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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/917/2025

ACPR/914/2025 du 06.11.2025 sur JTPM/555/2025 ( TPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CPP.396.al1; CPP.91.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/917/2025 ACPR/914/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 novembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 23 septembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATON DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance (JTPM/555/2025) rendue le 23 septembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifiée le 25 suivant, par laquelle cette autorité a refusé la libération conditionnelle de A______;

- le recours formé en personne par A______, par courrier du 21 octobre 2025, remis, selon tampon humide figurant sur l'enveloppe, le 24 suivant au greffe de la prison de Champ-Dollon.

Considérant en droit :

- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

- tel est le cas du présent recours;

- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);

- en l'espèce, le jugement querellé a été notifié à la recourante le 25 septembre 2025, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 6 octobre suivant
(art. 90 al. 2 CPP);

- rédigé le 21 octobre 2025 et remis au greffe de la prison le 24 octobre suivant, le recours est donc tardif;

- les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).