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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17332/2025

ACPR/899/2025 du 03.11.2025 sur ONMMP/4073/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ESCROQUERIE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;ASTUCE
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.382.al1; CP.179decies; CP.327; CP.146; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17332/2025 ACPR/899/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 août 2025, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ Sàrl – aujourd'hui en liquidation – est une société inscrite au registre du commerce de Genève, principalement active dans le domaine des énergies renouvelables.

b. A______ est un client de cette société, avec laquelle il avait convenu, à bien le comprendre, de l'installation d'un dispositif d'énergie renouvelable.

c. Le 15 avril 2025, B______ Sàrl lui a fait part, par courriel de sa "Direction", des raisons pour lesquelles elle était confrontée à une crise financière. Parallèlement, elle lui proposait de tout de même faire installer son matériel par un installateur indépendant.

d. Le lendemain, A______ a reçu un courriel d'un dénommé C______ se présentant comme un représentant de la société "D______ SàRL". Celui-ci affirmait avoir conclu un accord de reprise des contrats initialement signés avec la société B______ Sàrl et s'engageait à finaliser son projet "dans les meilleures conditions, sans aucun frais supplémentaire".

e. Le même jour, A______ a sollicité auprès de "D______ SàRL" la copie du contrat conclu entre cette société et B______ Sàrl, en lien avec "la reprise des contrats clients".

Celle-ci lui a répondu, par courriel subséquent de C______, que ledit contrat lui serait transmis dans les plus brefs délais. Elle lui proposait également de convenir d'un rendez-vous pour lui présenter plus en détails leur nouvelle offre.

f. Le 28 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre "D______ SàRL", notamment pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), "usurpation de qualité (art. 327 CP)", recel (art. 160 CP) et comportement déloyal envers les clients et les concurrents ("art. 3 LCD").

À bien le comprendre, il reprochait à cette société d'être une "entité fictive" car elle n'était inscrite dans aucun registre du commerce suisse. De plus, son site internet ne comportait aucune mention légale obligatoire. Il faisait également grief à C______ de proposer des prestations commerciales (installation de panneaux solaires), en agissant au nom d'une entité fictive. Le prénommé travaillait pour une autre entreprise "E______", active dans le même domaine. Dans ces circonstances, l'éventuelle implication de cette dernière société sous l'angle "de la complicité, blanchiment d'activité frauduleuse ou utilisation de prête-nom" devait également être vérifiée.

g. À l'appui de sa plainte, A______ a, en particulier, produit:

- les courriels cités supra sous B.c à B.e;

- deux captures d'écran du site internet www.D______.ch, lequel mentionne une adresse aux États-Unis et n'indique ni raison sociale complète ni identité du gérant;

- une copie d'écran de recherche sur le site internet www.zefix.ch, selon laquelle "D______ SàRL" est introuvable; et

- une capture d'écran du profil LinkedIn de C______, dont il ressort qu'il travaille pour "E______".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP). En particulier, les infractions évoquées dans la plainte ne pouvaient être retenues, faute de tromperie astucieuse, s'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), à défaut d'existence d'un titre faux, concernant le faux dans les titres (art. 251 CP), faute de soupçons suffisants d'acquisition ou dissimulation de chose volée, en lien avec le recel (art. 160 CP), et faute de soupçons d'influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, concernant l'infraction à l'article 23 de la loi sur la concurrence déloyale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir apprécié les faits de façon erronée. Les pièces produites démontraient que "D______ SàRL" n'existait pas légalement. Les soupçons d'infractions étaient donc concrets, circonstanciés et étayés. De plus, les éléments constitutifs des infractions "d'usurpation de qualité" (art. 327 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) étaient réunis. En effet, se présenter comme représentant d'une Sàrl inexistante correspondait "précisément" à l'hypothèse prévue par l'art. 327 CP. S'agissant de l'escroquerie, l'astuce résidait dans l'utilisation d'un nom de société crédible et d'un site internet, éléments suffisants pour tromper un client de bonne foi. Quant au faux dans les titres, les courriels et le site internet pouvaient constituer des faux intellectuels. La décision entreprise violait ainsi le principe de l'instruction (art. 6 CPP) qui imposait à l'autorité intimée de rechercher d'office les infractions. Une enquête devait donc être ouverte.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur les infractions de recel (art. 160 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD) dénoncées dans sa plainte. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             3.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

3.2. Il convient cependant d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction qu'il nomme "usurpation de qualité (art. 327 CP)".

3.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3 et 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

3.2.2. Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

3.2.3. L'art. 179decies CP protège, sur plainte, l'usurpation d'identité.

3.2.4. Selon l'art. 327 CP, est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales.

3.2.5. En l'espèce, l'infraction d'"usurpation de qualité (art. 327 CP)" dénoncée par le recourant n'existe pas telle quelle dans le Code pénal suisse. L'on comprend toutefois des explications de l'intéressé, à cet égard, qu'il reproche à C______ de s'être présenté comme représentant d'une société inexistante.

Or, en tant que le recourant semble se plaindre d'une infraction d'usurpation d'identité, il n'est pas directement lésé par celle-ci, dès lors qu'il n'est pas le titulaire du bien juridique protégé par l'art. 179decies CP qui est celui dont l'identité a été usurpée et non pas, comme dans cette affaire, le tiers – le recourant – auquel cette apparente fausse identité a été opposée. En tant que le recourant se plaindrait d'une violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales selon l'art. 327 CP, il n'apparaitrait pas non plus qu'il serait directement touché dans ses droits par celle-ci. Il pourrait tout au plus revêtir la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), lequel ne jouit toutefois d'aucun droit en procédure, à l'exception d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).

Son recours est dès lors irrecevable sous ces aspects.

3.3. S'agissant par contre des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), en tant qu'elles toucheraient personnellement le recourant, il semble habilité à s'en plaindre. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 5. infra).

4.             Le recourant semble se plaindre d'une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

La non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).

5.2. L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il faut prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. L'hypothèse dans laquelle aucune vérification ne peut être attendue de la dupe vise également les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles un contrôle entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).

5.3.1. Le faux dans les titres (art. 251 CP) punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 1ère phrase CP).

5.3.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle alors de "valeur probante accrue" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

5.4. En l'occurrence, s'agissant de l'escroquerie dénoncée, le recourant reproche à la mise en cause ou à son représentant de l'avoir induit en erreur, quant à son existence en tant qu'entité commerciale, en utilisant un nom de société crédible et un site internet, lui faisant ainsi croire qu'elle était inscrite au registre du commerce, dans le but de l'amener à conclure un contrat avec elle.

Il appert toutefois que l'intéressé a été capable, avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre de lui, d'éprouver des doutes sur l'existence de la société dénoncée. De simples vérifications (notamment la consultation du site internet www.zefix.ch, accessible à tous) lui ont, en outre, permis, de constater que la mise en cause n'était pas inscrite au registre du commerce. La condition de l'astuce n'apparait donc pas réalisée.

Par ailleurs, le seul fait qu'une personne pourrait être amenée à conclure un contrat avec cette entité ne permet pas encore de suspecter l'existence d'une tromperie astucieuse, dès lors que la personne concernée ne paraitrait pas d'emblée dispensée de procéder aux vérifications d'usage. Une éventuelle intention de nuire de la mise en cause ou de son représentant n'apparaît, en outre, pas suffisamment palpable, à ce stade. Le recourant ne l'explique d'ailleurs pas.

Quant à l'infraction de faux dans les titres, les courriels adressés au recourant et le site internet www.D______.ch, que le recourant qualifie de "faux intellectuels", ne constituent guère plus que de simples allégations de leur(s) auteur(s) et n'ont, partant, aucune "valeur probante accrue". Il ne s'agit donc pas de titres au sens de l'art. 110 al. 4 1ère phrase CP, ce qui exclut, pour ce motif déjà, la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 251 CP.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) ne sont pas réunis. Aucun autre acte d’enquête n’apparaît, de surcroît, susceptible d’apporter des éléments objectifs permettant de modifier le constat qui précède. Le recourant n'en sollicite du reste pas.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17332/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00