Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8321/2025

ACPR/847/2025 du 16.10.2025 sur ONMMP/3530/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;PERSONNE PROCHE;DÉLAI
Normes : CPP.310; CP.138; CP.158; CP.31; CP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8321/2025 ACPR/847/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par sa curatrice ad hoc, Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 31 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1952, est le père de C______, née le ______ 2000, et de D______, née le ______ 2003.

b. Il a été hospitalisé en urgence le 21 novembre 2022 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), où il a été diagnostiqué comme étant atteint "d'une pathologique neuro-dégénérative […] justifiant des mesures de protection" [courrier des HUG du 3 mars 2023 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE)].

c.a. Le 24 avril 2023, le TPAE a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, nommant, à leur demande, C______ et D______ en qualité de curatrices (DTAE/3885/2023).

c.b. Lors de l'audience précédant cette décision, C______ et D______ ont déclaré au TPAE qu'elles allaient devoir prélever environ CHF 50'000.- des comptes de leur père, expliquant que les frais médicaux n'avaient pas encore été remboursés depuis l'hospitalisation de celui-ci. Une demande allait, en outre, être déposée au Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC).

d.a. Le 10 juillet 2023, A______ a été placé au sein de l'EMS E______, géré par la FONDATION F______ (ci-après: la Fondation).

d.b. Sa caisse de pension a refusé la demande consistant à verser ses rentes, s'élevant à environ CHF 4'500.- par mois, directement à la Fondation. Ces prestations étaient créditées sur son compte à [la banque] G______.

e.a. Après l'entrée de A______ à l'EMS, de nombreuses factures sont restées impayées, laissant le précité débiteur, au 31 janvier 2024, d'un total de CHF 41'588.85 auprès de la Fondation.

e.b. La Fondation a dénoncé cette situation au TPAE par courrier du 22 janvier 2024, soulignant concomitamment que, à teneur des relevés bancaires de A______ pour 2023, de nombreux prélèvements avaient été effectués depuis le compte de ce dernier et que ses filles avaient tardé à remettre les pièces utiles aux démarches auprès du SPC.

f.a. Le 9 janvier 2024, C______ et D______ ont sollicité du TPAE le retrait de leur fonction de curatrices, en raison de "l'impact tant émotionnel que pratique très intense lié à cette tâche" [courrier de C______ et D______ au TPAE du 9 janvier 2024].

f.b. Le TPAE a statué en ce sens le 19 suivant (DTAE/584/2024).

Deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) ont remplacé C______ et D______, lesquelles ont été, par la suite, intimées de rendre leur rapport final pour la période du 23 avril 2023 au 19 janvier 2024.

Malgré plusieurs relances, cette injonction est restée sans réponse.

g.a. Le TPAE a procédé à l'examen de la situation financière de A______.

Il en ressort qu'entre les 24 avril 2023 et 19 janvier 2024, la fortune de A______ a diminué de CHF 14'198.- à CHF 788.-.

Durant cette période, les relevés bancaires montrent:

- des retraits d'espèces, à hauteur de CHF 21'400.-, non justifiés;

- des virements, d'un montant total de CHF 10'856.-, en faveur d'un compte appartenant vraisemblablement à C______;

- le paiement de frais de scolarité (CHF 1'900.-), de contraventions (CHF 590.-) et d'une facture médicale en faveur de C______;

- le paiement de frais médicaux, relatifs à C______, D______ et A______;

- des versements à des prestataires de prêts, de solution de financement et de garantie de loyer, pour un total de CHF 2'465.-;

- le virement, mensuel, de CHF 400.-, à titre de "pension alimentaire";

- des versements à la Fondation, se chiffrant au total à CHF 18'876.20.

Au 8 mars 2024, A______ faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 19'818.25 et d'actes de défaut de biens pour CHF 18'645.85. La situation à l'égard du SPC a été réglée avec la nomination des collaborateurs du SPAd, permettant de récupérer rétroactivement CHF 33'394.- et d'assainir en partie les dettes de l'intéressé.

g.b. Avant les faits dénoncés, de nombreux retraits en espèces avaient été effectués depuis les comptes de A______, soit CHF 62'820.- en 2021, CHF 24'340.- en 2022 et CHF 3'750.- en janvier et février 2023. Une pension alimentaire, de CHF 400.- était versée mensuellement à la mère de C______ et D______. Le compte courant de A______ servait en outre à payer des frais médicaux, des factures téléphoniques et diverses autres charges.

h. Par ordonnance du 4 décembre 2024 (DTAE/9280/2024), le TPAE a étendu la mesure de curatelle touchant A______, aux fins notamment de procéder au dépôt d'une plainte contre C______ et D______, retenant que leur gestion "déplorable" des affaires administratives et financières de leur père avait entrainé une péjoration "conséquente" de la situation de ce dernier.

Me B______ a été nommée en qualité de curatrice ad hoc.

i. Le 3 avril 2025, A______, par l'intermédiaire de sa curatrice, a déposé plainte contre ses filles pour abus de confiance (art. 138 CP), voire gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, il leur reprochait d'avoir, en leur qualité de curatrices et grâce aux accès sur ses comptes bancaires, effectué de nombreux retraits et paiements en leur faveur, alors même qu'elles étaient censées protéger son patrimoine.

j. Entendue par la police le 25 juin 2025, C______, étudiante, a déclaré qu'elle gérait seule les finances de son père. À l'instar de sa sœur, elle n'avait pas de source de revenu. L'argent de A______ avait donc été utilisé pour régler des factures de ce dernier mais également les siennes et celles de sa sœur, comme cela avait toujours été le cas avant "l'accident" du 21 novembre 2022. La plus grande partie de la fortune de son père avait été dépensée en frais médicaux. Il était impossible de payer en intégralité la Fondation car le reliquat ne suffisait pas pour payer le reste. Elle avait certes manqué aux attentes du TPAE mais n'avait en tout cas pas profité de la situation.

À l'issue de son audition, C______ a produit une pléthore de factures médicales (dont des rappels) datées de 2023, à son nom, à celui de sa sœur ou de leur père.

k. D______ a confirmé que sa sœur avait géré tout l'aspect administratif. Elle avait accepté d'être nommée curatrice par solidarité.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que C______ semblait penser être dans son bon droit en procédant au règlement des factures de la famille, à propos desquelles elle avait versé au dossier les pièces justificatives. Quant à D______, elle n'avait pas pris part à la gestion administrative des affaires de son père. Les explications des deux sœurs, selon lesquelles elles n'avaient pas eu la volonté et la conscience de causer un préjudice à A______, emportaient conviction. Faute d'intention, les infractions dénoncées n'étaient ainsi pas réalisées et, de toute manière, toute éventuelle faute pouvant être retenue devait être considérée comme légère au sens de l'art. 52 CP.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que C______ et D______, à qui il incombait, en qualité de curatrices, de mettre de l'ordre dans et de gérer ses comptes personnels, ainsi que d'obtenir divers documents officiels, avaient manqué à toutes leurs obligations. En particulier, elles avaient utilisé sa fortune comme de "l'argent de poche", alors qu'un jugement de divorce du 30 août 2011 (produit avec le recours) ne leur attribuait une contribution d'entretien au-delà de la majorité qu'en cas d'études sérieuses. De plus, elles avaient négligé de nombreuses factures et omis d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du SPC, tout en effectuant de nombreux versements/paiements en leur faveur. Il se retrouvait ainsi obéré, avec de nombreuses poursuites. Les factures produites par C______ n'étaient pas probantes puisqu'elles devaient de toute façon être remboursées, en tout cas en partie, par l'assurance-maladie. L'instruction était lacunaire sur de nombreux points et, par ailleurs, C______ et D______ savaient qu'elles lui causaient un préjudice. De toute manière, le dessein d'enrichissement illégitime ne constituait pas un élément constitutif de l'infraction de gestion déloyale.

b. Dans ses observations, le Ministère public considère que C______ et D______ avaient tenté d'aider leur père durant une brève période avant de constater qu'elles étaient dans l'incapacité d'assurer le rôle de curatrices. Ce constat pouvait se comprendre, compte tenu de l'âge et de la situation familiale des intéressées.

c. A______ réplique, soutenant derechef la culpabilité – suffisamment importante pour écarter une application de l'art. 52 CP – de ses filles.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Est également recevable la pièce nouvelle produite devant la juridiction de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Tel est le cas lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6), ou alors en absence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).

2.2.1. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

2.2.2. Se rend coupable de gestion déloyale (art. 158 CP) quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés.

Au niveau subjectif, l'auteur doit avoir conscience et volonté, en sa qualité de gérant, de violer un devoir lié à la gestion ou la sauvegarde des intérêts pécuniaires qu'il administre et de porter ainsi préjudice auxdits intérêts ou permettre qu'ils soient lésés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 158).

2.2.3. Ces deux infractions sont poursuivies sur plainte lorsqu'elles sont commises au préjudice des proches (art. 138 ch. 1 al. 4, 146 al. 3 et 158 ch. 3 CP), soit en particulier les parents en ligne directe (art. 110 al. 1 CP).

2.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

2.4. En l'espèce, le 22 janvier 2024 déjà, le TPAE savait que les mises en cause ne payaient que partiellement les factures de leur père et que des prélèvements étaient effectués sur le compte de celui-ci.

Surtout, l'examen de la situation financière du recourant effectuée par le TPAE a mis en lumière les dettes accumulées du recourant ainsi que l'utilisation, par les mises en cause pour leurs propres desseins, de l'argent de leur père durant la période où elles étaient ses curatrices. Sur cette base, cette autorité a étendu la curatelle du recourant pour y inclure le dépôt d'une plainte contre les mises en cause, retenant une gestion "déplorable" par ces dernières, qui, en outre, n'avaient toujours pas remis leur rapport final.

Ainsi, sa curatrice, avocate, nommée ad hoc le 4 décembre 2024, disposait à ce moment-là de tous les éléments reprochés par la suite aux mises en cause. Pour autant, la plainte contre les filles de son protégé a été déposée le 3 avril 2025, soit quatre mois plus tard.

Ladite plainte est, partant, tardive pour les infractions dénoncées.

La non-entrée en matière doit ainsi être confirmée, par substitution de motifs.

2.5. La plainte eût-elle été déposée à temps que le recours aurait néanmoins été rejeté.

Certes, de nombreux manquements peuvent être (et ont été) reprochés aux mises en cause dans leur gestion de la curatelle de leur père. En particulier, elles ne contestent pas avoir puisé dans la fortune de leur père pour leurs propres besoins, ce qui ressort des relevés bancaires de celui-ci.

Néanmoins, elles – C______ avant tout – ont déclaré qu'en agissant de la sorte, elles n'allaient pas à l'encontre des modalités de leur prise en charge avant "l'accident" de leur père, qui avait toujours payé leurs factures. Ces explications trouvent un ancrage dans la situation personnelle des mises en cause, les deux étant encore étudiantes. En outre, elles peuvent être corroborées avec les similitudes qui apparaissent de la comparaison entre les relevés bancaires du recourant avant les faits dénoncés et ceux durant la période pénale. Par exemple, des retraits importants étaient déjà effectués les années précédentes et les versements à titre de "pension alimentaire" existaient avant la curatelle du recourant.

Les mises en cause admettent également avoir négligé une partie – conséquente – des factures de la Fondation.

Toutefois, il apparaît qu'à l'origine, des démarches ont été entreprises pour que la Fondation perçoive directement les rentes du recourant, ce qui a été refusé par la caisse de pension de ce dernier. Ensuite, les mises en cause ont malgré tout versé un montant total de CHF 18'876.20 à l'établissement hébergeant leur père, expliquant par ailleurs que le reste des factures ne pouvait pas être pleinement acquitté, au risque de ne plus pouvoir payer les autres. À cet égard, il est établi que des frais médicaux relatifs au recourant ont également été payés, étant rappelé que devant le TPAE, les mises en cause ont annoncé devoir prélever environ CHF 50'000.- de la fortune de leur père à cette fin. Les intéressées ont également entamé des démarches auprès du SPC pour le paiement des prestations en faveur de leur père; elles ne sont toutefois pas parvenues au bout de leur tâche.

La vision globale de la situation et plus spécifiquement des agissements des mises en cause ne permettent pas de retenir un dessein d'enrichissement illégitime, ni même une intention de porter préjudice au recourant. Leur gestion de la fortune et des aspects administratifs des affaires de ce dernier, aussi "déplorable" fût-elle, procède avant tout d'une priorité donnée à certaines factures plutôt que d'autres mais qui devaient – in fine – toutes être réglées. De même, les mises en cause ont manifestement méconnu le fardeau incombant au rôle de curatrices, elles ont d'ailleurs requis spontanément d'être libérées de leur fonction. Les éventuels conflits en découlant relèvent toutefois en l'état des autorités civiles.

Compte tenu de ce qui précède, il faut reconnaître, à l'instar du Ministère public, que les éléments constitutifs subjectifs des infractions en cause ne seraient pas réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 300.-, compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui sa curatrice, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8321/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00