Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/784/2025 du 29.09.2025 sur OMP/20667/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7409/2025 ACPR/784/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 septembre 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de restitution de délai rendue le 26 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance pénale rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public contre A______;
- l'opposition formée par A______;
- l'ordonnance du Tribunal de police, du 18 août 2025, constatant l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale;
- l'ordonnance du 26 août 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a restitué le délai d'opposition et constaté que l'opposition formée par A______ [à l'ordonnance pénale], était valable;
- le recours formé par A______, par pli expédié le 5 septembre 2025, contre cette dernière décision.
Attendu que :
- dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a restitué à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale et admis, en conséquence, la validité de son opposition;
- devant la Chambre de céans, la précitée demande la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale.
Considérant, en droit, que :
- la décision querellée étant favorable à A______ – le Ministère public ayant restitué le délai à l'ordonnance pénale et admis que dite opposition était valable – la précitée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à une modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP);
- par conséquent, le recours est irrecevable, étant précisé que le Ministère public va désormais statuer sur l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale;
- la présente décision ne donnera exceptionnellement pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).