Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/853/2025 du 16.10.2025 sur ONMMP/446/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/1861/2025 ACPR/853/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 octobre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 6 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
27 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre le soi-disant B______, identifié ultérieurement comme étant C______.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant conclut à la livraison de "[s]es colis ou à [leur] remboursement".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 18 décembre 2024, A______ s'est présenté au poste de police afin de déposer une plainte contre C______ pour escroquerie.
Lors de son audition, il a expliqué que le précité exerçait une activité dans le secteur du transport de marchandises à destination du Togo. Le 12 juin 2023, ils avaient convenu oralement que C______ livrerait son véhicule de marque D______ et sa marchandise (à lui), dans ce pays moyennant une rémunération de CHF 3'000.-.
Il n'avait pas établi de liste pour sa marchandise. Il n'avait pas rencontré C______ – avec lequel il n'avait jamais collaboré auparavant – et leurs échanges s'étaient limités à des conversations téléphoniques. Il l'avait donc prévenu qu'il ne verserait pas l’intégralité du montant convenu avant la livraison, effectuant toutefois plusieurs paiements via Twint pour un total de CHF 2'500.- [CHF 1'000.- au début de l’année 2024, CHF 500.- le 11 juillet 2024, CHF 250.- le 2 août 2024 et enfin CHF 750.- le 13 août 2024].
Le 13 septembre 2024, C______ avait acheminé la marchandise à E______, au Togo. Afin d’attester de la livraison, il lui avait transmis une vidéo via WhatsApp. Après avoir constaté l'absence de plusieurs articles, il lui avait demandé de livrer le reste de la marchandise, ce à quoi l'intéressé avait répondu qu'il n'y procéderait qu'à condition de recevoir au préalable le solde de CHF 500.-.
Depuis lors, C______ ne donnait plus suite à ses appels ni à ses messages et ne réclamait plus le montant convenu. Le véhicule demeurait immobilisé au port de E______, en raison des taxes impayées.
À l'appui, il produit la liste des effets manquants au moment de la livraison.
b. Par courriel du 19 décembre 2024, A______ a complété sa plainte pénale. Avant la livraison, C______ avait procédé au contrôle du véhicule et avait photographié le contenu s'y trouvant à l'arrière en précisant qu'il ne devait pas ajouter de colis supplémentaire.
A______ avait ensuite déposé, comme convenu, son véhicule à une adresse située dans la commune de F______, en Suisse. À la demande de C______, il avait photographié l’arrière du véhicule pour montrer qu'il n'avait pas ajouté de marchandise supplémentaire, précisant que les photographies réalisées faisaient foi.
À réception du véhicule au Togo, A______ avait constaté que la vitre était brisée et que ses protections avaient disparu. Il souhaitait ainsi voir les biens manquants avant de payer les CHF 500.- restants. Après insistance, C______ lui avait notamment montré certains objets (la télévision, le transpalette et la valise) mais avait refusé de lui remettre les documents du véhicule dont il avait besoin pour la procédure de dédouanement.
À l'appui, il produit des captures d’écran de conversations WhatsApp – difficilement lisibles – avec C______.
c. Entendu par la police le 2 janvier 2025, C______ a indiqué que le montant de la prestation avait été fixé à CHF 4'000.-.
Le 25 juin 2023, A______ avait déposé son véhicule à l’adresse convenue et remis les clés à un employé du dépôt où se trouvait le conteneur. Le lendemain, C______ avait procédé au chargement du camion dans le conteneur à destination de E______.
À l'arrivée du conteneur, le 6 août 2023, il avait fourni au transitaire tous les documents nécessaires au payement des diverses taxes. A______ n'ayant pas effectué les démarches administratives permettant la sortie de son véhicule du port, il avait donc dû procéder lui-même au retrait de la marchandise, à son dédouanement, et à son stockage, à ses frais.
Le précité lui avait ensuite envoyé, sur une période de quatorze mois, des versements échelonnés pour un montant total de CHF 2'500.-. En raison de la durée de cette relation commerciale, il ne souhaitait plus avoir affaire à lui. Il lui avait alors indiqué qu’il pouvait venir récupérer la marchandise, malgré le fait qu'il n’avait pas reçu l'entier du montant convenu.
A______ s'était rendu à E______ et l'avait contacté pour lui indiquer qu'il manquait de nombreux effets, laissant entendre, à tort, qu'il aurait subtilisé une partie des marchandises initialement présentes dans le véhicule. Il n'avait jamais reçu la liste de ce qui s'y trouvait, mais uniquement une photographie du véhicule avec son contenu entreposé grossièrement. Aucun des articles mentionnés dans la liste des effets manquants lors de la livraison ne se trouvait dans le véhicule.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'aucun élément de la plainte pénale déposée par A______ ne permettait de retenir l’existence d’une tromperie astucieuse ayant eu pour but de l’induire en erreur et de le pousser à conclure un contrat, étant précisé qu'une partie des prestations avait été effectuée. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) faisaient donc défaut (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Le litige opposant les parties était essentiellement de nature contractuelle et revêtait un caractère civil prépondérant, qui devait être réglé dans le cadre d'une action devant les juridictions civiles compétentes. Les parties étaient invitées à agir selon les voies de droit prévues par le droit civil, dont les dispositions étaient de nature à assurer une protection suffisante. Il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal.
D. a. Dans son recours, A______ rappelle les faits de la cause. Il considérait avoir été victime d'un "abus de confiance". Dès le versement intégral du montant de CHF 3'000.-, il pouvait reprendre ses biens. Les frais de dédouanement du véhicule étaient à sa charge (à lui). Un véhicule transporté en conteneur ne pouvait subir de dommages, étant placé dans un espace sécurisé. Il s’exprimait en connaissance de cause car il avait déjà réalisé lui-même une telle prestation.
Il réclamait à C______ de lui "retourner [le] paiement de CHF 2'500.-", ce que ce dernier avait d'ailleurs accepté de faire le 30 novembre 2024. Les photographies et les enregistrements audio – ces derniers en langue locale "Ewé", pouvant être traduits par un interprète – étaient de nature à rendre vraisemblable leur accord.
b. Le 20 mars 2025, la Chambre de céans a reçu un bref courrier du recourant daté du 17 précédent, accompagné de diverses photographies faisant état de marchandises manquantes et du dommage à la vitre arrière gauche de son véhicule.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Tel n'est pas le cas de l'écriture subséquente du 17 mars 2025, en tant qu'elle vise à compléter le recours. La motivation d'un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012
consid. 2).
1.3. En revanche, les pièces nouvelles produites le 17 mars 2025 sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe un empêchement de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
3.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'acte délictueux – soit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1) – et de l'auteur de celui-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).
3.3. L’art. 144 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui.
3.4. En l'espèce, le recourant fait grief au mis en cause d'avoir endommagé la vitre arrière gauche de son véhicule lors du transport de celui-ci par fret maritime jusqu'au Togo. Il indique avoir constaté ledit dommage par le biais d'une vidéo WhatsApp envoyée par le mis en cause le 13 septembre 2024. Partant, la plainte déposée le 18 décembre 2024, en raison de ces faits, est tardive et il existait donc un empêchement de procéder permettant de prononcer une non-entrée en matière en lien avec ce chef d'infraction.
4. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se
justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
4.2. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
4.3. L'art. 146 al. 1 CP poursuit, du chef d'escroquerie, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
4.3.1. Une tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, est établie lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
4.3.2. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1).
4.4. L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP réprime, du chef d'abus de confiance, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable
(ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).
L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
4.5. En l'espèce, le recourant fait grief au mis en cause de l'avoir escroqué. Il sied ainsi de se demander si le recourant a été astucieusement trompé par son cocontractant. Or, on constate qu'il a accepté que le mis en cause, qu'il ne connaissait pas, livre à l'étranger un stock conséquent de matériel lui appartenant, sans procéder à la moindre vérification sur son identité, qu'il ignorait même. Au surplus, aucun document écrit n'a été établi, tels qu'un contrat ou une liste des biens transportés. Ces précautions élémentaires pouvaient difficilement échapper au recourant qui allègue avoir déjà
lui-même réalisé de tels transports de marchandises.
Par ailleurs, le mis en cause a accepté que le recourant règle le montant dû par acomptes, puis l'a autorisé à venir récupérer son véhicule ainsi que la marchandise, bien que la totalité de la somme n'eût pas été versée. Il semble en outre s'être acquitté des frais de dédouanement du véhicule, alors même que le plaignant reconnaît que ceux-ci lui incombaient.
On peine ainsi à voir dans le comportement du mis en cause une volonté délibérée de s'affranchir d'emblée de ses obligations. Faute d'astuce, c'est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisées.
Le recourant reproche également au mis en cause d'avoir abusé de sa confiance. Toutefois, on ne peut retenir, en l'état, à l'encontre du mis en cause, la réalisation d'un acte d'appropriation. En effet, le recourant ne rend pas vraisemblable, que le mis en cause aurait incorporé économiquement à son propre patrimoine – de quelque façon que ce soit – les biens se trouvant dans le véhicule. Au contraire, il apparaît qu'à l'arrivée du conteneur au port de E______, le mis en cause aurait seulement attendu d'être payé avant d'autoriser le plaignant à venir y récupérer son véhicule ainsi que la marchandise, où ceux-ci demeuraient immobilisés.
Le recourant allègue finalement que le mis en cause lui aurait volé certains biens mais aucun élément objectif au dossier ne permet de corroborer ses dires. Aucune liste n’ayant été établie, il ne paraît pas possible de déterminer quels biens se trouvaient dans le véhicule au moment de son départ. Les photographies produites par le recourant ne permettent pas davantage de l'établir, dans la mesure où elles ne font que montrer certains biens qui auraient disparu. En outre, le mis en cause conteste tout vol de sa part, indiquant même qu'aucun des articles figurant sur la liste des effets manquants ne se trouvait, à un moment donné, dans le véhicule. Le transport de
celui-ci jusqu'au Togo ayant duré plus d'un mois, il ne peut également être exclu que l'éventuelle disparition des objets, pour autant qu'elle ait eu lieu, ait été commise par un tiers, respectivement se soit déroulée au Togo, excluant de la sorte la compétence des autorités suisses (art. 7 al. 1 let. a à c CP cum art. 35 al. 1 let. a EIMP cum art. 98 du Code pénal togolais).
Partant, on ne peut retenir une prévention pénale suffisante d'escroquerie, d'abus de confiance ou de vol à l'encontre du mis en cause. Aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette appréciation, la traduction de messages entre les parties n'étant pas de nature à apporter des éléments probants supplémentaires.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______.
Finalement, à l'instar du Ministère public, il sera relevé que les questions relatives au contrat conclu entre les parties et aux prétendues violations des obligations contractuelles du mis en cause relèvent des juridictions civiles. La confirmation de l'ordonnance querellée s'impose ainsi pour ce motif également.
5. Infondé, le recours sera donc rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/1861/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |