Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/805/2025 du 03.10.2025 sur OMP/19623/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18295/2025 ACPR/805/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 octobre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 17 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 27 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 août 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______, ressortissant guinéen célibataire, sans profession et sans domicile fixe, a été interpellé le 16 août 2025 à la rue de Berne no. ______ à Genève. Il était démuni de toute pièce d’identité et faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 28 août 2024 au 28 août 2025, ainsi que d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 17 octobre 2027. Sa fouille a révélé la présence de CHF 90.15 en petites coupures et monnaie ainsi que de EUR 30.10.
L'intéressé n'ayant pas de domicile connu, aucune perquisition n'a pu être effectuée.
a.b. À la police, il a admis se savoir sous le coup d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il ignorait toutefois qu’il n’avait pas le droit d’entrer en Suisse. L’argent trouvé sur lui lui avait été donné par un homme qu’il ne connaissait pas. Il a contesté s’adonner à la vente de drogue.
b. À l'audience du 17 août 2025 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police.
c. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
d. A______ avait déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale du 14 août 2025 pour des infractions similaires et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à laquelle s’ajoutait la révocation du sursis accordé le 28 août 2024 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour).
À cette occasion, l’établissement de son profil d’ADN avait également été ordonné (au motif qu’il avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN soit les art. 19 LStup, 144 CP et 139 CP).
e. Par courriers du 25 août 2025, A______ a formé opposition contre ces deux ordonnances pénales.
f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné :
- le 28 août 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sursis pendant 3 ans (prolongé d'un an jusqu'au 27 août 2028 par la condamnation du 3 octobre 2024), pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) ;
- le 25 septembre 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ;
- le 3 octobre 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ;
- le 9 octobre 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup ;
- le 9 janvier 2025, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 110 jours, et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, délit contre la LStup, vol simple, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants, et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Une libération conditionnelle a été prononcée le 23 avril 2025, par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, concernant les condamnations des 3 et 9 octobre 2024 et 9 janvier 2025, avec un délai d'épreuve à partir du 23 avril 2025.
C. L'ordonnance querellée est motivée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir les art. 19 LStup, 139 CP et 144 CP.
D. a. Dans son recours, A______ estime insensé et disproportionné de la part du Ministère public d’ordonner l’établissement de son profil d’ADN trois jours après l’avoir déjà ordonné, l’ADN d’une personne ne changeant pas au cours d’une vie. Aucun élément nouveau ne justifiait cette seconde ordonnance et le Ministère public avait repris dans celle-ci la même motivation que précédemment, ce qui reflétait un automatisme préoccupant qui se répercutait directement sur les frais de justice. L’établissement d’un profil d’ADN pouvant être conservé durant vingt ans, il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles le Ministère public aurait besoin de l’établir à nouveau, à trois jours d’intervalle.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, à l’art. 139 CP et à l’art. 144 CP, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
En effet, il a été condamné à trois reprises, les 28 août 2024, 25 septembre 2024 et 9 janvier 2025, pour délits contre la LStup notamment, ainsi que le 9 janvier 2025 pour vol simple et dommages à la propriété également.
Ces condamnations vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que pendant la période pénale précitée, l'intéressé a été condamné à cinq reprises au total. Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure pour des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et aux infractions contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions de ce type encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas, avec le vol et les dommages à la propriété, expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi trois jours plus tôt, serait arbitraire et disproportionné.
La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Il convient à cet égard de rappeler que c’est à la suite d’une nouvelle arrestation du recourant, dans des circonstances similaires, que l’ordonnance critiquée a été rendue. L’automatisme décrié semble ainsi induit par le propre comportement du recourant.
Le fait dès lors, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.
Le recourant invoque enfin que l'établissement de ce nouveau profil d'ADN entraînera des frais inutiles. Or, que le coût de cette mesure soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est pas pertinent à ce stade.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/18295/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |