Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/431/2025 du 05.06.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/32/2025 ACPR/431/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 juin 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [VS], agissant en personne,
recourante,
contre la décision de refus d'exécution d'une peine privative de liberté sous surveillance électronique rendue le 27 mars 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,
et
SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,
intimé.
Vu, en fait :
- la décision du 31 mai 2024 de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et canton du Jura (ci-après : APEA) instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A______ avec pour mission à sa curatrice, B______, de notamment la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, avec la précision qu'elle conserve le plein exercice de ses droits civils;
- les ordonnances pénales de conversion nos 1______ et 2______ rendues par le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après : SdC) les 16 août et 29 novembre 2024 à l'encontre de A______, convertissant des amendes impayées d'un total de CHF 4'140.- en 42 jours de peine privative de liberté de substitution;
- la demande du 5 novembre 2024 de A______ au Service de l'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-après : SAPEM) de pouvoir exécuter cette peine privative de liberté de substitution sous la forme d'une surveillance électronique;
- la délégation de la procédure par le SAPEM du 17 janvier 2025 à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: OSAMA), du fait de la domiciliation de l'intéressée dans ce canton;
- le courrier du 12 mars 2025 de l'OSAMA au SAPEM refusant ladite délégation au motif que A______ ne lui avait jamais transmis les pièces demandées par courrier du 23 janvier 2025;
- la décision du 27 mars 2025 du Service de la réinsertion et du suivi pénal de la République et canton de Genève – anciennement SAPEM – (ci-après : SRSP) refusant à A______ l'exécution de sa peine sous la forme d'une surveillance électronique;
- le suivi des recommandés de la Poste suisse indiquant que le pli contenant ladite décision a été expédié à A______ le 28 mars 2025 et distribué le 31 suivant;
- le courrier expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 avril 2025, par lequel A______ déclare faire "opposition" à la décision précitée;
- les observations du SRSP du 6 mai 2025 concluant, à la forme, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Au fond, il se réfère à la décision attaquée. Il avait toutefois transmis les divers documents produits par A______ à l'appui de son recours à l'OSAMA, afin que ce dernier puisse se déterminer sur "cette nouvelle demande" de la précitée, prise en charge de la délégation que l'OSAMA avait confirmée par courriel du 30 avril 2025;
- l'absence de réplique de la recourante.
Attendu que :
- la recourante fait valoir dans son acte qu'elle s'excusait de ne pas avoir transmis les papiers au motif qu'elle n'avait pas reçu "ledit courrier". Son psychiatre lui avait conseillé d'écrire à la Chambre pénale de recours pour essayer d'obtenir des travaux d'intérêt général, son neurologue lui ayant suggéré de relever que son bien-être passait par la présence à ses côtés de ses animaux et sa curatrice de "vous" donner son nom afin de voir avec elle "pour que je ne quitte pas la Suisse". Depuis plus d'une année, elle n'avait commis aucune faute ou du moins essayait. Elle avait du retard dans ses paiements mais elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle cumulait plusieurs emplois. Elle se montrerait exemplaire dans l'exécution de sa peine sous la forme d'un bracelet électronique ou de travaux d'intérêt général.
Considérant, en droit, que :
- conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1);
- une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC);
- le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1) –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.-H. STEINAUER / C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, n° 216). La personne capable de discernement peut donc exercer seule ledit droit sans être représentée par un curateur (P. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Zurich 2016, n. 819 et 824 ; T. GEISER / C. FOUNTOULAKIS (éds), Basler Kommentar, ZGB I, Art. 1-456 ZGB, 6ème éd., Bâle 2018, n. 12 ad art. 394);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- en l'espèce, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la recourante n'a jamais restreint l'exercice des droits civils de cette dernière. En saisissant la Chambre de céans d'une "opposition", soit en réalité un recours au sens de l'art. 393 CPP, qu'elle a dûment motivé, elle a exercé un droit strictement personnel, ce qu'elle pouvait faire seule, sans l'assistance de sa curatrice – dont le pouvoir de représentation est au demeurant limité au règlement de ses affaires administratives et financières (cf. ACPR/533/2024 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1. et 3.4.; ACPR/378/2025 du 19 mai 2025 consid. 2.3.4. et 2.4);
- la décision querellée lui a été dûment notifiée le 31 mars 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 10 avril 2025;
- expédié le 11 avril 2025, le recours est tardif et partant, irrecevable;
- quoiqu'il en soit, il ressort des observations du SRSP que l'OSAMA examine la nouvelle demande formée par la recourante, de sorte que la présente décision ne lui porte pas préjudice;
- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]) pour tenir compte de sa situation personnelle.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/32/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
Total | CHF | 300.00 |