Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/896/2025 du 31.10.2025 sur OTDP/2199/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16028/2025 ACPR/896/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 octobre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal de police du 4 septembre 2025 constatant l’irrecevabilité de l’opposition formée par A______ contre l’ordonnance pénale no 1______ rendue par le Service des contraventions le 26 février 2025 et disant que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force;
- le recours posté par courrier recommandé le 15 octobre 2025 en France, reçu le 21 suivant par le Tribunal pénal, selon le timbre humide de cette autorité, qui l'a transmis le même jour à la Chambre de céans.
Attendu que :
- d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été envoyé à A______ le 5 septembre 2025, par courrier recommandé, et distribué le 12 suivant.
Considérant que :
- à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);
- en l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant, à son adresse française, le 12 septembre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 22 suivant;
- le recours, expédié depuis la France le 15 octobre 2025 est donc tardif et partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);
- en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/16028/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 65.00 |
| Total | CHF | 150.00 |