité siégerait dans la composition de trois magistrats [C______, ______, D______ et E______, juges].

g. Le même jour, A______ a été arrêté par la police et prévenu de vol
(art. 139 CP), recel (art. 160 CP), infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm et contravention à l’art. 19a LStup, dans le cade de la procédure P/2______/2025.

h. Par courriel du 14 août 2025, le greffe du Tribunal pénal a avisé le conseil de
A______ que C______ était le magistrat chargé de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC).

i. Le 15 août 2025, lors de l’audience devant le TMC, A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution [obligation de se présenter tous les jours au CAAP-F______ ; obligation de résider à Genève chez sa mère, charge à celle-ci d’indiquer tous les soirs la présence de son fils chez elle; obligation de se présenter à l’audience du TAPEM le 21 août 2025].

Son conseil a produit une copie du dossier du TAPEM.

j. Par ordonnance du 15 août 2025, C______ a ordonné le placement en détention provisoire de A______ jusqu’au 13 septembre 2025, au vu notamment du risque de récidive, qualifié de concret, en raison de son addiction aux toxiques et de ses nombreux antécédents (douze condamnations). Il était en particulier rappelé que le prévenu, avait, le 15 septembre 2022, commis un brigandage en braquant la caissière d’un magasin avec un pistolet air soft, avant de quitter les lieux avec le contenu de la caisse. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier le risque de réitération. Le fait d’être suivi par un médecin privé et de se rendre au CAAP-F______ ne l’avait pas empêché de récidiver. En outre, rien ne permettait de considérer que le prévenu – qui avait été condamné, en 2024, notamment pour violation de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées lors d’un précédent jugement – serait désormais plus enclin à respecter des mesures de substitution, étant précisé que le TAPEM était saisi d’une requête en levée du traitement des addictions auquel il était soumis, pour cause d’échec.

A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance.

C. a. À l’appui de sa requête, A______ annonce vouloir, devant le TAPEM, plaider « pour partie » les mêmes arguments que ceux qui avaient été rejetés par C______ lors de l’audience du TMC. Il craignait que « sa cause soit ainsi préjugée ». Il sollicitait également le renvoi de l’audience, eu égard à sa récente détention, afin de pouvoir « utilement préparer cette échéance ».

b. Dans ses observations, C______ soulève l’éventuelle tardiveté de la requête de A______ qui avait demandé sa récusation dans la procédure du TAPEM, et non pas dans celle du TMC. En tout état, les conditions de l’art. 56 let. b CPP n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il n’avait pas agi « dans la même cause, mais dans deux procédures différentes, sans lien entre elles ». En outre, aucun élément ne permettait de retenir qu’il aurait donné une apparence de partialité (art. 56 let. f CPP) quand bien même la décision qu’il avait rendue au TMC n’était pas celle attendue par
A______.

c. A______ réplique et persiste dans sa requête. La décision de C______ en tant que juge du TMC n’était pas critiquée. Toutefois, le magistrat cité – après avoir statué sur sa détention provisoire – ne pouvait pas examiner le dossier sous « la casquette » du TAPEM, et se prononcer ainsi sur les mêmes questions de fond que celles tranchées précédemment. Même s’il s’agissait de deux procédures différentes, elles portaient sur une problématique commune, en l’occurrence « [la] dangerosité, [le] risque de récidive, [l’]efficacité de mesures de substitution », soit des éléments concrets qui devaient être appréciés tant par le TMC que par le TAPEM. L’apparence de prévention de C______ était ainsi « manifeste », ce qui était accentué par le fait qu’après avoir statué le 15 août 2025, il était appelé à brève échéance [le 21 août suivant] à présider l’audience du TAPEM. Une telle proximité temporelle des décisions ne pouvait qu’accentuer le risque que le magistrat concerné fût conduit, consciemment ou non, à confirmer ses propres appréciations.

D. Par avis du 20 août 2025, C______ a annulé l’audience fixée au lendemain.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et
128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat d'un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. En sa qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

2.2. En l'espèce, le requérant a été informé le 14 août 2025 que C______, ______ du TAPEM, siègerait également lors de l’audience du TMC. Dans la mesure où sa demande de récusation a été formée cinq jours plus tard, elle l’a été à temps, au sens de la jurisprudence susrappelée.

3. Le cité craint qu’« au vu de sa double casquette » de juge du TMC et du TAPEM, C______ statue de manière partiale dans le cadre de l’examen annuel de la mesure dont il fait l’objet.

3.1. Selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de "même cause" visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" au sens de cette disposition implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et le références citées).

Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi, dans cette même cause, à un "autre titre", soit dans des fonctions différentes, ou dans la même fonction mais dans des cadres différents (ATF 143 IV 69
consid. 3.3).

3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est également récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

3.3. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises en première instance. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019
consid. 3.4.1).

3.4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que deux procédures ont été ouvertes contre le requérant et que le magistrat cité, appelé à présider l’audience du TAPEM, a déjà statué « à un autre titre » [en sa qualité de juge du TMC]. Les problématiques juridiques sont toutefois différentes puisque la première procédure porte sur l’examen annuel de la mesure prononcée par jugement du 5 juin 2024 [soit une procédure postérieure au jugement] alors que la seconde concerne le placement en détention provisoire du requérant dans une nouvelle procédure pénale ouverte contre lui, notamment pour des infractions contre le patrimoine. Certes, l’appréciation du risque de récidive se pose dans les deux cas. Cet élément ne suffit toutefois pas à retenir que le magistrat concerné serait amené à procéder « dans la même cause », celui-ci devant se prononcer spécifiquement sur l’adéquation d’une mesure institutionnelle ordonnée précédemment, ce qui dépasse largement l’examen du risque de récidive dans la détention provisoire.

Le grief sera ainsi rejeté.

3.5. Reste à déterminer si le motif de récusation prévu à l’art. 56 let. f CPP est réalisé.

Que le cité, en tant que juge du TMC, ait retenu un risque de récidive au vu des antécédents du requérant, en particulier de sa condamnation pour brigandage, et qu’il ait exclu le prononcé de mesures de substitution, au motif qu’elles avaient montré leurs limites, ne veut pas dire – comme le soutient le requérant – qu’il ne pourrait que préjuger, en se fondant sur sa précédente appréciation. Au contraire, comme déjà mentionné, le cité – appelé à siéger avec deux autres magistrats – devra déterminer, dans une autre cause, si la mesure de traitement des addictions qui avait été ordonnée pour diminuer le risque de récidive reste adéquate ou si elle doit être levée pour cause d’échec, voire être remplacée par une autre mesure. Les éléments d’appréciation du dossier soumis aux juges du TAPEM sont ainsi différents de ceux à disposition du juge du TMC, ce qui n’a au demeurant pas échappé au requérant qui a annoncé vouloir reprendre seulement « en partie » ses arguments.

En outre, le requérant ne démontre pas que le magistrat concerné ne serait pas à même de tenir compte de sa situation, au vu notamment de l’expertise psychiatrique, des éléments médicaux, de son évolution et rapports et préavis rendus, soit autant d’éléments spécifiques au dossier du TAPEM.

Enfin, nonobstant les griefs exposés dans la requête en récusation, on ne discerne pas, à la lecture de la prise de position du juge mis en cause, les motifs qui devraient nourrir l'inquiétude du requérant.

Partant, aucune apparence de prévention ne peut en l'espèce être retenue à l'encontre de C______.

4. Faute de motif de récusation, la requête est infondée et doit être rejetée.

5. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à C______.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/69/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00