Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22778/2025

ACPR/950/2025 du 17.11.2025 sur SEQMP/3061/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : CPP.263; LArm

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22778/2025 ACPR/950/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 9 octobre 2025 au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l’ordonnance du 7 précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de son fusil militaire.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la restitution de son arme de service.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d’arrestation du 7 octobre 2025, la Centrale d’engagement, de de coordination et d’alarme de la police (CECAL) avait, le jour précédent, été alertée pour un conflit, à la route 1______, à B______ [GE], entre automobilistes dont certains étaient potentiellement armés.

À l’arrivée des policiers, deux véhicules se trouvaient sur les lieux, le premier était occupé par C______ ; le second par D______ (conducteur), sa copine [et ex-copine de C______], E______ (passagère avant), ses amis, A______ [détenteur du véhicule] et le frère de ce dernier, F______, (tous deux passagers arrière).

C______, qui présentait une blessure au niveau de la bouche, a déclaré avoir été frappé par les trois hommes précités et menacé avec une arme.

Lors de la fouille du véhicule de A______, les policiers ont découvert un fusil d’assaut de l’armée suisse, modèle 2______, numéro de saisie 3______, muni de sa culasse, mais ne contenant ni chargeur ni munition.

L’arme en question a été saisie par la police en vue d’être « transmise au service compétent ». Elle a été portée à l’inventaire du 7 octobre 2025.

b. Entendu par la police, A______ a déclaré que le soir en question, vers 23h00, son ami D______ lui avait téléphoné. Le précité, qui paraissait énervé et apeuré, lui avait expliqué qu’il était poursuivi par une voiture dont le conducteur [C______] avait agressé sa copine. Il lui avait demandé de le retrouver, devant son domicile, à la rue 4______, avec son fusil d’assaut « pour faire peur à l’agresseur ». Après avoir « caché le fusil d’assaut dans [s]on dos et par [s]on manteau », il était sorti, avec son frère, et avait rejoint son ami, dont la voiture se trouvait à côté de celle de C______. À un moment donné, le canon du fusil avait dépassé de sa veste et C______ avait vu l’arme. Celui-ci avait redémarré et était passé près de lui en criant qu’il allait tirer – alors que l’arme était toujours dans son dos –. À la demande de D______, il était entré dans la voiture, pensant « juste le raccompagner ». Son ami avait toutefois fait demi-tour pour rattraper C______ et une sorte de course-poursuite s’était engagée, lors de laquelle le précité avait failli percuter un scootériste. Avant l’arrivée de la police, il était sorti de la voiture (laissant son fusil à l’intérieur) pour séparer son ami et C______ qui se bagarraient au sujet de E______. Il n’avait pas exhibé son arme pour menacer qui que ce soit.

c. Le même jour, A______ a été prévenu d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm) pour avoir, à Genève, le 6 octobre 2025, vers 23h00, devant son domicile, à la demande de son ami D______, porté sans droit son fusil militaire, non chargé et non munitionné, dans le but de faire peur à C______.

Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police. Il avait pris l’arme « pour dissuader l’agresseur », mais ne l’avait pas sortie ni mise en joue.

C. L'ordonnance querellée retient que A______ est prévenu d’infraction à l’art. 33 LArm. Il était probable que l’arme militaire saisie devrait être confisquée (art. 263 ss CPP).

D. a. Dans son recours, A______ s’oppose au séquestre de son arme de service. S’il admettait « pleinement son erreur », il expliquait que sa décision d’emporter son fusil militaire avait été « motivée par une situation d’urgence » dès lors que son ami « se trouvait en danger, poursuivi par un individu dont [il] ne connaissai[t] ni les intentions, ni la dangerosité ». Il avait agi « par réflexe » afin d’assurer la sécurité de son ami, répétant n’avoir jamais exhibé son fusil ni pointé celui-ci sur quiconque.

À l’appui, il produit la page de son livret de service confirmant que l’arme en question fait partie de son équipement militaire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2025, A______ a été condamné pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. La brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police (ci-après, BASPE) devait statuer sur le sort de l’arme séquestrée conformément aux art. 263 al. 1 et 2 CPP, 31 LArm et 3 RaLArm.

La cause est actuellement pendante sur le fond par suite de l’opposition formée à l’ordonnance pénale.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit une ordonnance de séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir.

1.2. Se pose en revanche la question de savoir si le recourant a un intérêt à recourir dès lors que le Ministère public a, postérieurement au recours, statué sur la question du séquestre de l’arme dans son ordonnance pénale du 15 octobre 2025 – frappée d’opposition –. Pendant la durée de traitement de l’opposition, la mesure de confiscation prononcée dans l’ordonnance pénale n’entre pas en force et le séquestre, qui a pour but d’en préserver la possibilité, continue de déployer ses effets (ACPR/926/2019 du 25 novembre 2019). Le recourant conserve ainsi un intérêt à ce qu’il soit statué sur son recours (art. 382 al. 1 CPP). À cette aune, le recours est recevable.

2. Le recourant conteste le séquestre de son arme militaire.

2.1. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués.

Le séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) permet de mettre sous main de justice les objets qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou qui sont le produit d'une infraction ou ont été utilisés pour la commettre (art. 70 et 72 CP), pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral.

2.2. Selon l’art. 31 al. 1 LArm, l’autorité compétente met, notamment, sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a).

La mise sous séquestre de l’art. 31 LArm revêt un caractère préventif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1).

Il appartient à l’autorité de statuer sur le sort définitif des armes mises sous séquestre (art. 31 al. 3 LArm).

À Genève, l’autorité compétente au sens de la LArm est la police (art. 3 al. 1 RaLArm), soit pour elle la BASPE, dont les décisions peuvent être contestées par-devant le Département chargé de la sécurité (art. 2 RaLArm).

2.3. En l'espèce, le recourant est prévenu d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec le transport, hors de son domicile, de son fusil militaire en vue de faire peur à un tiers.

Le Ministère public a séquestré l’arme du recourant, à titre conservatoire, dans le but qu’elle soit éventuellement confisquée par la BASPE en application de l’art. 31 LArm.

Le séquestre n'est en l'occurrence pas lié à l’infraction pénale reprochée au recourant, en vertu de l’art. 69 CP, de sorte qu’il n’y a ainsi pas lieu de procéder à un pronostic quant au risque d'atteinte à la sécurité des personnes dans l'hypothèse où l'arme serait laissée en mains du recourant.

Il se justifiait dès lors de séquestrer l’arme en question, figurant dans l’inventaire du
7 octobre 2025, dans l’attente que la BASPE statue sur son sort.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22778/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00