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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18305/2025

ACPR/923/2025 du 10.11.2025 sur OTDP/2325/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.353.al3; CPP.354.al1; CPP.85.al2; CPP.90.al2; CPP.87

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18305/2025 ACPR/923/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,


contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

 

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2025, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale n° 1______ du 11 avril 2025 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais déclare contester ladite décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 11 avril 2025, A______ a été condamné par le Service des contraventions (ci-après : SdC) à une amende de CHF 400.-, plus CHF 100.- d’émoluments, pour avoir, le 10 janvier 2025 à 7h28 à Soral, au volant de son véhicule automobile immatriculé 2______ [France], commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité.

Cette décision lui a été expédiée par pli recommandé.

À teneur du suivi de la Poste, le pli a été distribué le 16 avril 2025.

b. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier, non signé, expédié en France le 26 mai 2025 et parvenu à la Poste suisse le 28 mai 2025.

Il exposait avoir prêté son véhicule à un tiers, B______, et que c’était ce dernier qui avait commis l’excès de vitesse en question.

c. Par ordonnance sur opposition tardive, du 15 août 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière.

d. Par lettre datée du 21 août 2025 adressée au SdC, A______ a réitéré ne pas être responsable de l’infraction constatée, son véhicule ayant été vendu le 15 avril 2024 à B______.

e. Invité par le juge à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale, A______ n’a pas réagi.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 28 avril 2025, l’ordonnance pénale ayant été notifiée le 16 précédent. Remise à la Poste suisse le 28 mai 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. Partant, elle n'était pas valable et de surcroît n’était pas signée. L’ordonnance pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force.

D. a. Dans son recours, A______ déclare contester « l’intégralité de la procédure pénale » dont l’ordonnance pénale n° 1______ du 11 avril 2025, cette décision n’étant pas fondée selon lui. Il transmettrait dans les prochains jours les « éléments complémentaires nécessaires à l’examen de [sa] contestation ».

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être contenue dans l'acte lui-même et ne saurait dès lors être complétée ultérieurement
(ATF 137 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/325/2025 du 5 mai 2025 consid. 1.2;
Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

1.2.2. En l’occurrence, le recourant n’a pas complété son recours, comme il l’avait annoncé. L’aurait-il fait que cette motivation subséquente aurait été irrecevable, vu ce qui précède.

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés
(art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2).

3.3. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

Selon l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12; ci-après, le Deuxième Protocole), applicable à la Suisse et à la France, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

3.4. En l’espèce, l’ordonnance pénale n° 1______ du 11 avril 2025 a été valablement notifiée au recourant à son domicile en France, le 16 avril 2025, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.

Quand bien même il estimait ne pas être l’auteur de l’infraction constatée, il lui appartenait de former opposition dans le délai légal, échéant au lundi 28 avril 2025 (art. 90 al. 2 CPP).

Parvenue à la Poste suisse le 28 mai 2025, l’opposition est donc tardive et, partant, irrecevable, ce que le Tribunal de police a justement constaté.

4. Infondé, le recours sera rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18305/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00