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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8718/2025

ACPR/910/2025 du 05.11.2025 sur OJMI/1952/2025 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135.al1; LPAv.8A; LPAv.41A

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8718/2025 ACPR/910/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 novembre 2025

 

Entre

A______, ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l’ordonnance d’indemnisation rendue le 12 septembre 2025 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
12 septembre 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal des mineurs a arrêté son indemnisation à CHF 1'080.-, hors TVA.

La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce qu’une indemnité correspondant à 8h54 d’activité lui soit octroyée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 janvier 2025, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a fait parvenir une dénonciation à la police. B______, élève auprès de l'École de culture générale, avait rapporté à l’assistante sociale de l’établissement avoir été « violée » par C______, âgé de 15 ans, lors d’une soirée passée entre amis le 15 décembre 2024.

b. Entendue le 14 février 2025, B______ n’a pas souhaité déposer plainte pénale.

c. Par mandat de comparution de la police du 4 mars 2025, C______ a été cité à comparaître devant elle le 3 mars 2025. Il était spécifié qu’il pouvait être accompagné d’un avocat de son choix, à ses frais.

d. Par pli du 12 mars 2025, Me A______ a déclaré se constituer à la défense du prénommé et sollicité un report de l’audience, ce à quoi la police a acquiescé, fixant l’audition de C______ au 20 mars 2025.

e. Le jour en question, C______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Assisté de son conseil, il a nié les faits. À teneur du procès-verbal d’audition, C______ a été informé qu’au vu des infractions qui lui étaient reprochées, il pouvait faire appel à un avocat conformément à l’art. 8A LPAv afin qu’il l’assiste durant l’audition.

f. Par courrier du 22 juillet 2025, C______ a demandé à bénéficier de l’assistance juridique.

g. Par ordonnance du 13 août 2025, le Tribunal des mineurs a mis C______ au bénéfice de l’assistance juridique et nommé Me A______ en qualité d’avocate d’office, avec effet rétroactif au 24 avril 2025.

h. Par courrier du 19 août 2025, C______ a sollicité que la nomination d’office de son conseil prît effet au 20 mars 2025, date de sa première audition par la police.

i. Par pli du lendemain, le Tribunal des mineurs a indiqué ne pas donner suite à sa demande, l’audition de C______, ainsi que la présence de son conseil, s’étant déroulées dans le cadre de « l’art. 8 LPAV ».

j. Entendu le 22 août 2025 par le Tribunal des mineurs, C______ a confirmé ses précédentes déclarations.

k. Par ordonnance du 26 août 2025, le Tribunal des mineurs a révoqué la nomination d’office de Me A______, cette dernière étant la tante par alliance de C______ et cet élément pouvant constituer un conflit d’intérêts, et l’a enjointe de lui faire parvenir sa note d’honoraires.

l. Par courrier du 5 septembre 2025, Me A______, non soumise à la TVA, a transmis son état de frais comprenant 3h45 d’entretien avec son client (1h45 le 24 avril 2025, 1h le 21 août 2025 et 1h le 26 août 2025), 1h de préparation de l’audition à la police le 24 avril 2025, 2h07 d’audience VHP le 24 avril 2025 et 2h02 d’audience au Tribunal des mineurs le 22 août 2025, soit 8h54 d’activité et deux déplacements à CHF 100.-.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal des mineurs a octroyé une indemnité de
CHF 1'080.-, correspondant à 4h05 admises, soit CHF 816.65, majorée de 20% (forfait courriers/téléphones) et de CHF 100.- pour un déplacement. Les prestations effectuées antérieurement à la date d’effet d’octroi de l’assistance juridique, soit 1h45 de conférence le 24 avril 2025, 1h pour le poste « préparation à l’audition à la Police » et 2h07 d’audience VHP étaient quant à elles écartées.

D. a. Dans son recours, Me A______ reproche au Tribunal des mineurs d’avoir réduit de 4h57 l’état de frais, quand bien même l’activité avait été déployée durant la période couverte par la décision de nomination d’office.

b. Dans ses observations, le Tribunal des mineurs se réfère intégralement à sa décision, l’audition à la police et la préparation y relative ne devant pas être prises en compte dans la défense d’office.

c. Dans sa réplique, Me A______ persiste dans ses conclusions. Les prestations écartées par le Tribunal des mineurs avaient été accomplies le 24 avril 2025 et devaient donc être couvertes par l’assistance juridique.

 

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP,
128 al. 1 let. a, al. 2 let. a LOJ et 3 al. 1 PPMin) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP et 25 al. 2 PPMin).

2.             La recourante reproche au Tribunal des mineurs d’avoir réduit sa note d’honoraires en ne prenant pas en compte son activité déployée le 24 avril 2025.

2.1.       L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office
(ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.2.       L'art. 8A LPAv institue un service de permanence destiné à offrir aux personnes prévenues d'une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d'être assistées d'un défenseur, dès les premières minutes de son interrogatoire (ACPR/471/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2.).

La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) font partie des cas graves selon les ch. 53 et 55 de la directive édictée en application de
l'art 8A al. 5 LPAv et annexée à cette loi dans le recueil systématique.

L'art. 41A LPAv prévoit que l'État garantit à l'avocat intervenant dans le cadre de la permanence visée à l'article 8A une indemnité pour ses honoraires basée sur le tarif de l'assistance juridique majoré de 50%.

2.3.       En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été dûment informé qu’il pouvait être assisté par un avocat de son choix, à ses frais, lors de son audition par la police, fixée au 20 mars 2025. Les infractions graves qui lui étaient reprochées l’autorisaient par ailleurs à faire appel à un avocat de permanence, ce qui sous-entendait clairement, par opposition à l’avocat de permanence qui pouvait lui être désigné s’il en faisait la demande, qu’il devrait rémunérer par ses propres moyens un avocat de choix. C’est donc en toute connaissance de cause, y compris sur sa rémunération, qu’il a choisi de faire appel à un avocat de choix, plutôt qu’à un de permanence. Partant, il lui appartenait de le rémunérer, l’ordonnance de nomination d’avocat d’office du 13 août 2025 ne lui octroyant l’assistance juridique qu’à compter du 24 avril 2025. S’il entendait voir la prestation de son avocate en lien avec son audition du 20 mars 2025 couverte par l’assistance juridique, il lui eût appartenu de contester en ce sens l’ordonnance du 13 août 2025, ce qu’il n’a pas fait. La recourante ne saurait ainsi considérer que son activité déployée en lien avec l’audition de son client par la police le 20 mars 2025 aurait été accomplie le 24 avril 2025 afin qu’elle soit couverte par l’assistance juridique.

Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a refusé d’indemniser la recourante pour l’activité effectuée avant dite nomination.

3.             Justifiée, l’ordonnance querellée sera confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8718/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00