Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/947/2025 du 17.11.2025 sur OMP/20050/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/1754/2020 ACPR/947/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 novembre 2025 | ||
Entre
A______ et B______,
Représentés tous deux par Me Carlo CECCARELLI, avocat, FABBRO & PARTNERS, avenue du Théâtre 14, case postale 595, 1001 Lausanne,
recourants,
contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 21 août 2025 par le Ministère public,
et
C______ SA, représentée par Me D______, avocat,
E______, représentée par Me F______, avocat,
G______, représenté par Me H______, avocat,
I______, représenté par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er septembre 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre frappant l'œuvre "J______" de l'artiste K______ .
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que le séquestre est maintenu, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par ordonnance du 2 septembre 2025 (OCPR/45/2025), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours et maintenu le séquestre jusqu'à droit jugé.
c. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les 13 et 22 janvier 2020, B______ a déposé plainte pénale, au motif que trente-deux tableaux hérités par sa femme, A______, dans le cadre de la succession de feu L______, et dont elle lui avait fait donation, avaient été transférés à Genève afin d'être mis en dépôt en vue de l’obtention d’un crédit lombard, mais allaient prochainement être mis en vente, sans son accord, à la suite d’un montage fallacieusement élaboré par E______ pour spolier le couple, à travers la société M______ SA et avec la participation de G______, de la société N______ SÀRL, à O______ [France], et de P______, directeur de la banque Q______, à Genève.
b. Le 30 janvier 2020, le Ministère public a ordonné une perquisition des locaux de la société C______ SA à R______ où le tableau "J______" a pu être séquestré à des fins conservatoires.
c. Selon les rapports de police des 7 et 12 février 2020 (PP 400'001 ss. et PP 400'500 ss.) et les pièces annexes:
c.a. La valeur du tableau "J______" a été estimée à EUR 70'000.- dans la déclaration pour la sortie d'objets d'art du 9 octobre 2019 (PP 400'183).
c.b. Selon un courrier de M______ SA du 10 octobre 2019 (PP 400'286 ss.), contenant une liste de divers tableaux à envoyer à Genève en vue de leur exposition et de leur vente, les œuvres "J______" et "S______" ont été estimées à EUR 70'000.- chacune.
c.c. Il ressort d'une facture du 28 octobre 2019 (PP 400'236), portant la mention "PAID" et avec, vraisemblablement, la signature de E______, que B______ et A______ auraient vendu deux œuvres de K______, dont "J______", à N______ SÀRL pour un montant total de EUR 75'000.- (EUR 37'500.- chacun). Le montant a été versé en faveur de T______ LTD le 5 novembre 2019.
c.d. Le 12 novembre 2019, N______ SÀRL a adressé une facture pour un montant d'EUR 130'000.- à C______ SA (PP 605'044) portant sur l'acquisition par cette dernière du tableau "J______", montant dont elle s'est acquittée le lendemain.
c.e. D'après l'inventaire n° 1______ U______ du 28 janvier 2020 pour M______ SA (PP 400'168 ss.), les tableaux de K______ "J______" et "S______" avaient été estimés à EUR 70'000.- chacun au 17 octobre 2019.
c.f. Selon une liste des œuvres adressées à "la banque", non datée et non signée, l'œuvre "J______" a été estimée à EUR 300'000.- et "S______" à EUR 200'000.- (PP 400'400 ss.).
d. Entendu le 13 février 2020 par la police tessinoise (PP 354'000 ss.), V______, administrateur de C______ SA, a déclaré que l'activité de sa société consistait en l'achat et la vente d'œuvres d'art. Il avait acquis le tableau litigieux pour un montant d'EUR 130'000.- pour le compte de I______, détenteur de la galerie d'art W______ à X______ [Italie], avec lequel il avait l'habitude de faire du négoce. Ce dernier l'avait contacté le 5 novembre 2019 et mis en relation avec Y______, associé et gérant de Z______. Il ne connaissait ni G______, ni B______ et ce n'était qu'en février 2020, au travers de I______, qu'il avait appris qu'un litige existait s'agissant de l'œuvre qu'il avait acquise.
e. Par courriers des 20 février, 13 mars et 8 mai 2020, (PP 605'000 ss.), C______ SA a demandé la levée du séquestre prononcé sur le tableau "J______", laquelle a été refusée par ordonnance du 6 mai 2020 (PP 302'000 ss.).
f. Les 28 février et 14 juillet 2020, le Ministère public a prévenu E______ d'abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, pour avoir disposé sans droit des tableaux confiés par B______ et falsifié à cette fin un document autorisant leur vente.
g. Le 14 juin 2021, la police a entendu G______ en qualité de prévenu (PP 401'104 ss.). Celui-ci a déclaré avoir évalué à un montant compris entre EUR 7 et 9 millions la valeur de la totalité des œuvres dont souhaitait se défaire A______. À travers N______ SÀRL, il s’était porté acquéreur de certaines d'entre elles, aux prix du marché, après avoir demandé des estimations chez AA_____, dans le but de les revendre. Il n’avait traité qu’avec E______, mandataire du couple A______/B______. Si les œuvres avaient été vendues aux enchères par AA_____, les commissions prélevées auraient atteint 30% auprès de l’acheteur et 10% auprès du vendeur, lui-même s’étant contenté de moins. Il n’avait jamais participé à un crédit lombard sur des œuvres d’art, mais avait compris que B______ souhaitait nantir une maison à AB_____ [Italie].
h. Par ordonnance du 21 mars 2022, le Ministère public a formellement admis A______ comme partie plaignante et nié à B______ cette qualité, au motif que la donation effectuée en faveur de ce dernier était frappée de nullité. Par arrêt du 26 septembre 2022 (ACPR/652/2022), la Chambre de céans a annulé cette ordonnance en tant qu'elle refusait la qualité de partie plaignante à B______, mais a relevé que ce dernier ne contestait pas son bien-fondé en ce qui concernait les agissements de E______ en lien avec l'appropriation des tableaux, dont il admettait qu'ils n'avaient jamais cessé d'être la propriété de son épouse.
i. Entendu le 15 avril 2022 par la voie d’une commission rogatoire à X______ [Italie], I______ a indiqué être expert en matière d'art depuis 2003. Il avait entendu la mention du nom "A______" en relation avec la collection L______ et son héritage, mais ne l'avait jamais rencontrée. Il ne connaissait par contre ni B______, ni E______. Il avait reçu, fin 2019, des images de l'œuvre litigieuse de la part de Y______, avec lequel il faisait affaire depuis près de dix ans, et qui était très connu dans le milieu. Le prix de vente proposé était celui du marché. Étant expert en Italie de l'artiste K______, avec d'étroites relations avec la fondation éponyme à O______, il avait pu en constater l'authenticité, étant précisé qu'il n'avait lui-même pas acquis l'œuvre, mais conseillé V______ en ce sens, le prix de vente proposé se trouvant dans la fourchette basse du prix du marché et ce dernier pouvant espérer en retirer un éventuel bénéfice en cas de revente.
j. Les 26 janvier et 2 novembre 2023 (PP 605'026 ss.), C______ SA a à nouveau requis la levée du séquestre sur l'œuvre "J______".
k. Par courrier du 22 novembre 2024 (PP 607'451 ss.), A______ et B______ se sont opposés à la levée du séquestre, l'œuvre n'ayant pas été acquise de bonne foi et aucune preuve ne démontrant que le montant d'EUR 130'000.- avait bien été payé.
l. Entendus par le Ministère public :
l.a. Y______ (PP 500'427 ss.) a indiqué avoir conclu plusieurs affaires avec G______, qu'il connaissait depuis plusieurs années, sans qu'ils n'eussent jamais rencontré de problèmes. Il avait proposé les œuvres de la collection L______ à I______ et transmis les offres de ce dernier à G______. Il avait reçu une commission d'introduction d'EUR 5'000.- payée par N______ SÀRL pour la vente du "K______". Il n'avait pas vu les documents qui démontraient que G______ avait acquis ces œuvres, mais il s'agissait de pièces auxquelles il n'avait normalement pas accès, puisqu'en se rendant dans une galerie, il n'était en général pas possible de consulter la facture d'achat de l'œuvre.
l.b. I______ (PP 500'493 ss.) a expliqué être connu pour ses compétences d'archiviste et de galeriste. Ses pairs aimaient travailler avec lui car il était spécialiste dans son domaine et pouvait toujours discerner si une œuvre était authentique ou non. Il avait notamment créé un catalogue spécifique de la carrière de K______ en Italie. Il collaborait avec C______ SA avec laquelle il entretenait une bonne relation de confiance. Cette dernière avait acheté "J______" – qui lui avait été proposée par Y______ – pour son compte à lui, dans le but de la revendre rapidement et d'obtenir une commission. Il n'avait pas acheté directement l'œuvre car, en Italie, il y avait peu de clients pour ce marché, contrairement à la Suisse. Si l'œuvre n'avait finalement pas été vendue, il aurait dû l'importer après quelques mois et la vendre lui-même. Il avait cependant surestimé la valeur de l'œuvre qui, selon lui, valait plutôt dans les EUR 100'000.- à EUR 120'000.- maximum. Il avait uniquement vu des vidéos de celle-ci pour attester de son authenticité, ce qui était suffisant vu sa qualité d'expert. Cela faisait plus de vingt ans qu'il achetait des œuvres avant de demander un certificat d'authenticité, ce qu'il faisait désormais systématiquement, et il ignorait en général qui en était le propriétaire précédent, ce qui était très commun. Il se rendait compte qu'il avait peut-être commis une erreur dans le processus d'achat de l'œuvre, puis ajouté que celui-ci n'avait cependant pas été fait sans réflexion, puisque l'œuvre avait été achetée sur la base d'une facture, avec tout le descriptif de l'œuvre et qu'il connaissait Y______ et C______ SA. De plus, aucun indice, notamment au vu du prix proposé – qui était celui du marché –, n'indiquait que l'œuvre aurait pu avoir été volée ou qu'il s'agirait d'une escroquerie.
l.c. V______ (PP 500'502 ss.) a expliqué que l'activité de C______ SA consistait en l'achat et la vente d'œuvres d'art pour le compte de clients. I______, auquel il offrait des services de courtage, était une connaissance depuis une dizaine d'années. Il avait acquis le tableau "J______" pour EUR 130'000.-, pour le compte de I______ qui l'avait conseillé, en sa qualité d'expert de cet artiste, et devait en retirer une commission de 3% lors de la revente. I______ ne l'avait pas acheté directement en Italie pour des raisons fiscales. L'opération lui avait semblé tout à fait régulière, bien que le montant demandé par le vendeur lui eût paru plutôt élevé.
m. Par courriers du 19 décembre 2024 (PP 605'038 ss.) et 30 juin 2025 (PP 605'062 ss.), C______ SA a persisté dans sa demande de levée de séquestre, les circonstances entourant l'achat de l'œuvre ne permettant aucunement de retenir son absence de bonne foi. En annexe, elle a produit la facture du 12 novembre 2019
d'EUR 130'000.-, ainsi que la preuve du débit du même montant du lendemain. Le maintien du séquestre menaçait en outre de porter atteinte aux droits de propriété de I______, vue la dépréciation liée à la fluctuation du marché que l'œuvre subissait.
n. Dans leurs déterminations du 26 juillet 2025 (PP 607'588 ss.), A______ et B______ ont relevé que, lors de son audition, I______ avait admis avoir peut-être fait une erreur, reconnaissant ainsi avoir agi par négligence. Les déclarations contradictoires qu'il avait tenues affaiblissaient également sa crédibilité et révélaient une conduite manifestement de mauvaise foi et un comportement incompatible avec les devoirs de diligence qu'un professionnel du marché de l'art était tenu de respecter. Ils produisaient également des échanges WhatsApp entre Y______ et AC_____ datant du 30 octobre 2019, dans lesquels Y______ expliquait avoir "deux AD_____" qu'il était sur le point de vendre/acheter et avoir besoin de les authentifier. Il achetait des œuvres à "[s]on ami G______" appartenant à la succession L______, de sorte qu'il valait mieux "rester discret". Ces messages démontraient que Y______ ne pouvait ignorer la provenance des œuvres.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les mesures d'instruction réalisées avaient permis de démontrer que les motifs qui justifiaient le séquestre n'existaient plus, I______ et C______ SA pouvant se prévaloir de leur bonne foi. En effet, le prix pour l'acquisition de l'œuvre, dont C______ SA s'était bien acquittée, était plus élevé que sa valeur réelle, soit près du double. C______ SA avait dès lors démontré avoir fourni une contre-prestation adéquate.
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir retenu la bonne foi de C______ SA. Lors de son audition, I______ avait admis avoir peut-être fait une erreur et ainsi reconnu avoir agi par négligence coupable. Il s'était également contredit, puisqu'il avait, dans un premier temps, soutenu avoir seulement conseillé C______ SA, pour ensuite déclarer avoir acheté l'œuvre litigieuse par son intermédiaire. De plus, en octobre 2018, Y______, dans le cadre de ses activités de marchand d'art, avait contacté AC_____, président de la Fondation AD_____, afin d'obtenir l'authentification de deux œuvres. Les messages échangés révélaient que ces derniers étaient conscients des circonstances suspectes entourant l'origine de l'œuvre et que le tableau "J______" appartenait à A______, de sorte que G______ ne pouvait pas en disposer. Y______ avait dû en faire part à ses mandants, C______ SA et I______. Ces derniers auraient dès lors dû suspecter l'irrégularité de la situation, vu qu'ils se présentaient comme experts en commerce d'art. Malgré cela, ils avaient fait preuve d'un manque de diligence, vraisemblablement pour servir leurs propres intérêts. Y______ était dès lors pleinement conscient de l'illicéité de la transaction et avait choisi de s'en accommoder. Même à supposer une simple incompréhension de ce dernier, il lui incombait, ainsi qu'à C______ SA, de mener des recherches, de sorte qu'ils avaient fait preuve, à tout le moins, d'une négligence grave, qui ne saurait être protégée, n'ayant pas même requis de certificat d'authenticité.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il a été interjeté par B______, et à son rejet sur le fond. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, de nombreux actes d’instruction avaient eu lieu postérieurement au 23 janvier 2020, lesquels avaient justifié la décision querellée. On ne pouvait conclure des messages échangés entre AC_____ et Y______ que ce dernier avait connaissance d’un problème en lien avec les ventes du côté de G______. Au contraire, AC_____, qui était pourtant un ami proche de A______, n’avait pas communiqué directement avec elle au sujet desdits messages. Le respect de cette demande de discrétion venait par ailleurs confirmer que la confidentialité et la discrétion étaient de rigueur dans le milieu, ce que Y______ et AE_____ avaient d’ailleurs confirmé lors de leurs auditions respectives. Ces échanges démontraient également qu’il n’était pas inusuel dans ce milieu qu’un tiers, amené à négocier pour le compte d’un client, écrivît au conservateur d’une fondation d’un artiste afin de s’assurer préalablement de l’authenticité d’œuvres dont la vente était planifiée.
c. G______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il conteste fermement l’état de fait présenté par les recourants. Il s’étonnait que ces derniers persistassent à prétendre que AC_____ se serait douté, en décembre 2019, que l’œuvre d’art avait été mise en vente à l’insu de A______ et qu’il l’en aurait ainsi avertie. Si AC_____ avait nourri le moindre soupçon à cet égard, il n’aurait pas attendu deux mois pour l’alerter, ce d’autant qu’elle était une de ses amies très chères. Bien au contraire, le précité savait, dès le mois d’octobre, que cette œuvre était en vente et que les conditions et circonstances de celle-ci étaient tout à fait conformes au marché.
d. E______ conclut à l’irrecevabilité du recours formé par B______, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des circonstances de la revente des tableaux et à la mise à charge des recourants d’une indemnité en CHF 432.40 TTC pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 1h00 heure d’activité d’avocat associé, au taux horaire de
CHF 400.-, TVA en sus, pour l’étude du recours, la communication à la cliente et la rédaction de ses observations. Elle conteste intégralement le résumé de faits « unilatéral et inexact » proposé par les recourants, tout en apportant des précisions. Elle n’avait pas participé aux reventes des tableaux et en ignorait les modalités.
e. C______ SA conclut, sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il a été interjeté par B______, et à son rejet sur le fond, une indemnité en CHF 6'955.15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 1h00 d’activité pour la prise de connaissance du recours, 13h00 pour la rédaction de ses observations et 0h05 pour l’impression desdites observations, au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus. Contrairement à ce que prétendaient les recourants, les circonstances entourant la vente du tableau "J______" avaient, depuis ses précédentes demandes tendant à la levée des séquestres, toutes été clarifiées, par divers actes d’instruction, lesquels avaient permis de démontrer de manière incontestable sa bonne foi, ainsi que celle de I______, d’une part, et l’existence d’une contre-prestation adéquate, d’autre part, étant précisé qu’elle avait elle-même acheté l’œuvre pratiquement au double de son prix, d’autre part, de sorte que les conditions au maintien du séquestre n’étaient plus réunies. Les déclarations de I______ n’étaient nullement entachées de contradictions. Ce dernier n’avait aucunement enfreint son devoir de diligence. Il avait pu vérifier l’authenticité de l’œuvre sur la base d’une vidéo et de photographies, sans qu’il ne fût nécessaire qu’il la vît en personne compte tenu de son expérience dans le domaine de l’art et plus particulièrement des œuvres de K______. Les messages échangés entre Y______ et AC_____, dont I______ et elle-même ignoraient l’existence, concernaient des œuvres différentes de celle objet du recours et n’avaient pas la portée que cherchaient à leur donner les recourants. Aucun élément suspect n’aurait dû les amener, elle ou I______, à nourrir de quelconques soupçons, notamment au sujet du pouvoir de disposition de l’aliénateur ou d’un quelconque vice entachant l’acte juridique – étant précisé qu’ils ignoraient que A______ était la propriétaire de l’œuvre –, et, partant, à mettre en œuvre une « diligence accrue ». La vente qu’elle avait conclue avec N______ SÀRL était pleinement valable et, par ailleurs, tout à fait habituelle et usuelle. I______, qui devait acheter l’œuvre dans un second temps, avait expliqué les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas acquise directement. Le tableau "J______" avait été exporté d’Italie, respectivement importé en Suisse, de manière régulière, et n’avait pas été acquis sous le régime de l’exportation temporaire et, quand bien même l’eût-il été, que cela n’eût pas dû susciter de doutes quant à la légitimité de l’opération. L’absence de certificat d’authenticité était sans incidence, dès lors que les vérifications opérées par I______ y avaient suppléé.
f. I______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tout en déclarant adhérer intégralement aux observations déposées par C______ SA.
g. Dans leur réplique du 20 octobre 2025, A______ et B______ persistent, contestant les arguments invoqués par C______ SA. Les acquéreurs ne pouvaient ignorer la provenance illicite du bien. La société précitée et I______ auraient à tout le moins dû procéder à un contrôle du pouvoir de disposition du vendeur, ce qu’ils n’avaient pas fait et qui, partant, les privait de la possibilité d’invoquer leur bonne foi. Les échanges WhatsApp, en tant qu’ils exhortaient au secret, auraient dû immédiatement alerter les professionnels concernés. Le seul document sur lequel s’était fondée C______ SA pour acquérir l’œuvre litigieuse était une facture de vente émise par N______ SARL, laquelle n’était pas propre à fonder une présomption de bonne foi lors de l’achat d’œuvres de pareille valeur. Ce d’autant qu’elle l’avait acquise uniquement sur la base de photos et de vidéos, en la payant avant la livraison, sans exiger de certificat d’authenticité et sans l’avoir examinée physiquement. Même à supposer qu’elle n’aurait pas agi de mauvaise foi d’un point de vue pénal, l’absence de bonne foi au sens du droit civil permettant la restitution de l’œuvre à C______ SA était manifeste, cette dernière pouvant tout au plus obtenir une compensation équivalente au montant de EUR 75'000.- séquestré sur le compte de T______ LTD.
h. Dans sa duplique du 27 octobre 2025, C______ SA conteste les arguments exposés par les recourants. Elle conclut désormais à l’octroi d’une indemnité en CHF 7'506.80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à l’activité exposée dans ses premières observations, à laquelle il convenait d’ajouter 0h27 pour la réception des observations des recourants et des intimés et 0h42 pour la rédaction de sa duplique, au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus.
EN DROIT :
1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
2e éd., Bâle 2019, 4 ad art. 267).
En tant que le recours émane de A______, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), reconnue comme telle par le Ministère public au motif qu’elle était restée propriétaire des tableaux, pour cause de nullité de la donation qu’elle en avait fait à B______ (pièce PP 300'008 ; cf. ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022), celle-ci doit se voir reconnaître la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Il en va cependant différemment s'agissant de B______. En effet, bien que l'ordonnance du Ministère public refusant de lui accorder la qualité de partie plaignante ait été partiellement annulée par la Chambre de céans (ACPR/652/2022 précité), la donation en sa faveur étant frappée de nullité, il ne bénéficie d'aucun intérêt juridiquement protégé à s'opposer à la levée du séquestre, puisqu'il ne peut, à aucun titre, revendiquer la propriété ou la restitution des œuvres. La qualité pour recourir doit dès lors lui être niée.
2. La recourante conteste la levée du séquestre prononcé sur l'œuvre "J______".
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient être utilisés pour couvrir des créances compensatrices (art. 263 al. 1 let. e CPP).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre ne peut donc être levé
(art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). La confiscation n’est, ainsi, exclue que si la bonne foi du tiers est clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/21017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4). Les probabilités d'une confiscation doivent de plus se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
2.2. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228).
Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Cette disposition instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. Bâle 2023, n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (Message précité, FF 2006 1229).
Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à
l'art. 267 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277), soit, notamment, s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié – notamment en application de règles légales –, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.).
Selon l'art. 267 al. 5 CPP, l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Lorsque la situation est suffisamment claire, le ministère public peut ordonner une restitution en se fondant sur l'art. 267 al. 1 CPP. Lorsque tel n'est pas le cas, il doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP en s'inspirant des solutions du droit civil. Les objets sont donc attribués provisoirement au possesseur (art. 930 CC), lequel est, en outre, présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. L'autorité pénale procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle au civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.).
2.3. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu la bonne foi de C______ SA, quand bien même I______ avait admis avoir peut-être fait une erreur dans le processus d'achat de l'œuvre. Or, une telle argumentation ne tient compte que d'une partie des déclarations de ce dernier, qui a ajouté ne pas avoir acquis le tableau sans réflexion préalable, puisqu'il l'avait été sur facture, accompagné de tout son descriptif, et qu'il connaissait C______ SA, ainsi que Y______. Ces éléments sont établis par le dossier et le simple fait qu'il admette qu'une erreur eût pu être commise ne permet pas encore d'imputer celle-ci à C______ SA. Aucune négligence coupable ne peut ainsi être retenue pour cette dernière.
S'agissant des messages échangés entre Y______ et AC_____, dans lesquels le premier indique être sur le point de vendre/acheter "deux AD_____", appartenant à la succession L______, qu'il devait faire authentifier, de sorte qu’il valait mieux "rester discret", ne sont pas de nature à exclure la bonne foi de C______ SA. En effet, si ceux-ci démontrent que Y______ souhaitait faire preuve d'une certaine prudence dans le cadre de l'achat et la revente de tableaux appartenant à cette succession, ils ne contiennent aucun élément permettant d'affirmer que C______ SA connaissait leur provenance ou qui en était désormais leur propriétaire, étant de plus précisé que ces messages ne mentionnent pas l'œuvre "J______", mais uniquement "deux AD_____". Ainsi, même à supposer que Y______ ait eu connaissance de la provenance du tableau, rien n'indique qu'il aurait transmis cette information à C______ SA et aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que celle-ci aurait eu des échanges avec G______. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l'échange de messages produit ne permet également pas d'exclure la bonne foi de C______ SA.
Le prix payé par cette dernière (EUR 130'000.-) ne constitue également pas un indice d'absence de bonne foi, puisqu'il est même supérieur aux estimations figurant au dossier, notamment aux documents afférents à la sortie de l'œuvre d'Italie, qui l’évaluent à EUR 70'000.-. À cet égard, le montant articulé d'EUR 300'000.- dans la liste des œuvres adressée à "la banque", qui n'est ni datée ni signée, n'est pas probant, puisqu'il s'écarte de façon inexpliquée des nombreuses autres estimations, qui se trouvent toutes dans la même fourchette de prix. Ainsi, dans la mesure où le montant payé par C______ SA s'élève quasiment au double du prix estimé, il ne peut être considéré qu'il a consisté en un avantage indu en faveur de C______ SA. Au contraire, I______ a indiqué avoir surestimé la valeur de l’œuvre, de sorte qu’un montant trop élevé avait été payé. Il y a dès lors lieu de retenir que C______ SA a payé un prix correspondant, voire supérieur, à celui du marché et ainsi fourni une contre-prestation adéquate.
L'absence du certificat d'authenticité, qui a été sollicité a posteriori, doit également être tempérée par le fait que C______ SA a agi pour le compte de I______, spécialiste de l'artiste en question, pour lequel elle a acquis l’œuvre, et a suivi les conseils de ce dernier. Il est donc compréhensible qu’elle se soit fiée à son expertise.
Il ressort de ce qui précède que la procédure, malgré les nombreux actes d'instruction, n'a pas permis de retenir que C______ SA aurait pu ou dû avoir connaissance de faits justifiant le séquestre, aucun élément n'étant de nature à soulever des soupçons, et que l'œuvre provenait des infractions dénoncées, les circonstances entourant la transaction n'étant pas insolites. Ainsi, sa bonne foi ne peut être exclue, étant rappelé que la violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas. C'est donc à juste titre que le Ministère public a levé le séquestre.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CCP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Les recourants, qui succombent tous deux, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-
(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Corrélativement, aucun dépens ne leur sera octroyé.
5. 5.1. E______, prévenue, qui concluait à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, obtient gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
L'ampleur de l'activité alléguée et le montant articulé apparaissent à cet égard adéquats et conformes aux principes légaux et jurisprudentiels en la matière, de sorte que l'indemnité de CHF 432.40 TTC réclamée lui sera allouée.
5.2. G______, prévenu, qui concluait au rejet du recours, obtient gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
Quand bien même il n’a pas chiffré ses prétentions, il lui sera alloué, à ce titre, ex aequo et bono, une somme de CHF 400.-, hors TVA, vu son domicile à l'étranger (AT 141 IV 344 consid. 4.1), l'autorité pénale devant examiner d'office cette question (art. 429 al. 2 CPP).
5.3. C______ SA, tiers participant à la procédure, a également conclu au rejet du recours et obtient ainsi gain de cause. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité en CHF 7'506.80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 1h00 d’activité pour la prise de connaissance du recours, 13h00 pour la rédaction de ses observations, 0h05 pour leur impression, 0h27 pour la réception des observations des recourants et des intimés et 0h42 pour la rédaction de sa duplique, au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus (art. 434 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
Ce montant apparaît toutefois excessif et sera ramené à CHF 2'162.- correspondant à 5h00 d'activité, au tarif horaire de CHF 400.-, lequel apparaît adéquat au vu des arguments développés à l’appui des écritures de C______ SA, TVA à 8.1% comprise.
5.4. I______, tiers participant à la procédure, a également conclu à l’octroi de dépens. Dans la mesure toutefois où il ne les a ni chiffrés ni, a fortiori, justifiés, conformément aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie en instance de recours (art. 434 al. 1 et 436 al. 1 CPP), il ne lui en sera point alloué.
5.5. Ces indemnités seront mises à la charge des recourants, conjointement et solidairement, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; art. 436 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours de B______.
Rejette le recours de A______.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% comprise) à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à G______ une indemnité de CHF 400.- à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SA une indemnité de CHF 2'162.- (TVA à 8.1% comprise) à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux, leur conseil), à C______ SA (soit pour elle, son avocat), à G______, (soit pour lui, son conseil), à E______ (soit pour elle, son conseil), à I______ (soit pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/1754/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 50.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'875.00 |
| Total | CHF | 2'000.00 |