Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/9342/2025

ACPR/429/2025 du 04.06.2025 sur OMP/10053/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : cpp.428.al1; cpp.429.al1.leta

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/9342/2025 ACPR/429/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 24 avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       l'ordonnance du 24 avril 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______;

-       le recours formé le 5 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée;

-       la lettre de la direction de la procédure du 13 mai 2025, invitant le Ministère public à fournir ses observations sur le recours de A______;

-       les observations du Ministère public du 22 mai 2025.

Attendu que :

-       A______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public;

-       à l'appui de son recours, il invoque notamment une violation de son "droit à une décision motivée", le Ministère public n'ayant mentionné aucun motif à l'appui de sa décision;

-       dans ses observations du 22 mai 2025, le Ministère public annonce retirer son ordonnance querellée.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);


 

-       le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP);

-       l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889);

-       en l'espèce, le recourant n'a pas chiffré ses prétentions en dépens. Au vu de l'ampleur limitée du recours et de l'absence de complexité de la cause, il sera alloué à l'intéressé une indemnité forfaitaire de CHF 200.-, TVA à 8.1% en sus, soit une indemnité totale de CHF 216.20 TTC, montant qui paraît adéquat au vu du travail accompli, soit la rédaction d'un mémoire de recours de quatre pages (dont deux pages de garde et de conclusions). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20 (TVA à 8.1% incluse) (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

 

Sandro COLUNI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).