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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18318/2025

ACPR/717/2025 du 09.09.2025 sur OMP/19684/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;ANTÉCÉDENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18318/2025 ACPR/717/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 28 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été interpellé le 17 août 2025 à la rue de-Monthoux, aux Pâquis (Genève), dans le cadre d'une "mission de sécurité". Lors de son contrôle, il s'est avéré qu'il était dépourvu d'un document légal attestant de son identité et qu'il faisait par ailleurs l'objet d'une mesure d'interdiction de quitter le territoire de la commune de B______, valable pour une durée de deux ans à compter du 7 décembre 2024, date de sa notification.

b. Entendu par la police le jour même, A______ a admis ne pas avoir de document d'identité, ni d'autorisation pour séjourner en Suisse. Il se trouvait dans ce pays depuis 2012 et ne l'avait pas quitté depuis sa dernière interpellation. Il était sorti du territoire de la commune de B______ afin d'aller chercher de l'argent pour rémunérer son avocat.

c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations.

d. Par ordonnance pénale du 18 août 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

e. Par courrier du 20 août 2025, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.

f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse :

-        A______ fait l'objet, outre la présente procédure, de la procédure P/1______/2025, actuellement pendante par-devant le Tribunal de police, dans le cadre de laquelle il lui est reproché des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI);

-        il a également été condamné à dix-sept reprises entre juin 2013 et janvier 2024, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a), dix fois pour des infractions à la législation sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et six fois pour des ruptures de ban (art. 291 CP);

-        sa dernière condamnation, pour rupture de ban (art. 291 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/2______/2023.

Il a en outre été condamné, par jugement du Tribunal de police du 21 juillet 2025, rendu dans le cadre de la procédure P/3______/2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Cette condamnation ne figure toutefois pas encore à l'extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 18 août 2025, l'intéressé ayant annoncé faire appel de ce jugement.

g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant. Ses parents sont décédés, il n'a ni frère ni sœur et ne possède aucune famille en Suisse.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit plusieurs infractions à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CP). Aucun frais en lien avec l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a été mis à la charge de ce dernier dans le cadre de cette ordonnance.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, sans en indiquer les motifs. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Quand bien même l'ordonnance pénale du 18 août 2025 était muette à cet égard, en violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné, à maintes reprises, par le passé, notamment par ordonnances des 13 février et 11 mars 2025, lesquelles étaient actuellement contestées par-devant le Tribunal fédéral. Si les profils d'ADN étaient certes soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné à huit reprises, entre juin 2013 et janvier 2024, pour des infractions à la LStup, en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet de quatre contraventions en sus.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que, pendant la période pénale précitée, l'intéressé a été condamné à dix reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et six fois pour des ruptures de ban (art. 291 CP). Il a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 21 juillet 2025 – lequel ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire au vu de l'annonce d'appel –, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la procédure P/1______/2025, actuellement pendante par devant le Tribunal de police, pour des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

S'agissant du grief à teneur duquel l'ordonnance pénale du 18 août 2025 violerait l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, il est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 18 août 2025, l'ordonnance pénale devant être contestée par la voie de l'opposition.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18318/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00