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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/30/2025

ACPR/418/2025 du 30.05.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRESCRIPTION;AMENDE
Normes : CPP.429.al1.leta; CPP.319.al1.letd

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/30/2025 ACPR/418/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'indemnisation rendue le 7 avril 2025 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 11 avril 2025, A______ recourt contre la décision du 7 avril précédent par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a refusé de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'indemnités de CHF 2'480.90, TVA comprise, valant participation aux honoraires d'avocat, pour la procédure préliminaire – subsidiairement au renvoi de la cause au SdC pour nouvelle décision dans ce sens – et de CHF 1'125.-, TVA comprise, pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 11 juin 2024, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 20'000.- et à des frais de CHF 150.- pour avoir, le 15 février 2024 dans la soirée, en sa qualité d'exploitant du commerce C______ sis dans la rue éponyme ([case postale] Genève), point de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal, commis diverses contraventions à la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT - I 2 25).

A______ y a formé opposition – non motivée – par son conseil le 18 juin 2024.

b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 19 juillet 2024, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 10'000.- et à des frais de CHF 150.- pour avoir, le 16 septembre 2021 dans la soirée, importé sans autorisation des produits du tabac et des produits assimilés au tabac (y compris l'exploitation d'appareils automatiques délivrant ces produits). Conformément à l'art. 106 al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution de 90 jours était prononcée pour le cas où le contrevenant ne paierait pas, de manière fautive, l'amende. Cette ordonnance pénale, tout comme la précédente, comporte toutes les indications utiles pour former valablement opposition (avec les dispositions légales topiques), de même que les conséquences d'une opposition non valable, à savoir que l'ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force.

A______ y a formé opposition– non motivée – le 26 juillet 2024 par son conseil.

c. Par courriers des 18 juillet et 6 août 2024, le SdC a invité A______ à communiquer les motifs de chacune de ses oppositions ainsi que les justificatifs éventuels, afin de pouvoir procéder à l'administration des preuves, après quoi il rendrait de nouvelles décisions.

d. Par courrier du 16 septembre 2024, dont la motivation tient sur une demi page, le conseil de A______ a indiqué contester les faits en lien avec l'opposition du 26 juillet 2024 (ordonnance pénale n° 2______ du 19 juillet 2024). Il n'était pas établi que l'établissement C______ n'aurait pas disposé d'autorisations pour vendre du tabac, de l'alcool et du CBD. "Dans un autre registre", l'intérêt à le punir n'existait plus puisque le bail des locaux abritant son commerce avait pris fin et qu'il avait cessé son activité le ______ avril 2024. Enfin, l'amende de CHF 10'000.- apparaissait particulièrement disproportionnée et ne tenait pas compte de sa capacité financière modeste, ni de sa faute.

e. Le SdC a rendu le 25 septembre 2024 une ordonnance de classement des faits ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024 précitée, en raison de leur prescription et partant de l'empêchement de procéder.

f. Le 26 mars 2025, A______ a sollicité l'allocation d'une indemnité (art. 429 CPP) de CHF 2'480.90 pour l'activité déployée par son conseil pour la période du 22 juillet au 26 septembre 2024, correspondant à 4h55 d'activité d'avocat associé au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA. Il s'est référé uniquement à l'ordonnance pénale n°2______ du 19 juillet 2024, tout comme dans la note d'honoraires du 26 mars 2025 produite à l'appui de sa requête.

g. La procédure ne contient aucune pièce quant à la suite donnée à l'opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 11 juin 2024.

C. Dans sa décision querellée, le SdC a retenu que le cas ne présentait pas de complexité particulière nécessitant de faire appel à l'assistance d'un avocat. S'y ajoutait le montant contraventionnel en jeu, la motivation succincte de l'acte d'opposition du 16 septembre 2024 et le classement motivé par la survenance de la prescription pénale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que c'était à tort que le SdC avait retenu que le cas ne présentait pas de complexité particulière nécessitant l'assistance d'un avocat. L'autorité avait infligé une contravention de CHF 10'150.-[sic], complétée par une peine privative de liberté de substitution de 90 jours, ce qui dépassait de loin le montant d'une amende de CHF 40.-, telle qu'elle pourrait être appliquée à une violation de la LCR. Le cas n'était pas de peu de gravité. C'était de plus le SdC qui lui avait demandé de motiver son opposition, ce qui démontrait que le cas présentait un certain degré de complexité de même qu'un "lien non négligeable sur une autre contravention par des faits postérieurs". Le SdC avait rendu l'ordonnance pénale n° 2______ 2 ans et 10 mois après les faits, soit un retard qui lui était exclusivement imputable, alors que la prescription était proche. Une opposition était donc nécessaire pour en bénéficier. C'était "notamment" grâce à l'intervention de son avocat qu'il avait pu éviter d'être condamné à une lourde peine. C'était aussi sur la base de cette amende de CHF 10'150.- [sic] qu'une récidive avait été retenue pour lui infliger une amende de CHF 20'150.- [sic] par ordonnance pénale n° 1______ sous le prétexte que la première amende serait devenue exécutoire.

b. Le SdC conclut au rejet du recours. Il relève que les allégations et pièces relatives à la procédure pénale n° 1______ n'étaient pas pertinentes, car celle-ci concernait des faits distincts de la procédure n° 2______.

c. Dans sa réplique, A______ explique le caractère indissociable de ces deux procédures et le fait que l'amende querellée de CHF 10'000.- aurait été automatiquement inscrite à son casier judiciaire en l'absence d'opposition.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du contrevenant qui, prévenu dans la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère que c'est à tort que le SdC lui a refusé une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) en lien avec son opposition à l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024.

2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.1.1. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

2.1.2. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doive supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

2.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Les art. 35 et 36 al. 2 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende (al. 5).

Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP).

À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) (art. 36 al. 1 LaCP).

2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.4. Le SdC (art. 61 let. b CPP et 11 al. 1 LaCP) ordonne le classement de la procédure lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), notamment lorsque l'action pénale est prescrite (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

L'existence de tels empêchements doit être examinée d'office, à tous les stades de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.1 et 6B_479/2013 du 30 janvier 2014 consid. 2.1).

2.5. En l'espèce, l'abandon de l'infraction reprochée ouvre en principe le droit à une indemnisation pour l'activité déployée par l'avocat de choix aux conditions susévoquées.

Conformément à ce que retient le SdC, la cause ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024 était dénuée de complexité en droit. Il s'agissait d'une seule occurrence, à savoir l'importation le 16 septembre 2021 sans autorisation, par le recourant qui exploitait alors le commerce C______, de produits du tabac et assimilés au tabac. Certes, l'amende prononcée était conséquente, à savoir CHF 10'000.-. Il existait par ailleurs une possibilité de conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution (90 jours) au cas où elle ne serait fautivement pas payée, dont il aurait toutefois été de la compétence du TAPEM d'en ordonner l'exécution, le cas échéant. L'ordonnance pénale indiquait clairement comment former opposition, laquelle n'avait pas besoin d'être motivée, et les conséquences pour le cas où elle ne serait pas valablement formée. Aussi, rien n'empêchait le recourant de procéder seul pour former opposition. Du moins, il n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il n'était pas en mesure de le faire en raison de sa situation personnelle.

Le SdC lui a ensuite demandé le 6 août 2024 de motiver son opposition, en respect de son droit d'être entendu, avant de rendre une nouvelle décision, en l'occurrence une ordonnance de classement. Le classement a été ordonné du fait d'un empêchement de procéder – l'acquisition de la prescription – que le SdC devait examiner d'office, ce que l'avocat mandaté par le recourant n'a au demeurant pas plaidé dans son courrier de motivation d'une demi page du 16 septembre 2024, alors que cet écrit précédait de 5 jours seulement la prescription. Il y a en effet simplement été relevé que l'absence d'autorisation pour vendre du tabac, de l'alcool et du CBD n'était pas établie, que le recourant avait cessé son activité le ______ avril 2024, de sorte que l'intérêt à punir n'existait plus, et que l'amende n'était pas proportionnée à sa capacité financière. Il s'agit là d'une motivation qu'un citoyen sans connaissances juridiques particulières aurait pu invoquer sans difficultés. Ainsi, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire.

Le fait que l'opposition aurait permis au recourant d'éviter l'inscription d'une condamnation dans son casier judiciaire, vu le montant de l'amende en cause (art. 18 al. 1 let. c ch. 3 LCJ), inscription de nature à lui porter préjudice tant au niveau personnel que professionnel, n'y change rien. En effet, comme déjà dit l'opposition n'avait pas à être motivée. Une fois interpellé par le SdC, l'opposant aurait pu faire valoir seul et sans grande difficulté qu'il était au bénéfice des autorisations nécessaires pour vendre du tabac, de l'alcool et du CBD, que le bail abritant son commerce avait pris fin et qu'il avait cessé son activité depuis le ______ avril 2024, ou encore que l'amende ne tenait pas compte de sa situation financière modeste ni du degré de la gravité de sa faute.

C'est ainsi à juste titre que le SdC a considéré que l'assistance d'un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de la défense et lui a refusé une indemnité à ce titre.

3.             Infondé, le recours sera rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'état, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif de frais en matière pénale).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/30/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

Total

CHF

900.00