Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24846/2019

ACPR/843/2025 du 14.10.2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);MOTIVATION DE LA DÉCISION;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.268; CPP.267; CPP.263; CP.71; CP.70; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24846/2019 ACPR/843/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Mes B______ et C______, avocats,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de levée partielle de séquestres rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 juillet 2025, A______ recourt contre la décision du 9 juillet 2025, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement les séquestres ordonnés sur deux de ses biens (i.e. un immeuble ainsi que des valeurs [CHF 10'416'361.-] déposées sur le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision, à la levée du séquestre portant sur les valeurs déposées sur le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi qu'à la levée partielle du séquestre sur son immeuble, à hauteur de CHF 3'000'000.-; subsidiairement, à la levée du séquestre uniquement sur les valeurs précitées; encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a exercé, entre 2010 et 2022, une activité dans le domaine de la finance (gestion de fortune, conseil en placement, etc.) par le biais de deux sociétés, sises à Genève, soit D______ SA et E______ SA.

Il en a été administrateur avec signature individuelle, détenant par ailleurs 50% des actions de la première.

La faillite de ces entités a été prononcée, respectivement, en juillet 2020 et janvier 2022; elles ont été radiées du registre du commerce quelques mois plus tard.

b. Le prénommé a acquis :

- le 2 juillet 2014, cinq lots d'un immeuble constitué en propriété par étages (ci-après, l'Immeuble), à Genève (n° 1______; rue 2______ no. ______);

Ces lots ont été grevés, entre mars 2018 et mai 2020, de deux cédules hypothécaires (de CHF 3'750'000.- et CHF 2'500'000.-), en garantie d'emprunts contractés auprès d'une banque;

- courant 2015, un terrain situé à F______ [VS], sur lequel il a fait construire un chalet (ci-après, le Chalet).

c.a. De décembre 2019 à avril 2022, seize protagonistes ont déposé plaintes pénales contre A______, lui reprochant la commission de diverses infractions contre le patrimoine, personnellement ou en sa qualité d'organe de D______ SA et E______ SA, pour un dommage total allégué de EUR 14'024'286.85, CHF 11'461'240.- ainsi que USD 2'497'491.-.

  c.b. Le Ministère public a successivement prévenu l'intéressé de :

(1) gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), en lien avec les faits dénoncés par quatorze parties plaignantes (i.e. H______ et I______, la société J______, K______, L______, M______ et N______, O______, P______, Q______, R______ LTD ainsi que S______, T______ et U______);

(2) faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), pour des actes ayant trait à l'établissement de la comptabilité de D______ SA, respectivement à l'administration de cette société;

(3) infraction à la LAVS, en raison de l'absence de versement, à la caisse idoine (laquelle a porté plainte de ce chef), d'une partie des cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés de D______ SA;

(4) infraction à l'art. 21 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), agissement dénoncé par la Commune de F______ [VS].

d.a. Le 4 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre tant de l'Immeuble et du mobilier le garnissant que du Chalet.

Il n'était pas exclu que les fonds investis par certains des plaignants eussent contribué au financement de ces biens, respectivement à en "éponger" les dettes. Il était donc probable que ceux-ci fussent, au terme de la procédure, confisqués ou utilisés pour garantir le paiement de diverses sommes, telles que des créances compensatrices et/ou les frais de la cause.

d.b. L'Immeuble a été expertisé le 1er mars 2023. Sa valeur a été estimée à CHF 13'120'000.- en cas de vente de gré à gré, respectivement à CHF 11'800'000.- dans l'hypothèse d'une réalisation forcée.

Ces montants n'incluent pas les créances garanties par les cédules hypothécaires sus-évoquées.

d.c. Parallèlement, le 22 avril 2022, le Chalet a été vendu, sur requête du prévenu, en accord avec le Ministère public et les parties plaignantes.

À cette suite, une somme de CHF 10'416'361.41 a été versée sur le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire, laquelle a été séquestrée le 17 août 2023.

e.a. Le 4 février 2025, le Ministère public a tenu une audience finale (art. 317 CPP), lors de laquelle il a remis à A______ un acte listant, de manière précise et détaillée, chacun des faits et infractions corrélatives, qui lui étaient reprochés ainsi que le type et/ou le montant du/des dommage(s) y afférent(s).

e.b. Cet acte énonce ce qui suit concernant l'enrichissement illégitime imputé au prévenu :

·         les agissements décrits au point (1) ci-dessus (cf. lettre B. c.b supra), commis pour partie à titre personnel et pour partie en qualité d'administrateur de D______ SA/E______ SA, avaient profité :

o   à A______ à hauteur de EUR 2'266'675.75, CHF 1'680'000.- et EUR 700'000.- (volet L______). Dans ce contexte, il lui était notamment reproché d'avoir contracté un prêt d'un montant de EUR 2'250'000.- auprès de [la banque] V______ le 30 juin 2016, et d'avoir sollicité de L______ la mise en place, en sa faveur, d'une garantie bancaire destinée à sécuriser les prétentions de ladite banque à son encontre. N'ayant pas honoré son obligation de remboursement à l'échéance convenue, V______ avait procédé à l'appel de la garantie émise par [la banque] W______ pour un montant de EUR 2'266'675.75 (soit la contre-valeur de CHF 2'477'703.26 au 28 juin 2017). A______ n'aurait jamais eu l'intention de s'acquitter de sa dette auprès de V______, souhaitant en réalité que la garantie soit activée, intention qu'il aurait délibérément dissimulée à L______ (cf. p. 28 du procès-verbal de l'audience finale du 4 février 2015). Par ailleurs, il lui était reproché d'avoir affecté à des fins étrangères à celles convenues la somme de EUR 2'700'000.-, qui lui avait été confiée par le prénommé le 30 novembre 2015 et créditée sur le compte de D______ SA le 22 décembre 2015. Sur ce montant, EUR 2'000'000.- n'auraient fait que transiter par ledit compte – ayant été versés sur le compte personnel du prévenu le 27 janvier 2016 – dans le seul dessein de diminuer fictivement la dette de l'intéressé à l'encontre de ladite société. A______ aurait en effet comptabilisé la somme de EUR 2'700'000.- au crédit du compte "3______ Compte courant actionnaires" pour un montant équivalent à CHF 2'954'610.-, opération ayant permis de réduire le solde débiteur dudit compte. N'ayant été remboursé que partiellement, à hauteur de EUR 2'000'000, le 28 janvier 2016, L______ avait subi un dommage s'élevant à EUR 700'000.- (cf. p. 30 du procès-verbal de l'audience susmentionnée);

o   à D______ SA/E______ SA à concurrence de EUR 1'650'000.- (volet société J______), de EUR 435'000.- (volet K______) ainsi que d'autres sommes [non chiffrées] encaissées au titre, d'une part, d'honoraires de gestion et, d'autre part, de rétrocommissions [illicitement conservées] (volets H______ et I______, société J______, K______, M______ et N______, O______, P______, Q______, R______ LTD ainsi que S______, T______ et U______);

·         les faits évoqués au point (3) ci-avant avaient permis à D______ SA de conserver CHF 82'022.40, correspondant aux cotisations sociales retenues sur le salaire de ses employés.

f. Le même jour, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation contre le prévenu et les a invitées à se prononcer sur la clôture de l'instruction, leur fixant à cet effet un délai, prolongé par la suite au 14 mai 2025.

g. Toujours le 4 février 2025, A______ a sollicité du Ministère public qu'il lève partiellement les séquestres ordonnés sur ses Immeuble et liquidités, au motif que l'assiette de ces mesures était largement disproportionnée.

Le Ministère public avait en effet chiffré, lors de l'audience finale [sus-évoquée], l'enrichissement total découlant de sa (prétendue) activité illicite à CHF 6'688'913.-. Or, la valeur cumulée des biens saisis s'élevait approximativement à CHF 23 millions. Il en résultait une différence de CHF 16 millions, qu'il convenait de libérer.

h. Par décision du 25 suivant, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête, au motif que les avantages financiers résultant des infractions incriminées étaient "supérieur[s]" à la somme articulée par le prévenu, comme cela résultait du procès-verbal de l'audience finale. La valeur vénale de l'Immeuble était inférieure à CHF 13'120'000.-, compte tenu des prétentions de la banque créancière gagiste sur ce bien; l'intéressé allait être prochainement renvoyé en jugement. Il s'ensuivait que les séquestres litigieux demeuraient proportionnés.

i. Par arrêt du 7 mai 2025 (ACPR/345/2025), la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée, annulé en conséquence celle-ci et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée sur les séquestres litigieux, ces derniers étant maintenus dans l'intervalle.

Elle a, en substance, considéré qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base du prononcé attaqué, quels avaient été les profits – réels ou estimés – générés par l'ensemble des infractions incriminées, respectivement la part de ces profits imputable au recourant. En effet, selon le procès-verbal de l'audience finale du 4 février 2025, l'infraction à la LAVS aurait rapporté à D______ SA un montant de CHF 82'022.40. Quant à la (prétendue) violation des art. 158, 146 et/ou 138 CP, elle aurait enrichi le prévenu à hauteur de EUR 2'266'675.75 et CHF 1'680'000.-, ainsi que D______ SA/E______ SA à concurrence de EUR 2'085'000.- [EUR 1'650'000.- + EUR 435'000.-]. La quotité exacte des honoraires ou rétrocommissions illicites perçus par D______ SA/E______ SA (en lien avec les trois dispositions pénales précitées) demeurait inconnue. L'on ignorait également si les infractions potentiellement commises aux art. 163, 165 et 251 CP, ainsi qu'à l'art. 21 LRS, avaient engendré un gain illicite, et, le cas échéant, quelle en était l'étendue. La décision du Ministère public ne comportait aucune précision à cet égard, se limitant à évoquer un enrichissement illégitime "supérieur" aux montants susmentionnés, sans faire état d'un chiffre plus précis. Par ailleurs, les motifs ayant conduit le Procureur à imputer au prévenu les avantages financiers a priori perçus par D______ SA/E______ SA n'étaient pas exposés.

j. Par courrier du 14 mai 2025, A______ a persisté dans ses nombreuses réquisitions de preuve (auditions, production de documents, commissions rogatoires), initialement formulées entre les 18 octobre 2023 et 3 février 2025.

k. Par pli de ses conseils du 17 juin 2025, faisant suite à l'arrêt précité, le prénommé a une nouvelle fois sollicité du Ministère public la levée partielle des séquestres frappant ses Immeuble et liquidités, considérant que l'assiette de ces mesures était disproportionnée.

Il avait lui-même procédé à un calcul global des commissions et rétrocessions perçues par D______ SA, en lien avec les comptes des différents plaignants entre 2009 et 2019, lesquelles se chiffraient, selon ses estimations, à CHF 2'789'521.-. Cela étant, son analyse ne tenait compte ni de la période pénale pertinente, ni de la nature des commissions (qu'elles fussent de distribution ou de gestion), ni de la distinction entre celles susceptibles d'être d'origine illicite et celles d'origine licite. Par ailleurs, il ne précisait pas la part potentiellement illicite qui lui aurait été personnellement reversée, étant rappelé qu'il n'était pas l'unique actionnaire de D______ SA.

En tout état de cause, même en cumulant ce montant (CHF 2'789'521) avec les CHF 6'688'913.- retenus par le Ministère public comme constituant son enrichissement personnel présumé (cf. let. B. g. supra), le total se chiffrait à CHF 9'478'434.-, tandis que la valeur cumulée des biens saisis s'élevait à CHF 23'536'361.-. Ainsi, sans qu'il fût nécessaire d'opérer une distinction entre montants licites et illicites, ni de reconstituer le paper trail entre, d'une part, les sommes perçues par D______ SA/E______ SA et, d'autre part, celles dont il aurait personnellement bénéficié, les séquestres pouvaient – et devaient – être levés, au moins à concurrence de CHF 14'057'927.-.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les biens et valeurs patrimoniales séquestrés comprenaient, d'une part, des liquidités s'élevant à CHF 10'416'361.41 et, d'autre part, des lots PPE constituant l'Immeuble litigieux. Au vu de l'impossibilité pour les autorités pénales d'exercer un contrôle sur une éventuelle vente de gré à gré, seule la valeur d'estimation fondée sur une réalisation forcée, fixée à CHF 11'800'000.-, était retenue pour apprécier l'assiette du séquestre. Par ailleurs, compte tenu du fait que les créances garanties par les cédules hypothécaires prévalaient sur la réalisation forcée de l'Immeuble – une créance compensatrice ne conférant aucun droit privilégié à l'État –, il convenait de déduire de la valeur estimée de l'Immeuble (CHF 11'800'000.-) le montant cumulé des deux cédules, soit CHF 6'250'000.- [CHF 3'750'000 + CHF 2'500'000.-]. La valeur de réalisation nette de l'Immeuble s'élevait ainsi à CHF 5'550'000.-. En conséquence, le total consolidé des avoirs séquestrés se chiffrait à CHF 15'966'361.41.

Une audience finale s'était tenue le 4 février 2025, étant précisé que le prévenu avait, dans l'intervalle, sollicité plusieurs actes d'instruction complémentaires, sur lesquels il n'avait pas encore statué. En tout état, il ressortait du procès-verbal de cette audience que, outre les agissements commis au préjudice de L______, société J______ et K______ – lesquels avaient profité au prévenu à hauteur de CHF 2'266'675.75, CHF 1'680'000.-, EUR 700'000.-, EUR 1'650'000.- et EUR 450'000.- [recte : EUR 435'000.-] (cf. let. B. e.b. supra) –, il était notamment reproché à l'intéressé d'avoir :

-          conclu un contrat de prêt le 30 juin 2016 avec [la banque] V______ à hauteur de EUR 2'250'000.- sans intention de rembourser la dette à l'échéance, faits potentiellement constitutifs d'escroquerie;

-          à la clôture de l'exercice comptable 2015, diminué sans justification son passif envers D______ SA de CHF 2'954'610.- afin de se reverser cette somme le 27 janvier 2016, faits susceptibles de constituer une banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), voire une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP);

-          au cours du même exercice, diminué sans justification son passif à l'égard de D______ SA à hauteur de CHF 1'349'172.52 en comptabilisant cette somme au crédit du compte "3______ Compte courant actionnaires", ces faits étant susceptibles d'être qualifiés de banqueroute frauduleuse, voire de gestion déloyale aggravée;

-          durant l'exercice 2018, diminué sans justification la créance de D______ SA à l'égard de E______ SA – société dont il était l'actionnaire unique, formant ainsi une unité économique – de CHF 688'114.-, réduisant ainsi le passif de E______ SA, faits susceptibles de constituer une banqueroute frauduleuse, voire une gestion déloyale aggravée;

-          perçu un salaire total de CHF 1'300'000.- entre les 1er janvier 2016 et 31 mars 2019, soit CHF 400'000.- par an, rémunération qui ne se justifiait ni au regard des prestations fournies ni au vu de la situation déficitaire de D______ SA. Ainsi, au moins la moitié de cette rémunération, soit CHF 650'000.- ne se justifiait pas, ces faits pouvant être qualifiés de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), voire de gestion déloyale aggravée; et

-          fait verser par D______ SA à son épouse un salaire de CHF 626'647.-, alors que celle-ci n'avait déployé aucune activité justifiant cette rémunération. Il avait ainsi bénéficié d'un enrichissement personnel – faisant supporter à la société son obligation d'entretien envers son épouse –, faits susceptibles d'être qualifiés de gestion fautive, voire de gestion déloyale aggravée.

À ces montants s'ajoutaient les frais de procédure, s'élevant en l'état à CHF 49'432.10, portant ainsi à CHF 15'917'247.18 l'enrichissement illégitime imputé au prévenu. Par ailleurs, le dommage résultant des pertes de marché, auquel s'ajoutait le non-paiement fautif des charges sociales dues par D______ SA, se chiffrait au total à CHF 8'095'454.25. Or, même en admettant que ces montants ne suffisaient pas à justifier le maintien des séquestres litigieux, il y avait lieu de prendre en compte les commissions perçues illégitimement. À cet égard, bien que la quotité exacte de ces commissions fût susceptible d'être établie par une analyse approfondie, la somme de CHF 2'789'521.- avancée par le prévenu dans son courrier du 17 juin 2025 (cf. let B. k. supra) venait s'ajouter aux montants déjà retenus, portant ainsi la créance compensatrice à au moins CHF 18'706'768.18. Ce montant excédait nettement l'estimation des avoirs et bien séquestrés, de sorte que la levée partielle des séquestres ne se justifiait pas.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en retenant, sans l'en avoir préalablement informé ni lui avoir permis de s'exprimer, de nouveaux enrichissements présumés d'un montant total d'environ CHF 9'000'000.-, ainsi que cinq chefs d'infractions supplémentaires relatifs à une gestion déloyale aggravée, en lien avec les infractions dans la faillite. Or, il ressortait clairement tant du procès-verbal de l'audience finale du 4 février 2025 que du dossier que le Ministère public considérait que les infractions liées à la faillite n'avaient pas généré d'enrichissement personnel.

Par ailleurs, alors que la Chambre de céans, dans son arrêt de renvoi du 7 mai 2025, avait expressément enjoint au Ministère public de chiffrer les profits issus de l'ensemble des infractions reprochées, aucune analyse précise des commissions ou rétrocessions prétendument perçues n'avait été effectuée, ni distinction établie entre la part licite et la part potentiellement illicite de ces montants. De surcroît, la décision entreprise ne développait aucun argument permettant d'établir un lien justifié entre les flux financiers attribués aux sociétés impliquées et les sommes qu'il aurait pu percevoir à titre personnel. En s'écartant ainsi des prescriptions de l'arrêt précité, la décision litigieuse contrevenait au principe de la hiérarchie des autorités ainsi qu'à la jurisprudence y afférente.

À cela s'ajoutait que le Ministère public avait établi les faits de manière inexacte, en retenant, à tort, que l'audience finale du 4 février 2025 aurait révélé l'existence d'enrichissements personnels illicites ainsi que des infractions de gestion déloyale aggravée, en lien avec les accusations relatives aux infractions dans la faillite. Par ailleurs, deux des enrichissements nouvellement retenus – soit EUR 2'250'000.- et CHF 2'954'610.- – avaient été comptabilisés à double. En effet, le second montant, présenté comme le produit d'infractions de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres, avait déjà été pris en compte, à hauteur de EUR 700'000.-, dans le cadre des infractions d'abus de confiance reprochées au préjudice de L______. Il ne s'agissait pas de faits distincts générant des enrichissements séparés, mais d'un même comportement analysé sous plusieurs qualifications juridiques. Il en allait de même pour le montant de EUR 2'250'000.-, également pris en compte dans les infractions reprochées au préjudice de L______ (à hauteur de EUR 2'266'675.75). Il ne ressortait en effet pas du procès-verbal de l'audience susmentionnée qu'il se fût personnellement enrichi d'une somme de EUR 2'250'000, correspondant au prêt consenti par [la banque] V______ le 30 juin 2016, lequel avait été remboursé par le biais de l'appel à la garantie fournie par L______ (EUR 2'266'675.75) via [la banque] W______. Il lui était uniquement reproché de ne pas avoir restitué ce dernier montant au précité. Il ne s'agissait donc pas de deux opérations distinctes ayant généré deux enrichissements différents, mais d'un enchaînement conduisant à un enrichissement potentiel unique, V______ ayant été intégralement désintéressée.

Outre ces erreurs factuelles, les enrichissements nouvellement retenus étaient juridiquement infondés. Il lui était en effet reproché d'avoir réduit, sans justification, son passif à l'égard de D______ SA à hauteur de CHF 1'349'172.52, par le biais d'un crédit porté au compte "3______ Compte courant actionnaires". Or, aucun enrichissement personnel ne résultait de cette opération comptable, laquelle n'avait donné lieu à aucun versement effectif susceptible d'être considéré comme le produit d'une infraction sujet à confiscation. De même, le salaire versé à son épouse (CHF 626'647.-) ne constituait pas davantage le produit d'une infraction. Même à supposer que cette rémunération fût injustifiée, ce qu'il contestait, le lien de causalité direct et immédiat entre l'infraction qui lui était reprochée, soit la gestion fautive prétendument commise au détriment de D______ SA, et son enrichissement faisait défaut. Par ailleurs, l'ordonnance querellée ne permettait toujours pas de comprendre les motifs pour lesquels le Ministère public lui imputait des avantages financiers a priori perçus par les entités concernées (notamment un enrichissement de CHF 688'114.- lié à une prétendue diminution injustifiée d'une créance de D______ SA envers E______ SA). Il ne ressortait en effet pas de l'audience finale que cette réduction de créance, qualifiée de fictive, se fût traduite par un enrichissement personnel. Pour le surplus, un enrichissement de CHF 650'000.-, représentant la moitié de son salaire perçu entre les 1er janvier 2016 et 31 mars 2019, lui était imputé, alors qu'aucune analyse précise n'avait été conduite concernant la nature des prestations effectuées, ni l'adéquation de cette rémunération avec les termes de son contrat de travail. L'évaluation de la part illicite de son salaire se révélait ainsi arbitraire et dépourvue de fondement.

À cela s'ajoutait que les mesures de séquestres litigieuses étaient manifestement disproportionnées. Le Ministère public avait évalué la valeur des biens séquestrés à hauteur de CHF 15'966'361.41, et non à CHF 23 millions, en considérant à tort que la dette hypothécaire grevant l'Immeuble devait être retranchée de la valeur nette du bien. Par ailleurs, comme précédemment exposé, cette autorité avait chiffré son enrichissement présumé à CHF 18'707'768.18 sur la base d'erreurs factuelles et juridiques. De surcroît, en violation de l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 7 mai 2025, le Procureur ne s'était pas livré à un calcul précis de la quotité des honoraires et rétrocessions illicites perçus, se contentant de reprendre le montant de CHF 2'789'521.- qu'il avait lui-même avancé, sans distinguer la fraction licite des commissions/rétrocessions concernées.

Or, à ce stade avancé de l'instruction, pour justifier le maintien du séquestre, il incombait au Ministère public de déterminer avec précision, pour chaque montant séquestré, ceux susceptibles de faire l'objet d'éventuelles confiscations ou créances compensatrices et d'en motiver la raison.

S'agissant enfin des frais de la procédure, arrêtés en l'état à CHF 49'432.10, une somme de CHF 2'500.- avait été facturée au titre de la rédaction d'un acte d'accusation, poste qui ne trouvait, en l'état, pas sa place dans l'état de frais.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) – qui est également le propriétaire des biens mis sous main de justice –, lequel a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir les saisies litigieuses partiellement levées (art. 382 CPP).

2.             2.1. Le prononcé (art. 263 CPP), puis le maintien (art. 267 al. 1 CPP), d'un séquestre suppose la réalisation des conditions suivantes, notamment :

i. Il est probable que les objets ou valeurs concernés par la saisie seront, au terme de la procédure, confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou utilisés pour couvrir une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP).

i.a. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance


compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).

Si le montant dudit avantage ne peut être déterminé avec précision, le juge est habilité à procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP).

i.b. Un séquestre est proportionné tant que subsiste la probabilité du prononcé d'une mesure fondée sur les art. 70/71 CP. Aussi longtemps que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une telle probabilité, cette mesure conservatoire doit être maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1).

Il faut en outre que la quotité de la saisie reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 7B_366/2023 précité, consid. 3.2.2).

ii. Le séquestre paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, respectivement les futures indemnités, peines pécuniaires et/ou amendes à payer (art. 263 al. 1 let. b cum 268 al. 1 CPP).

2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2.2. Un autre aspect du droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF
139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 du 18 février 2025, consid. 4.4.1).

La Chambre de céans est habilitée, quand l'absence de motivation (suffisante) d'une décision l'empêche de statuer, à renvoyer d'office la cause au ministère public (cf. notamment ACPR/101/2025 du 4 février 2025, consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, la Chambre de céans, dans son arrêt de renvoi du 7 mai 2025, a relevé qu'une audience finale s'était tenue le 4 février 2025 devant le Ministère public, au cours de laquelle le prévenu avait été informé de son prochain renvoi en jugement.

Eu égard au stade particulièrement avancé de l'instruction, il incombait au Ministère public de chiffrer, ou à tout le moins d'évaluer, le montant global des profits issus de l'activité délictueuse reprochée au prévenu, seule donnée pertinente au regard des art. 70 et 71 CP, à l'exclusion des dommages subis par les lésés. Il lui appartenait également d'identifier de manière claire la ou les personnes ayant effectivement bénéficié de ces gains, le séquestre ne pouvant frapper que le(s) titulaire(s) du patrimoine indûment favorisé(s).

Or, d'importantes incertitudes subsistaient, notamment quant à la quotité des commissions ou rétrocommissions illicites perçues par les sociétés en cause, ainsi qu'à la part imputable au recourant à titre personnel. Le Ministère public semblait en outre attribuer à ce dernier des avantages financiers a priori perçus par les entités concernées, sans justification. Une telle imputation supposait, à tout le moins, que le Procureur établisse, soit l'existence d'une unité économique entre le recourant et les entités impliquées, soit que les fonds en question lui fussent, en tout ou en partie, effectivement reversés. Dans ces circonstances, il n'était pas possible de déterminer avec précision le montant réel ou estimé des profits générés par l'ensemble des infractions reprochées, ni d'identifier la fraction de ces gains revenant au recourant.

La Chambre de céans, ayant considéré qu'elle ne pouvait exercer son contrôle sur la proportionnalité des séquestres querellés, a dès lors enjoint au Ministère public de rendre une nouvelle décision motivée sur les séquestres litigieux.

Le Ministère public a certes rendu une nouvelle décision. Force est cependant de constater, à sa lecture, que plusieurs incertitudes persistent. En effet, le Procureur n'a toujours pas procédé à une évaluation précise, ni déterminé avec exactitude la quotité des commissions et rétrocommissions illicites perçues par les sociétés en cause, ni identifié clairement la part de celles-ci revenant personnellement au recourant. Par ailleurs, certains éléments d'enrichissement allégués semblent bénéficier non pas au recourant directement, mais aux sociétés impliquées. De plus, certains des postes d'enrichissement nouvellement retenus – EUR 2'250'000.- et CHF 2'954'610.- – semblent avoir été comptabilisés à double (cf. let. B. e.b. supra), sans qu'il soit possible d'en discerner la raison.

Dans ces conditions, la Chambre de céans n'est toujours pas en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère proportionné des mesures de séquestre, l'assiette de celles-ci n'étant pas suffisamment quantifiable. Or, il ne lui appartient pas de procéder elle-même aux calculs requis, ni de se prononcer en premier lieu sur les aspects sus-évoqués.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée, et la cause renvoyée au Ministère public, à charge pour lui d'expliciter les raisons qui justifient chacun des différents enrichissements qu'il prête au recourant, ou, s'il ne devait pas être en mesure de le faire, de lever cas échéant, partiellement ces mesures. Cette issue rend sans objet le grief de la violation du droit d'être entendu.

Dans l'intervalle, les saisies seront maintenues, puisqu'il n'est pas d'emblée manifeste et indubitable que les réquisits de l'art. 263 CPP ne sont pas réalisés.

3.             Au vu de la nature formelle du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, la Chambre de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 précité, consid. 8).

4.             Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

5.             5.1. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.2. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas chiffré, ni justifié, de prétentions en ce sens, il sera alloué à ce titre, ex aequo et bono, une somme de CHF 2'000.- TTC, eu égard au motif d'admission du recours.

Ladite indemnité sera versée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule, en conséquence, l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée sur les séquestres litigieux.

Dit que ces séquestres sont maintenus dans l'intervalle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Mes B______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.- TTC pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).