Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/19461/2025

ACPR/921/2025 du 07.11.2025 sur OJMI/1975/2025 ( JMI ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/19461/2025 ACPR/921/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 7 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat, ______ [GE],

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       le recours expédié par la mineure A______, le 26 septembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal des mineurs ayant refusé l’inexploitabilité des procès-verbaux d’audition à la police,

-       la lettre du 31 octobre 2025 du défenseur d’office de A______, informant la Chambre de céans que la précitée souhaitait désormais procéder au retrait de son recours.

Attendu que :

- A______ est au bénéfice d’une défense d’office,

- dans son recours, elle conclut, notamment, à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'535.- pour les frais de défense d’office,

- dans sa lettre de retrait, elle invite la Chambre de céans à statuer sur sa demande d’indemnité du défenseur d’office "dès lors que le recours n’était pas dénué de chances de succès".

Considérant que :

-       le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, le recours ayant été retiré avant l’échange d’écritures,

-       sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

-       il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure,

- la recourante étant au bénéfice d’une défense d’office (art. 132 CPP), son défenseur sera indemnisé. Toutefois, l’indemnité de l’avocat sera limitée à CHF 432.40
(TVA à 8.1 % comprise), compte tenu de l’issue du recours et qu’il n’est nullement démontré en quoi l’acte n’aurait pas été dénué de chances de succès.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% incluse) pour le recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante soit pour elle, son conseil, et au Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLAN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

 

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).