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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/75/2025

ACPR/886/2025 du 30.10.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2025, 7B_1343/2025
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/75/2025 ACPR/886/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 octobre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

requérante,

 

et

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure P/1______/2025 dirigée contre A______ pour insoumission à une décision de l’autorité;

- le mandat de comparution du 24 septembre 2025 adressé à A______ en vue de l’audience d’instruction du 9 octobre 2025 devant B______, Procureure;

- la demande de récusation formée par A______ contre B______ le 7 octobre 2025 déposée devant la Chambre de céans.

Attendu, en fait, que :

- A______ reproche à B______ d’avoir, dans une autre procédure dirigée contre elle, P/2______/2021, rendu un acte d’accusation le 19 juin 2025 dans lequel la magistrate avait requis une peine privative de liberté de huit mois et renoncé à être présente aux débats, alors que, selon elle [A______], l’art. 337 CPP imposait la présence du Ministère public dès que la peine requise dépassait "six mois", de sorte que l’absence de la Procureure violait les art. 6 CEDH et 29 Cst. féd.;

- A______ requiert donc la récusation de B______, premièrement, pour "méconnaissance par celle-ci des règles procédurales fondamentales" en raison de sa tentative de procéder à des auditions irrégulières sans avocat et "déclaration illégale de renoncement à l’audience malgré une peine de huit mois requise", et, deuxièmement, en raison de son "impartialité compromise" par suite de son "implication personnelle" dans les procédures P/3______/2017 et P/4______/2016 et le "traitement différencié dans l’appréciation des preuves entre les parties";

- A______ conclut, en outre, à l’annulation immédiate de la convocation du 9 octobre 2025, à la transmission du dossier à un procureur indépendant et impartial, à la présence obligatoire du Ministère public à toute audience en application de l’art. 337 CPP et à la suspension de toute tentative d’audition en l’absence de son avocat.

Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et
128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- prévenue dans le cadre de la procédure pendante P/1______/2025
(art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir
(art. 58 al. 1CPP);

- selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs – que ceux mentionnés aux lettres a à e de cette disposition –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention;

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011
consid. 1.2.1);

- en l'espèce, faute pour le mandat de comparution – qui précisait que la procédure P/1______/2025 était confiée à la citée – d’avoir été notifié conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, la requête en récusation sera déclarée non tardive, donc recevable;

- s’agissant du premier motif de récusation, le fait que la magistrate ait convoqué une audience, le 9 octobre 2025, alors que la requérante n’avait pas (encore) d’avocat n’est pas un motif de récusation, car il incombait à celle-ci d’en constituer un ou de demander, si elle estimait en remplir les conditions, la nomination d’un défenseur d’office. Par ailleurs, l’art. 337 al. 3 CPP prévoit que le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an, et non pas six mois, de sorte que la conclusion à laquelle parvient la requérante est erronée. Quoi qu’il en soit, il appartenait à cette dernière de soulever cet éventuel grief devant le Tribunal lors de l’audience concernée. Ce fait ne constitue en tous les cas pas un motif de récusation dans la nouvelle procédure P/1______/2025;

- quant au second motif, faute de précisions sur les "implications personnelles" supposées de la citée dans les procédures P/3______/2017 et P/4______/2016, il ne sera pas entré en matière sur ce point, étant relevé que la demande de récusation formée par A______, en son temps, contre la citée dans la deuxième de ces procédures a été rejetée par arrêt ACPR/663/2023 du 21 août 2023;

- les autres conclusions de la requérante ne sont pas de la compétence de la Chambre de céans;

- la requête de récusation étant clairement infondée, point n’était besoin de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP);

- en tant que la requérante succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2025.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/75/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00