Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/757/2025 du 23.09.2025 sur OMP/15951/2025 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/1751/2024 ACPR/757/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 septembre 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
C______, représenté par Me D______, avocat,
recourants,
contre l'ordonnance de consultation partielle de dossier rendue le 30 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la procédure pénale P/1751/2024 dirigée notamment contre A______ et C______;
- la demande des précités du 17 juin 2025 de pouvoir consulter les pièces 1 à 6 annexées au courrier de la plaignante du 16 précédent;
- l'ordonnance du 30 juin 2025 par laquelle le Ministère public a refusé l'accès aux pièces sollicitées;
- les recours interjetés par A______ et C______ contre cette décision, le 14 juillet 2025;
- la lettre du Ministère public du 15 septembre 2025 informant la Chambre de céans que le dossier de la procédure était désormais entièrement consultable et avoir, par plis annexés du même jour, communiqué les pièces litigieuses aux recourants.
Considérant que :
- les recours doivent être joints en ce qu'ils sont connexes;
- lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais les recourants n'ont pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- l'indemnité des défenseurs d'office des recourants, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les déclare sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur défenseur respectif, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).