Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/961/2025 du 19.11.2025 sur SEQMP/2203/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16421/2025 ACPR/961/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 21 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par lettre datée du "21.05.2025" (recte : 21 juillet 2025) et reçue le 24 juillet 2025 par le Ministère public – qui l’a transmise à la Chambre de céans le 21 août suivant –, A______ conteste l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 21 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition de son appartement et le séquestre de divers objets.
b. Par lettre du 27 août 2025, A______ a été invité à confirmer à la Chambre de céans que sa démarche valait recours, ce qu’il a fait par courrier du 29 août 2025.
Il s’oppose à la mise sous séquestre de divers objets lui appartenant et demande leur restitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 juillet 2025, une altercation est intervenue au bas de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève. Vers 21 heures, des jeunes jouaient sur la place de jeux devant l’immeuble et deux habitants ont crié pour qu’ils rentrent chez eux.
b. B______ a expliqué à la police habiter au 7ème étage de l’immeuble. Ce soir-là, ses enfants jouaient, avec d’autres, devant l’immeuble. Vers 21 heures, il avait entendu quelqu’un crier sur les enfants. Il était donc descendu et était allé discuter avec le voisin du rez-de-chaussée, qui était l’auteur des vociférations. Le voisin du premier étage, A______, s’en était mêlé, souhaitant que les enfants partent. Comme il avait refusé, le précité lui avait répondu : "tu vas voir ce qui va t’arriver, il y a un règlement, je peux t’apprendre à lire sale black de merde, attends que je descende". A______ était alors descendu, tenant une machette à la main ; il s’était approché de lui, la pointe de la machette en avant, lui disant : "je vais te tuer sale black de merde". S’étant senti en danger, il s’était enfui, et les enfants aussi.
Il a déposé plainte pour ces faits, reconnaissant par ailleurs avoir répondu aux insultes de A______ en le traitant de "drogué".
c. Selon le rapport de renseignements de la police, établi le 20 juillet 2025, un témoin avait assisté aux faits. La machette mesurait environ 40 cm selon ce dernier. Après que le Procureur de permanence eut donné son accord oral, l’appartement de A______ avait été perquisitionné. Deux armes avaient été retrouvées, un C______ 9mm et un pistolet D______/2______ [marque/modèle]. Selon la base de données de la police, l’intéressé ne possédait aucune autorisation pour la possession de ces armes [recte : en fin d’audition du prévenu, la police rectifiera : l’arme de poing C______ est inscrite, mais pas le D______]. Ces armes, ainsi que divers autres armes et objets, dont une serpe et une machette, avaient été retrouvés dans la chambre de l’intéressé. Ils avaient été saisis et portés à l’inventaire.
d. À teneur de l’inventaire établi le 20 juillet 2025, les objets suivants ont été saisis :
1. une pelle de camping
2. un poing américain
3. un marteau
4. une machette
5. une machette
6. un C______, avec un magasin plein et un magasin vide
7. une serpe
8. une baïonnette avec étui
9. un pistolet D______/2______ et un chargeur vide
10. un couteau à cran d’arrêt noir
11. un outil de jardinage E______
12. une gazeuse de 300 ml
13. un socle de six couteaux de différentes tailles
14. une pince monseigneur de couleur rouge
15. une batte de baseball en métal gris
16. une carabine de calibre 4.5mm
17. un spray F______ [nettoyant pour pistolet], un kit de nettoyage pour arme, 3 chargeurs vides, 1 chargeur contenant 15 munitions, 1 chargeur rapide, 2 boîtes de plomb
18. 6 boîtes de chacune 50 munitions de 9mm et 1 boîte de 33 munitions.
e. Entendu par la police, le 20 juillet 2025, A______ a exposé qu’après avoir entendu crier en bas de l’immeuble, il était sorti sur son balcon et avait parlé avec B______. Le ton était monté et ils s’étaient mutuellement insultés. Lorsque le précité lui avait dit qu’il allait monter pour le frapper, lui-même avait décidé de descendre. Il a contesté être descendu avec une machette, c’était une invention. Il n’avait pas non plus proféré de propos racistes. Il avait hérité de son père les deux machettes retrouvées chez lui. Les armes C______ et D______ étaient légales et enregistrées à son nom, car il avait, par le passé, pratiqué le tir. Il avait hérité la carabine de son père. Il avait trouvé le cran d’arrêt dans la rue et l’avait conservé chez lui, pensant que c’était permis. Il avait reçu le coup de poing américain en cadeau, une vingtaine d’années auparavant. Il possédait le spray depuis une dizaine d’années, il l’avait confisqué à un ami. Il avait reçu la batte de baseball à ses dix-huit ans. La serpe, la pince monseigneur et la pelle provenaient de l’héritage de son père.
f. Le 21 juillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour menaces (art. 180 CP) et violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Il lui est reproché, outre les événements du 20 juillet 2025, d’avoir possédé à son domicile, sans les autorisations nécessaires, diverses armes interdites, soit notamment deux machettes, un C______ 9mm, un pistolet D______, un poing américain, une baïonnette, un couteau à cran d’arrêt, une carabine et des munitions.
g. Lors de son audition par le Ministère public, le 21 juillet 2025, A______ a déclaré n’avoir eu, la veille, que son téléphone à la main lorsqu’il était descendu. Il filmait les faits pour les montrer à la régie. Il a expliqué au magistrat la provenance des armes retrouvées chez lui. Il a souhaité déposer plainte à son tour.
h. Le 5 août 2025, A______ a, formellement, déposé plainte contre B______ pour injure, menaces, voies de fait et calomnie, ainsi que contre le témoin pour faux témoignage. Il a demandé des actes d’instruction.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à A______ pouvaient être qualifiés de menaces, au sens de l’art. 180 CP. Il y avait lieu de présumer que l’appartement du prévenu abritait des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrées et confisquées. En effet, à la suite des faits, il s’était réfugié, avec la machette, dans son appartement. Il se justifiait donc de procéder à une perquisition aux fins de mettre sous séquestre tous objets, appareils électroniques, données, documents ou valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve et confisqués.
D. a. Dans son recours, A______ s’oppose à la mise sous séquestre de plusieurs objets selon lui inutiles à la procédure (les couteaux de cuisine, pince monseigneur, pelle pour le camping, couteaux miniatures de son fils, une scie pour la taille des haies, une faucille à blé, etc.). Il demandait aussi la restitution immédiate de ses armes de poing (pistolet D______ et C______ 9mm) acquises légalement et déclarées aux autorités compétentes depuis leur acquisition en juillet 2005, ainsi que les chargeurs et munitions. Il était stupéfait d’avoir, malgré la légalité de cette acquisition, été accusé à tort de posséder des armes illégales et été traité de manière inadaptée. Il demandait aussi la restitution des cadeaux reçus de ses proches (la batte de baseball) et les outils reçus lors de l’héritage de son défunt père.
Il a joint à sa lettre copie du permis d’acquisition d’armes établi le 20 juillet 2005, valable jusqu’au 19 janvier 2006. La partie qui concerne les armes est illisible. Il a également produit un bulletin de livraison, du 6 décembre 2005, d’une armurerie genevoise pour un pistolet D______.
b. Dans sa lettre ultérieure, A______ demande aussi la restitution des "armes décoratives", et considère que le séquestre litigieux portait atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
E. Les 15 et 22 septembre 2025, B______ et A______ ont retiré leurs plaintes pénales respectives.
F. a. Dans ses observations du 29 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose que l’instruction était en cours, l’audience d’instruction prévue le 23 septembre 2025 ayant été annulée par suite du retrait des plaintes. A______ déclarait disposer d’une autorisation pour l’arme de marque D______, mais la pièce produite était quasiment illisible. Un mandat d’actes d’enquête avait été émis le 25 septembre 2025 pour que la police entende le prévenu et rende un rapport sur les objets séquestrés, précisant s’il s’agissait ou non d’armes ou d’objets dangereux et si les conditions légales pour leur possession, leur conservation et leur transport avaient été respectées.
Le séquestre reposait sur une base légale et il existait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction en attendant de recevoir le rapport de la police, qui allait permettre de répondre aux questions posées. Dans l’intervalle, les conditions de l’art. 31 LArm semblaient réalisées, au vu des faits de la cause et les circonstances de la découverte des objets litigieux. Le séquestre était en outre justifié par l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, car il était probable que les objets seraient utilisés comme moyens de preuve, respectivement devraient être confisqués. À terme, la confiscation des "objets" serait possible selon l’art. 31 LArm, voire l’art. 69 al. 1 CP, même en l’absence de condamnation de A______, s’il était retenu qu’ils mettaient en danger la sécurité des personnes. Ce d’autant plus que les faits reprochés au précité étaient intervenus dans le cadre d’un conflit de voisinage et que l’intéressé faisait l’objet d’une autre procédure également dans un tel contexte (P/3______/2024). Il avait en outre des antécédents de violences, puisqu’il avait été condamné le 3 janvier 2013 pour lésions corporelles simples et le 21 juin 2018 pour voies de fait, injure et menaces. Le principe de la proportionnalité était respecté, l’instruction n’en étant qu’à ses débuts.
b. A______ réplique. Le maintien sous séquestre de plusieurs objets était disproportionné, dès lors que, par leur nature, ils n’étaient pas des armes au sens de la LArm, ni nécessaires à l’enquête actuelle. Il prenait acte que les armes de poing (C______ 19 et D______/2______) et leurs munitions, ainsi que les poing américain, couteau à cran d’arrêt, baïonnette, gaz lacrymogène, puissent rester sous séquestre le temps que l’enquête clarifie la légalité de leur acquisition et conservation. Il sollicitait en revanche la restitution des autres objets "usuels, domestiques ou de loisir", n’entrant pas dans la définition légale d’armes et qui ne présentaient aucun danger particulier en eux-mêmes. Tel était le cas des couteaux de cuisine (n. 13 à l’inventaire), pelle de camping (n. 1), carabine à plomb 4.5 mm (n. 16), batte de baseball (n. 15), machettes (n. 4 et 5), serpe (n. 7), outil de jardinage (n. 11), marteau (n. 3) et pince monseigneur (n. 14). Le retrait réciproque des plaintes réduisait le risque d’escalade de conflit de voisinage. Ses condamnations passées ne pouvaient, en raison de leur ancienneté, justifier à elles seules une privation durable d’objets usuels.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Seuls les griefs mentionnés dans le recours du 21 juillet 2025 sont recevables, ceux figurant dans la lettre du 27 août 2025, destinée uniquement à confirmer l’existence d’un recours, étant tardifs, donc irrecevables.
2. Le recourant conteste le séquestre.
2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Conformément à l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves.
Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP habilite le ministère public à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité; cette saisie, probatoire, sert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du magistrat instructeur. Elle concerne non seulement les objets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de nature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuves détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.1).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263).
2.3. L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit que des objets ou valeurs peuvent être séquestrés lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués.
Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
2.4. Selon l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes ou LArm – RS 514.54), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : sans droit, notamment, acquiert, possède ou porte des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Conformément à l’art. 31 al. 1 LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (let. b) et les objets dangereux portés de manière abusive (let. c).
Par armes, l’art. 4 entend les armes à feu (let. a), les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b), les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (let. c), les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d), les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. e), les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g).
Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (al. 5).
Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux (al. 6).
2.5. En l’espèce, si le recourant n’est plus poursuivi pour les faits de menaces
(art. 180 CP), compte tenu que cette infraction n’est punie que sur plainte (art. 30 cum 180 al. 1 CP) et que le plaignant a retiré la sienne, il reste soupçonné d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
Dans ce cadre, l’autorité pénale qui soupçonne la commission d’une infraction est autorisée à séquestrer les objets répondant à la définition d’une arme, au sens de
l’art. 4 LArm, ainsi que les objets dangereux que le prévenu aurait portés dans un lieu public (art. 28a LArm).
Le recourant estime que neufs objets, qu’il qualifie d’usuels, sur les dix-huit qui ont été séquestrés, ne répondraient pas à la définition d’arme au sens de la LArm.
Le recourant oublie toutefois que l’instruction est en cours, notamment pour déterminer s’il est titulaire des autorisations nécessaires pour les armes, en particulier le D______/2______ – les documents produits étant peu lisibles –, et quels objets saisis pourraient être qualifiés d’objets dangereux, en particulier la machette que des voisins ont déclaré avoir vu sur lui le soir du 20 juillet 2025.
En l’état, le séquestre repose donc sur une base légale (art. 31 LArm) et il existe un soupçon suffisant que les objets séquestrés répondent à la définition d’une arme ou d’un objet dangereux. Même si l’on devait émettre un doute sur la pelle de camping, le marteau, l’outil de jardinage et la pince monseigneur, il sied de relever qu’ils ont été retrouvés dans la chambre du recourant, avec les autres armes. Partant, les conditions du séquestre apparaissent en l’état remplies. Au demeurant, le recourant n’allègue pas subir un préjudice du fait de cette mesure provisoire sur les objets listés dans son recours.
Partant, le recours sera rejeté.
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/16421/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |