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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3659/2025

ACPR/428/2025 du 04.06.2025 sur ONMMP/798/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3659/2025 ACPR/428/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, MCE Avocats, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 12 février 2025, notifiée le 14 suivant, dans laquelle le Ministère public renonce à entrer en matière sur les faits visés par la procédure, suite à la plainte déposée le 7 février 2025 par A______;

-          le recours expédié le 24 février 2025 par ce dernier contre cette décision;

-          le paiement des sûretés en CHF 1'500.- par le recourant le 3 avril 2025;

-          les observations du Ministère public du 9 mai 2025.

Attendu que :

-          le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée;

-          dans ses observations, le Ministère public déclare annuler son ordonnance de non-entrée en matière du 12 février 2025.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, et les sûretés versées par le recourant, restituées;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          le recourant, partie plaignante, a sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés (CHF 1'500.-) à A______.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).