Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/458/2025 du 17.06.2025 sur OTDP/1270/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/10444/2025 ACPR/458/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 30 octobre 2024, notifiée le 8 novembre suivant à A______;
- le rappel de paiement transmis à l'intéressé le 21 janvier 2025;
- le courrier d'opposition de A______ daté du 11 février 2025, parvenu à la Poste suisse à une date inconnue mais reçu par le SdC le 19 février 2025;
- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 7 mai 2025, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
- la détermination de A______ du 21 mai 2025, après interpellation du Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'ordonnance du 22 mai 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 octobre 2024 est assimilée à un jugement entré en force;
- le recours expédié par A______, par pli simple depuis la France, le 30 mai 2025, contre cette décision.
Attendu que :
- à teneur du suivi de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été distribué au contrevenant le 8 novembre 2024;
- dans sa détermination du 21 mai 2025, A______ expose avoir été amendé pour un défaut de stationnement "dans une rue de Genève" alors que son véhicule était censé être stationné dans un parking de la société B______ au [quartier] C______, à la suite de son départ en vacances depuis l'aéroport de Genève. À réception de la contravention, il s'était adressé à ladite société qui lui avait demandé de lui transmettre l'amende, ce qu'il avait fait. Il n'avait jamais eu de retour et la société n'avait pas répondu à ses nombreux appels. Il n'était pas responsable de l'amende infligée;
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par le précité l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, qui arrivait à échéance le 18 novembre 2024;
- dans son recours, le contrevenant reprend ses précédents griefs.
Considérant en droit que :
- le recours semble recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP) – on ignore à quelle date son envoi a été réceptionné par la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) –, par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;
- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance pénale a été dûment notifiée au recourant le 8 novembre 2024, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 18 novembre 2024;
- son opposition datée du 11 février 2025, parvenue à la Poste suisse à une date inconnue et reçue par le SdC le 19 février 2025, est dès lors manifestement tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;
- les explications du recourant – non corroborées au demeurant par pièces – ne permettent pas d'infirmer ce constat. Il lui appartenait en effet, en tant que destinataire de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci s'il entendait sauvegarder ses droits, et ce même s'il estimait ne pas avoir commis l'infraction, la procédure pénale poursuivant sinon sa voie;
- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;
- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10444/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 105.00 |
Total | CHF | 200.00 |