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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22169/2024

ACPR/857/2025 du 16.10.2025 sur OTMC/2841/2025 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉTENTION PROVISOIRE;DÉLAI
Normes : CPP.221; CPP.396
Par ces motifs

 

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/22169/2024 ACPR/857/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 octobre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par
Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourant,

 


contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 


 

Vu :

-          l'ordonnance du 18 septembre 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 19 décembre 2025;

-          le recours expédié par A______ le 3 octobre 2025 à la Chambre de céans, aux termes duquel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant diverses mesures de substitution qu'il énumère;

-          les observations du TMC du 6 octobre 2025;

-          les observations du Ministère public du 7 octobre 2025;

-          la réplique de A______.

Attendu que :

-          le recourant allègue avoir reçu l'ordonnance querellée le 23 septembre 2025 et respecté le délai légal de l'art. 396 al. 1 CPP, sans autre développement;

-          à teneur du suivi des recommandés de la Poste, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______, en l'Étude de son conseil, le 19 septembre 2025.

Considérant en droit que:

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122);

-          en l'occurrence, le recourant prétend s’être vu notifier l’ordonnance querellée le 23 septembre 2025;

-          or, le suivi des envois recommandés de la Poste démontre que l'ordonnance lui a été notifiée, en l'Étude de son conseil, le 19 septembre 2025;

-          partant, le délai de recours arrivait à échéance le 29 septembre 2025;

-          expédié le 3 octobre 2025, le recours est donc tardif et sera déclaré irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);

-          corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER
et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

 

P/22169/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

395.00

Total

CHF

500.00