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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10306/2025

ACPR/895/2025 du 30.10.2025 sur OTDP/1483/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;REPRÉSENTATION;RETARD
Normes : CPP.354; CPP.127; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10306/2025 ACPR/895/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 11 novembre 2024, notifiée le 16 suivant à B______;

- l'opposition formée par B______ et A______, mari de la contrevenante, par courriel du 10 décembre 2024;

- l'ordonnance sur opposition tardive du 5 mai 2025, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______, par courriel du 27 mai 2025, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de l'opposition;

- l'ordonnance du Tribunal de police du 10 juin 2025 constatant l’irrecevabilité de l’opposition formée par B______ à l’ordonnance pénale du 11 novembre 2024 et disant que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force;

- le recours de A______ contre cette décision, par courrier expédié depuis la France, le 26 juin 2025, et reçu le 3 juillet 2025 par le Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-       à teneur des suivis postaux :

·         l'ordonnance du Tribunal de police du 10 juin 2025 a été envoyée le même jour, par pli recommandé, au domicile de B______, et distribuée le 16 juin suivant;

·         le recours de A______ est parvenu à la Poste suisse le 2 juillet 2025.

Considérant que :

-       le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP);

-       il n'émane toutefois pas de la contrevenante – seule partie à la procédure (art 104 al. 1 let. a et 382 CPP) – mais de son mari, soit d'un tiers non autorisé;

-       le recourant ne peut en effet pas agir pour son épouse, dès lors qu'en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP);

-       il s'ensuit que le recours est irrecevable;

-       le recours, à supposer qu’il émanât d’un tiers autorisé, serait en outre tardif;

-       en effet, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;

-       les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-       le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-       les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance querellée mentionnait expressément;

-       la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2);

-       en l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée à B______, le 16 juin 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 26 suivant;

-       posté en France le 26 juin 2025, le recours n’est parvenu à la Poste suisse que le 2 juillet suivant, soit après l'échéance du délai légal de recours, de sorte qu’il serait également irrecevable pour ce motif;

-       vu l’issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-       le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10306/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00