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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/427/2023

ACPR/965/2025 du 20.11.2025 sur OPMP/5105/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.436; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/427/2023 ACPR/965/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public (par suite de l'arrêt 7B_631/2023 du Tribunal fédéral)

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale rendue le 9 juin 2023, le Ministère public a reconnu A______ coupable de faux dans les titres. L'intéressée a formé opposition à cette ordonnance pénale. Elle a requis que dite ordonnance, frappée d'opposition, ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier à des médias ou à des journalistes.

Par ordonnance du 16 juin 2023, le Ministère public a rejeté cette requête.

b. A______ a recouru contre cette ordonnance. Elle a déposé un recours de 19 pages hors page de garde et conclusions, ainsi que, le 30 juin 2023, des observations tenant sur quatre pages.

c. Par arrêt ACPR/595/2023 du 28 juillet 2023, la Chambre de céans a rejeté son recours et condamné A______ aux frais de la procédure de recours.

d. Par arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ dans la mesure de sa recevabilité et réformé l'arrêt du 28 juillet 2023 en ce sens qu'il était enjoint au Ministère public de ne pas donner accès aux tiers à toute ordonnance pénale non entrée en force rendue à l'endroit de l'intéressée dans la procédure P/427/2023, sauf sur la base d'une décision exécutoire rendue sur requête spécifique.

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

B. a. Invitée à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 2'530.- déjà mentionné dans ses écritures du 30 juin 2023, correspondant à 5h30 d'activité pour la rédaction du recours et 1h de rédaction des observations, soit 6h30 d'activité à CHF 360.-/heure, + TVA.

b. Dans ses observations, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de céans s'agissant des frais et de l'indemnité réclamée.

c. A______ n'a pas répliqué.

 

 

 

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours est acquise.

2.             La motivation d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

3.             La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Elle conclut à 6h30 d'activité de son conseil au tarif de CHF 360.- de l'heure, TVA en sus.

Eu égard au travail accompli, l'indemnité sollicitée sera accordée.

Cette indemnité sera allouée à son avocat (art. 429 al. 3 CPP) et mise à la charge de l'État.

4.             Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence qui veut que tel soit le cas lorsque l'autorité revoit favorablement sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'520.20 (TVA 7.7% incluse) pour son activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).