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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19515/2024

ACPR/889/2025 du 29.10.2025 sur OTDP/2355/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI;TÉMOIN
Normes : CPP.396.al1; CPP.205

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19515/2024 ACPR/889/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié p.a. Police municipale, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- la procédure pénale P/19515/2024 dirigée contre B______;

- le mandat de comparution du 6 mai 2025 adressé à A______, soit l’agent de police municipal qui avait amendé le prénommé, le citant comme témoin à l’audience du 27 octobre 2025 devant le Tribunal de police, expédié par pli recommandé à celui-ci à son adresse professionnelle p.a. Police municipale,
[à l'adresse] ______ ;

- l’annulation de cette audience par avis du 17 juin 2025;

- le nouveau mandat de comparution du 27 juin 2025 citant A______ comme témoin à l’audience du 9 septembre 2025, expédié par pli recommandé et notifié à celui-ci le 1er juillet 2025 à cette même adresse professionnelle;

- l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle A______ n’a pas comparu;

- le courriel du Tribunal de police du 10 septembre 2025 adressé au prénommé à son adresse professionnelle, l’invitant à lui faire savoir pour quelle raison il avait fait défaut à l’audience;

- l’absence de réaction de l’intéressé;

- l’ordonnance du Tribunal de police du 22 septembre 2025, notifiée le lendemain, infligeant à A______ une amende de CHF 200.- (art. 205 CPP) pour n’avoir pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025 ni s’être déterminé sur les raisons de son absence;

- le courriel adressé le 3 octobre 2025 par A______ au Tribunal de police, lui exposant que depuis le 18 juin 2025, il était en situation de préavis de licenciement professionnel et n’était plus retourné au travail entre ses vacances et un arrêt accident; il y était revenu ce jour pour ramener ses affaires et avait alors pris connaissance des divers courriers à son attention; c’était pour cette raison qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 9 septembre 2025 ni ne s’était déterminé sur les raisons de cette absence; il avait bien compris qu’il avait 10 jours pour contester l’amende et que ce délai « courait jusqu’à hier »; il souhaitait qu’il en soit tenu compte;

- le courriel du 6 octobre 2025 du Tribunal de police demandant à A______ s’il devait comprendre son courriel comme un recours contre l’amende et la réponse positive du prénommé, par retour de courriel;

- la transmission de ces échanges et du dossier à la Chambre de céans.

Considérant en droit que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite exigée par la loi (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP);

- en l’espèce, le courriel du recourant du 3 octobre 2025 au Tribunal de police ne remplit donc pas les conditions d’un recours, lesquelles étaient au demeurant clairement énoncées au bas de l’ordonnance litigieuse;

- le recourant confirme du reste en avoir été conscient, dès lors qu’il indique avoir bien compris qu’il avait dix jours pour contester l’amende;

- le recourant s’étant vu notifier l’ordonnance querellée le 23 septembre 2025, le délai de recours arrivait à échéance le 3 octobre 2025;

- ainsi, quand bien même l’intéressé allègue n’avoir eu connaissance de cette décision – qui lui avait été notifiée à l’adresse professionnelle qu’il avait lui-même indiqué – que le 3 octobre 2025 lorsqu’il s’était rendu chez son employeur pour restituer ses affaires, il lui était encore loisible d’interjeter recours dans les formes, dans le délai légal;

- partant, son recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la cause sera néanmoins retournée au Tribunal de police afin qu’il examine si une éventuelle restitution du délai se pose devant lui, eu égard aux circonstances décrites par le recourant dans son courriel du 3 octobre 2025;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Transmet la cause au Tribunal de police pour éventuelle suite utile, au sens des considérants.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et François SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19515/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00