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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/74/2025

ACPR/877/2025 du 24.10.2025 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428; CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/74/2025 ACPR/877/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 octobre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par
Me Isabelle PONCET, avocate, PIRKER & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

recourant,

 

contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 1er octobre 2025 par le Service de réinsertion et du suivi pénal,

et

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la décision du 1er octobre 2025, notifiée à son conseil par courrier recommandé à une date qui ne figure pas au dossier, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a refusé le passage en milieu ouvert de A______;

-          le recours expédié par celui-ci en personne, le 7 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu, en substance, à être autorisé à passer en milieu ouvert;

-          l'arrêt ACPR/835/2025 rendu le 10 octobre 2025 par la Chambre de céans, notifié le 13 octobre 2025 au recourant et, en copie, à son conseil, rejetant ce recours:

- le recours expédié le 13 octobre 2025 par le conseil de A______, contre la décision du SRSP du 1er octobre 2025;

Attendu que :

- les conclusions du second recours demandent, avec suite de frais, l'annulation de la décision dont est recours, à ce que soit prononcé avec effet immédiat le placement de A______ en milieu ouvert et ordonné au SRSP de transférer celui-ci à l'Hôpital psychiatrique de B______ ou dans tout autre établissement adapté; subsidiairement, au renvoi de la cause au SRSP pour nouvelle décision.

- sont annexées à ce recours, pour l'essentiel, des pièces tirées du dossier de la cause, mais également un mandat d'expertise psychiatrique émis le 22 mai 2025 par le Ministère public dans une procédure pénale P/1______/2024 afin d'examiner si le traitement institutionnel ordonné en faveur de A______ était toujours d'actualité en lien avec les faits qui lui étaient nouvellement reprochés, ainsi qu'un rapport médical du 10 juin 2025 faisant état d'une amélioration sensible de son état depuis quelques mois.

Considérant en droit que:

-          les conclusions prises dans le recours expédié le 13 octobre 2025 ne vont, en réalité, pas au-delà de celles prises par le recourant lui-même, étant rappelé que la Chambre de céans n'est liée ni par les motifs ni par les conclusions du recours (art. 391 al. 1 let. a et b CPP);

- le recourant, en déposant son recours en personne, a exercé un droit strictement personnel, ce qu'il pouvait faire seul, sans l'assistance de son conseil. Le fait qu'il plaide au bénéfice d'une défense d'office n'y change rien (cf. ACPR/397/2025 précité consid. 2);

- le recours déposé par le recourant en personne a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre de céans du 10 octobre 2025;

-          partant, le recours expédié le 13 octobre 2025, contre la même décision, est sans objet;

-          compte tenu des particularités du cas d'espèce, le frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.


Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).