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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4404/2025

ACPR/505/2025 du 01.07.2025 sur OMP/4541/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4404/2025 ACPR/505/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       l'ordonnance du 20 février 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______;

-       le recours expédié le 3 mars 2025 par le précité contre cette ordonnance;

-       les observations du Ministère public du 10 mars 2025;

-       l'état de frais produit le 17 juin 2025 par le conseil de A______.

Attendu que :

-       A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée;

-       le Ministère public, dans ses observations du 10 mars 2025, déclare acquiescer au recours et procéder à l'effacement de l'inscription du profil d'ADN de l'intéressé.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice d'une défense d'office;

-       en l'espèce, le recourant, prévenu, est vraisemblablement indigent et son conseil sollicite une indemnité de CHF 1'037.35 correspondant à 4h40 d'activité, TVA comprise, pour 1h30 d'entretien avec le client (45 minutes au tarif horaire d'associé, suivies de 25 minutes au tarif collaborateur), 3h30 pour la rédaction du recours, et 20% pour le forfait courriers (tarif collaborateur), ainsi que CHF 80.-, hors TVA, pour les frais d'interprète;

-       vu l'issue du recours, la défense d'office pour la procédure de recours sera accordée au recourant et Me B______ sera nommé à cet effet. Eu égard à l'acte de


-       recours de sept pages (pages de garde et de conclusions incluses, dont trois de discussion juridique), dans une cause dépourvue de complexité, l'indemnité due, à la charge de l'État, sera réduite à CHF 566.45 correspondant à 45 minutes au tarif horaire d'associé [CHF 200.-] et 2h d'activité au tarif horaire de CHF 150.- pour l'avocat collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ), TVA à 8.1. % incluse, frais d'interprète en sus, étant souligné que le forfait de 20% pour les courriers n'est pas pris en compte dans la procédure de recours (ACPR/29/2024 du 18 janvier 2024 consid. 7).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______ pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 566.45 TTC.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).