Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/974/2025 du 24.11.2025 sur OTDP/1138/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/8564/2025 ACPR/974/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 17 février 2025, notifiée le 22 suivant à A______;
- l'opposition formée par la précitée par courriel du 5 mars 2025, confirmé par lettre datée du 12 mars 2025, expédiée le 17 suivant;
- l'ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, vu sa tardiveté;
- l’absence de détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police, sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 12 mai 2025, notifiée le 20 suivant, constatant l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force;
- le recours expédié par A______ le 26 mai 2025 contre cette décision.
Attendu que :
- à l’appui de son recours, la recourante expose n’avoir pas « prêté suffisamment attention au délai légal de dix jours pour former opposition », ce dont elle s’excusait « sincèrement ». Il s’agissait « d’une méconnaissance de ce délai spécifique ainsi que d’une confusion liée à la gestion administrative à distance entre la France et la Suisse ». Elle concluait à ce que son opposition fût « réexaminée sur le fond »;
- l'ordonnance pénale du SdC précise que l'opposition, pour être recevable, ne doit pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée, celle-ci devant être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale.
Considérant en droit que :
- le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP);
- selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;
- l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
- en l'occurrence, l'ordonnance pénale du SdC a été notifiée au domicile de la recourante le 22 février 2025; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 mars 2025;
- l'opposition, non signée, formée le lendemain par e-mail, ne respectait pas la forme légale et a été envoyée après le délai légal de dix jours, tout comme le courrier confirmant cette opposition;
- dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, étant relevé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale;
- il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence, cas échéant, du SdC;
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/8564/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 150.00 |
| Total | CHF | 245.00 |