Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/888/2025 du 29.10.2025 sur OTDP/2229/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/19515/2024 ACPR/888/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 octobre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 18 mars 2024 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), condamnant A______ à une amende de CHF 360.-, plus CHF 100.- d’émoluments, pour avoir, le 15 février 2024 à 17h43 à l’avenue 2______ au B______ [GE], roulé sur un trottoir avec son cyclomoteur malgré l’interdiction, circulé sans le rétroviseur prescrit pour ce type de véhicule et refusé d’obtempérer à une injonction d’un agent de police municipale;
- l'opposition formée le 25 mars 2024 par le prénommé contre cette ordonnance;
- le maintien de l'ordonnance pénale par le SdC et la transmission de la procédure au Tribunal de police;
- l'audience appointée le 27 octobre 2025 par devant le Tribunal de police, selon mandat de comparution daté du 6 mai 2025;
- l’annulation de ladite audience;
- le nouveau mandat de comparution daté du 27 juin 2025 pour une audience de comparution personnelle fixée au 9 septembre 2025 à 14h30;
- l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience;
- l'ordonnance du 9 septembre 2025 du Tribunal de police, notifiée le 13 suivant, constatant le défaut du prévenu, disant que son opposition du 25 mars 2024 était réputée retirée et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force;
- le courriel adressé par A______, le 19 septembre 2025, au Tribunal de police, dans lequel il indique n’avoir pas reçu de nouvelle citation à comparaître à la suite de l’annulation de l’audience fixée au 27 octobre 2025 et l’invitant à lui faire parvenir la preuve de cet envoi. Il s’opposait d’ores et déjà à sa condamnation;
- la réponse du Tribunal de police, par retour de courriel du même jour, lui communiquant en pièce jointe la convocation ainsi que le suivi postal concernant la convocation pour le 9 septembre 2025 et lui demandant s’il maintenait son opposition à l’ordonnance du même jour;
- le courriel du 21 septembre 2025 de A______ au Tribunal de police, par lequel il a indiqué confirmer son opposition à l’ordonnance du 9 septembre 2025;
- la réponse du lendemain du Tribunal de police, par laquelle il déclarait en prendre bonne note et l’informait qu’il transmettrait son recours à la Chambre de céans, ce qui fût fait le 26 septembre 2025.
Attendu que :
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste, le mandat de comparution du 27 juin 2025 pour l’audience fixée le 9 septembre 2025 a été notifié à A______ le 1er juillet 2025;
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police expose que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience du même jour, sans avoir été excusé ou représenté, alors que le mandat de comparution lui avait bien été distribué. Partant, son opposition était réputée retirée.
Considérant en droit que :
- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite exigée par la loi (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP);
- en l’espèce, l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance du Tribunal de police du 9 septembre 2025, par courriel du 21 septembre 2025, ne remplit donc pas les conditions d’un recours;
- dans la mesure toutefois où le Tribunal de police a informé le recourant qu’il transmettrait son « recours » à la Chambre de céans, il y sera donné suite, sans préjudice de sa recevabilité;
- à teneur du dossier, le prévenu s’est vu notifier le mandat de comparution du 27 juin 2025 pour l’audience fixée le 9 septembre 2025, le 1er juillet 2025;
- partant, il ne saurait prétendre n’avoir pas reçu la convocation;
- son défaut non motivé à ladite audience, alors que sa présence était exigée par le Tribunal de police, qui l’avait rendu dûment attentif, dans le mandat de comparution, aux conséquences d’une absence non excusée, pouvait donc permettre à cette autorité de considérer de bonne foi que l’intéressé se désintéressait de la procédure et entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3);
- partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a fait application de l'art. 356 al. 4 CPP;
- le recours est, par conséquent, infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et
al. 5 a contrario CPP);
- le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP);
- il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/19515/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
| Total | CHF | 500.00 |