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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17450/2024

ACPR/962/2025 du 20.11.2025 sur OMP/14691/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PLAIGNANT;ABUS DE CONFIANCE;LÉSÉ;ACTIONNAIRE;DOMMAGE DIRECT;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : Cst.29; CPP.115; CPP.118; CP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17450/2024 ACPR/962/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Michel BOSSHARD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de constatation et de refus de statut de partie plaignante rendue le 17 juin 2025 par le Ministère public,

et

B______, représentée par Me C______, avocat,

D______, représenté par Me E______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a, d'une part, refusé la qualité de partie plaignante s'agissant de l'éventuelle infraction d'abus de confiance (chiffre 1 du dispositif) et, d'autre part, reconnu ce statut pour l'éventuelle infraction de faux dans les titres (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens (chiffrés à CHF 2'000.-), à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante s'agissant d'une éventuelle infraction d'abus de confiance.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______ et D______, pour abus de confiance et faux dans les titres.

En substance, D______, huissier judiciaire qui recevait depuis quelques années, pour son compte, des dividendes lui revenant, avait, en 2020, cessé de les lui reverser comme il le faisait auparavant pour les détourner en faveur de sa "maitresse", B______, et sa signature avait été falsifiée sur diverses quittances pour faussement faire croire qu'il avait reçu les montants en question, totalisant CHF 183'400.-.

b.a. Devant le Ministère public [audience du 17 octobre 2024], A______ a clarifié le contexte de sa plainte.

F______ SA, sise aux Îles Vierges britanniques, détenait un immeuble situé dans le canton de Saint-Gall, par l'intermédiaire de la société G______ AG, société de droit liechtensteinois inscrite au Registre foncier comme propriétaire du bien immobilier. G______ AG percevait les loyers pour F______ SA, qui les versait aux actionnaires sous la forme de dividendes. Parmi ces actionnaires figurait H______ SA, sise aux Îles Vierges britanniques, dont il [A______] était l'unique actionnaire.

Les dividendes distribués par F______ SA, par l'intermédiaire de D______, étaient ainsi destinées à H______ SA.

b.b. Lors de cette audience, B______ et D______ ont contesté la qualité de partie plaignante de A______.

c. Par courrier du 21 novembre 2024 au Ministère public, A______ a déclaré être le seul actionnaire et administrateur de H______ SA. Il était donc, selon "la théorie du Durchgriff", le propriétaire des actions de F______ SA.

Il a produit une ordonnance pénale du 13 avril 2018 (dans la procédure P/1______/2007), à teneur de laquelle le Ministère public le déclarait coupable d'escroquerie et de faux dans les titres et a maintenu "le séquestre prononcé sur les actions de F______ SA détenues par Me […] pour le compte de A______ […]".

d. Le 17 mars 2025, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur la qualité de partie plaignante de A______.

B______ et D______ se sont déterminés.

e. Selon une note de la greffière du 17 juin 2025, A______ n'a jamais adressé ses déterminations au sujet de sa qualité de partie plaignante. Malgré plusieurs tentatives, son conseil n'a jamais répondu, ni rappelé le Ministère public.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la réalisation d'une éventuelle infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence, un abus de confiance, aurait été commise au préjudice de H______ SA. A______, en qualité d'actionnaire de cette société, ne subissait qu'un dommage par ricochet.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, les déterminations de B______ et D______ sur sa qualité de partie plaignante ne lui ayant pas été transmises par le Ministère public avant de rendre l'ordonnance querellée. La position de cette autorité était, en outre, contradictoire puisque dans l'ordonnance pénale du 13 avril 2018, elle reconnaissait qu'il détenait les actions de F______ SA. En conséquence, il était en droit de percevoir les dividendes de cette société et le Ministère public ne pouvait pas refuser, par opportunité, d'appliquer la "théorie du Durchgriff" alors qu'il l'avait fait auparavant. Dans le cadre de la procédure de réalisation de ces actions, "l'État de Genève" [dans un avis de vente aux enchères du 7 mai 2025 de l'Office des poursuites, produit avec le recours] avait retenu que devait être vendu "le certificate […] incorporant 1400 actions de la société F______ SA […] dont le détenteur enregistré est la société H______ SA […] mais appartenant à A______". Enfin, il avait signé, au nom de H______ SA, une cession de toute créance en sa faveur.

b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que par son comportement, soit de ne pas adresser d'observations puis en restant injoignable pendant plus de deux mois, A______ avait donné l'apparence d'un désintérêt de la procédure. Raison pour laquelle les déterminations de B______ et D______ ne lui avaient pas été transmises.

c. B______ et D______ concluent, sous suite de dépens, au rejet du recours. A______ ne pouvait se prévaloir de la théorie de la transparence pour s'ériger comme lésé de l'infraction d'abus de confiance. Les dividendes échus à H______ SA étaient, en outre, bloqués depuis 2018, en raison d'une possible radiation de cette dernière société.

d. A______ confirme les termes de son recours et conteste l'argumentation de ses "adverses parties".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a, dans cette mesure, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). 

2.2. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1).

2.3. En l'espèce, le Ministère public a invité les deux prévenus et le recourant à s'exprimer sur la qualité de partie plaignante de ce dernier. À réception, l'autorité intimée n'a pas transmis ces prises de position au recourant avant de rendre sa décision, laquelle est défavorable à celui-ci.

Cette omission, qui ne peut pas se justifier par un éventuel "désintérêt de la procédure" par le recourant même s'il n'a pas fait parvenir sa détermination au Ministère public, consacre une violation du droit à la réplique de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

Qui plus est, avant de déposer son acte de recours, le recourant n'a pas reçu copie des observations en question. En revanche, il a pu répliquer aux déterminations des prévenus sur son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein de pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP). En outre, le renvoi de la cause à l'instance précédente s'avérerait une vaine démarche compte tenu de ce qui suit.

Partant, la violation de ce vice formel doit être considérée comme guérie.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir nié la qualité de partie plaignante.

3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

3.2. Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir un tel statut, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés
(ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 

3.3. L'art. 138 CP protège le détenteur du patrimoine atteint ou menacé par les actes d'abus de confiance allégués (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

3.4. Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

Cette théorie n'a pas été développée pour permettre à une personne physique de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu'elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d'une société ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci (ATF 144 III 451 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_385/2024 précité, consid. 2.4.1; 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.4).

3.5. En l'espèce, le recourant explique être l'actionnaire et l'administrateur unique de H______ SA, laquelle est, à son tour, actionnaire de F______ SA. Il s'ensuit que l'intéressé a choisi de détenir l'actionnariat de cette dernière société non pas en son nom propre, mais au travers d'une autre entité distincte, également sise à l'étranger.

Au vu de ce choix, le recourant ne saurait se prévaloir de la théorie de la transparence pour soutenir l'existence d'une identité de personne entre lui et H______ SA. Ainsi, nonobstant la formulation des autorités – que ce soit le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 13 avril 2018 ou encore l'Office des poursuites dans son avis de vente aux enchères du ______ mai 2025 – selon laquelle le recourant détiendrait les actions de F______ SA, la titularité juridique de celles-ci revient à H______ SA.

Partant, dès lors que les faits dénoncés, susceptibles d'être constitutifs d'un abus de confiance, concernent un éventuel détournement des dividendes échus à H______ SA, en sa qualité d'actionnaire de F______ SA, le dommage subi par le recourant ne serait qu'indirect. Ce dernier n'est donc pas lésé, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 500.-, qui seront prélevés sur les sûretés versées.

Le solde de ces frais (CHF 500.-) sera laissé à la charge de l'État et seront restitués au recourant.

6.             6.1. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 CPP) en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause.

Il conclut à une indemnité équitable de CHF 2'000.- pour l'activité de son conseil, qu'il ne justifie pas (art. 433 al. 2 CPP). Par ailleurs, le grief sur lequel il obtient gain de cause tient, dans ses développements, sur moins de dix lignes.

À cette aune, l'indemnisation sera arrêtée à CHF 250.- TTC.

6.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 500.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 250.-).

7.             Les prévenus, qui obtiennent gain de cause, peuvent également prétendre à l'octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

Tous les deux ont déposé des observations de trois pages et annoncé 1 heure d'activité pour leurs conseils respectifs, aux tarifs horaires de CHF 450.- pour celui de B______ et CHF 500.- pour celui de D______, TVA en sus.

Cette durée apparaît raisonnable et l'indemnité sollicitée sera allouée à leurs conseils (art. 429 al. 3 CPP), sur la base du tarif horaire admis par la Cour de justice (ACPR/900/2025 du 3 novembre 2025 consid. 3.3), soit CHF 450.- pour un chef d'étude, plus la TVA à 8.1%.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Fixe les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-.

Condamne A______ à la moitié desdits frais, soit CHF 500.-, et laisse le solde des frais (CHF 500.-) à la charge de l'État.

Dit que les frais en CHF 500.- sont prélevés sur les sûretés versées.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 250.- TTC pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP).

Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 500.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 250.-).

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 750.- sur les sûretés versées.

Alloue à Mes C______ et E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.45 chacun, TVA à 8.1% incluse, pour leur activité respective dans la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, B______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17450/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

895.00

Total

CHF

1'000.00